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  • Substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente et cession de créance

     

    Cet arrêt juge que le substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance :

    "Vu l'article 1689 du Code civil ;

     

    Attendu que, dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ;

     

    Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 30 juin 1997 96/181 et 182), que, par un acte du 31 octobre 1992, la société JPP Promotion a reconnu devoir la somme de 3 300 000 francs à M. Mouret ; que, par un second acte du 25 mai 1993, la société JPP Promotion s'est engagée à vendre à M. Mouret divers lots d'un immeuble moyennant le prix de 3 300 000 francs payable par compensation, avec la créance constatée par l'acte du 31 octobre 1992 ; que la promesse étant conclue avec faculté de substitution au profit de M. Mouret, ce dernier s'est substitué la société civile immobilière 188, avenue Victor-Hugo (SCI) ; que M. Mouret a assigné la société JPP Promotion en réitération forcée de la promesse ; que la SCI est intervenue volontairement en se prévalant de l'acte de substitution ; que la société JPP Promotion ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Mouret a déclaré sa créance ; 

     

    Attendu que, pour rejeter cette créance, l'arrêt n° 96/181 retient que l'acte de substitution entraînait nécessairement cession de la créance de sorte que M. Mouret n'avait plus la qualité de créancier ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance, la cour d'appel, qui a constaté que la promesse avait été enregistrée le 25 mai 1993 et qu'elle prévoyait que la société JPP Promotion pourrait refuser de réitérer l'acte en versant à M. Mouret la somme de 3 300 000 francs augmentée d'un intérêt, a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble."

  • Effet du décès du vendeur sur une promesse de vente

    Cet arrêt juge que le décès du promettant dans le cadre d'une vente immobilière n'avait pu rendre son offre caduque :

     

    "Vu l'article 1134 du Code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1995), que, par acte sous seing privé du 21 mai 1987, les époux Desrus ont promis de vendre à M. Castagna une maison, et ce jusqu'au 31 décembre 1991, que M. Desrus étant décédé le 3 février 1989, M. Castagna a accepté l'offre le 27 avril 1990 et levé l'option le 1er novembre 1991 ; qu'il a ensuite assigné les consorts Desrus afin d'obtenir la signature de l'acte authentique de vente à laquelle ces derniers s'opposaient ;

     

     

    Attendu que pour décider que l'offre de vente faite par les époux Desrus était devenue caduque lors de son acceptation par M. Castagna, le 27 avril 1990 du fait du décès de M. Desrus, l'arrêt retient que le délai prévu à la promesse unilatérale de vente n'était qu'un délai de levée d'option et non un délai de maintien de l'offre.

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux Desrus s'étaient engagés à maintenir leur offre jusqu'au 31 décembre 1991 et que le décès de M. Desrus n'avait pu rendre cette offre caduque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux."