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  • Permis de construire et délégation de signature non affichée

    Le ministre répond à la question du parlementaire. Je pense personnellement que cette réponse n'est pas exacte : le refus de permis de construire est simplement illégal, mais il existe et il ne peut être considéré qu'un permis de construire tacite a été obtenu.

    La question :

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune où un refus de permis de construire a été signé par un adjoint au maire. Toutefois, la délégation de signature du maire à cet adjoint n'a pas été affichée. Il lui demande si le refus du permis de construire est alors entaché d'illégalité, ce qui permet au demandeur de bénéficier alors d'un permis tacite au motif que les délais de refus sont écoulés.

     

    La réponse du Ministère de l'intérieur :

    En application de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ». Cet arrêté doit être publié (CE 12 mars 1975, commune de Loges-Margueron) et affiché intégralement. Ainsi, sa simple publication en substance sans date ni texte exact, dans la lettre d'information de la commune, supplément au bulletin municipal, ne constitue pas une publication régulière et le prive de caractère exécutoire (CE 21 juillet 1995, Ville de Nevers, n° 117690). Un refus de permis de construire pris sur la base d'une délégation irrégulière n'a pas force exécutoire et ne peut être opposé à l'administré qui de ce fait peut bénéficier d'un permis tacite à l'écoulement des délais légaux.

  • Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    Un exemple de responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard d'un copropriétaire :

     

    "Vu l’article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2013), que la société Pharmacie des Belles Feuilles, locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné son bailleur, M. X..., en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois ; que M. X... a appelé en garantie le syndicat secondaire B des copropriétaires du centre commercial Saint Didier (le syndicat) ;

     

    Attendu que pour condamner le syndicat à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel retient que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bailleur ne demandant aucune indemnisation pour lui-même, mais qu’en revanche, le syndicat est responsable des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont il a la garde juridique au sens de l’article 1384 du code civil et que le syndicat est responsable des dommages occasionnés par les travaux de la dalle plancher rendus nécessaires en raison de l’insuffisante résistance au feu ;

     

    Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s’appliquer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le syndicat secondaire B de copropriété du centre commercial Saint Didier est tenu de garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre et résultant de la réfection du plancher haut du rez-de-chaussée, l’arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée."