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  • L’administration doit-elle vérifier la qualité du pétitionnaire demandeur du permis de construire ?

    Selon cet arrêt : les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.

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  • La marquise n'était pas une partie commune

    Cette décision juge que, dans une copropriété, la marquise n'était pas un élément de gros oeuvre, quand bien même elle était fixée au mur extérieur, et que la présomption de partie commune attribuée au gros oeuvre du bâtiment pouvait être combattue par la preuve contraire et que l'auvent implanté au droit d'un seul balcon aux fins de protéger la terrasse des intempéries et non d'assurer une quelconque étanchéité, n'étant pas affecté à l'usage de l'ensemble ou de plusieurs des copropriétaires et n'ayant d'utilité que pour le propriétaire du balcon recouvert par la verrière, il ne s'agissait pas d'une partie commune.

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