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  • Notion de délibération inexistante en copropriété

     

    Cet arrêt juge que le défaut de convocation régulière ne rend pas la délibération ou l'assemblée générale inexistante :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2006), que les époux X..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont par acte du 25 octobre 2002 assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, allée Paul Déroulède à La Celle Saint-Cloud en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 1999 dont le procès-verbal leur avait été notifié le 28 juillet 1999 ;

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le délai de deux mois imparti pour contester une décision d'assemblée générale n'est pas applicable en cas d'inexistence d'une décision ; qu'il en est ainsi lorsque des personnes n'ayant pas la qualité de copropriétaire ont été convoquées et ont assisté à l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur recours en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 1999, les époux X... ont soutenu que l'un des copropriétaires n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était pas présent à cette assemblée, et que c'était le père de ce copropriétaire qui avait été convoqué et était présent ; qu'en opposant à ce moyen la méconnaissance du délai d'action de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    2°/ qu'un délai d'action en justice ne court pas lorsque le demandeur était dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi lorsqu'un copropriétaire ignore la cause de nullité d'une assemblée générale ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont soutenu que c'était postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qu'ils avaient appris que c'était le père d'un copropriétaire qui avait été convoqué et était présent à l'assemblée générale le 29 juin 1999 ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance était de nature à justifier la recevabilité des recours des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que de telles irrégularités ne rendaient pas l'assemblée générale ou les décisions qu'elle avait prises inexistantes mais annulables et que le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, s'appliquait aux actions qui avaient pour objet de contester les décisions d'assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, la cour d'appel, qui a relevé à juste titre que la règle demeurait applicable si l'irrégularité était découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir, en a exactement déduit que les époux X... étaient forclos dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale leur avait était notifié le 28 juillet 1999 et qu'ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2002 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, allée Paul Déroulède à La Celle Saint-Cloud la somme de 2.000 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre" civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

  • Le copropriétaire qui s'abstient ne peut contester la décision

    C'est ce que juge cet arrêt au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

     

    "Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1994), que, propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot, auquel est attaché la jouissance privative d'un jardin, les époux X..., insatisfaits des clôtures prévues pour cet espace et réalisées par le constructeur de l'immeuble, la Société franco-suisse du bâtiment, ont fait édifier, à leurs frais, une clôture plus solide différente dans ses éléments constitutifs et dans l'implantation, et ont, ensuite, demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation pour cette construction ; que, cette autorisation leur ayant été refusée, ils ont assigné le syndicat en annulation de cette décision ;

     

    Attendu que, pour déclarer recevable la demande des époux X..., l'arrêt retient que leur abstention lors du vote ne saurait être interprétée comme susceptible de traduire leur désintéressement à l'égard de cette décision, que la résolution mise au vote ayant été proposée par leurs soins, il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur leur position quant à l'adoption de la mesure sollicitée, de sorte qu'ayant, dès avant le vote, pris fermement parti, ils ne peuvent qu'être considérés comme opposants à la résolution qui a refusé d'adopter leur proposition ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 1990 que M. X... s'était abstenu lors du vote de la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en annulation de la seconde résolution de l'assemblée générale du 14 novembre 1990 et prononcé la nullité de cette résolution, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris."