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  • Mobiles homes et site classé

    Mobiles homes et site classé ne font pas bon ménage :


    "LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

    Statuant sur le pourvoi formé par :


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    X... Josette, épouse Y...,


    contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2008, qui, pour modification sans autorisation d'un site classé, l'a condamnée à 1 200 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1 du code pénal, L. 341-19, II, 2°, et L. 341-10 du code de l'environnement et L. 480-4 à L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

    "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Josette Y... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, en l'espèce en implantant sans autorisation des mobile homes dans l'enceinte du camp du soleil, site classé et, en répression, l'a condamnée à une amende de 1 200 euros et ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte ;

    "aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, répondu aux moyens soulevés par le conseil du prévenu et, retenu Josette Y... dans les liens de la prévention ; que la cour y ajoute que le fait de faire acheminer et installer quatorze mobile homes, de les regrouper de façon permanente sur le terrain de camping, de faire mettre en place les réseaux et branchements les rendant habitables, constituent des travaux aboutissant à modifier l'aspect du site classé sans autorisation au sens de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte, en effet, des photographies figurant au dossier, que les mobil homes en question ont l'aspect de chalets de plain-pied, et que leur regroupement a l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce sur ce site ;

    "et aux motifs adoptés que le tribunal constate effectivement, qu'au moment des faits, il n'existait aucune définition légale ou réglementaire des résidences mobiles de loisirs ; qu'en référence aux textes précités, la jurisprudence a de fait considéré que, dès lors qu'ils conservaient leur caractère de mobilité, les mobile homes devaient être considérés comme des caravanes et, partant, n'étaient pas soumis aux autorisations de construire prévues par le code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, les investigations diligentées ont démontré que chaque mobile homes disposait de ses roues et de sa flèche de traction et pouvait être déplacé en douze minutes, conservant ainsi la mobilité requise ; que, si la nécessité d'une définition juridique des "résidences mobiles de loisirs" est essentielle au titre des dispositions du code de l'urbanisme, il sera cependant observé que les poursuites sont fondées sur l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que cet article n'opère, quant à lui, aucune distinction entre les différents types d'habitation légère de loisir ; que, dès lors, peu importe que les constructions préfabriquées mises en place au camp du soleil par Josette Y... soient qualifiées de caravanes, d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs ou encore de mobile homes, ladite qualification n'a aucune incidence sur la mise en oeuvre de l'article précité ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas ; que l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction visée par la prévenue, résulte d'un décret du 2 août 2005, lequel n'était pas applicable aux faits puisque ceux-ci ont été commis entre 7 février 2001 et le 25 janvier 2005 ; qu'au moment des faits, l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 du code de l'environnement était précisée à l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, lequel disposait "l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 (L. 341-7 et L. 341-l0 du code de l'environnement) est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant « c)… d) des constructions, travaux et ouvrages exemptés de permis de construire en application du 2e alinéa de l'article R. 422-l et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, e)... qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier." ; qu'ainsi, si les mobile homes n'étaient pas concernés par l'autorisation préfectorale, car ne relevant pas de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, Josette Y... devait néanmoins obtenir une autorisation qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, relevait de la compétence du ministre chargé des sites ; qu'au cas d'espèce, les implantations litigieuses, par leur volume, leur nombre et leur concentration sur un espace restreint, modifiaient manifestement l'aspect du site en cause ; qu'au delà de leur caractère plus ou moins mobile, ces ouvrages avaient, au surplus, vocation à rester en place d'une saison touristique à l'autre ; que le fait de respecter la réglementation de l'urbanisme, qui effectivement ne nécessitait pas d'autorisation particulière, n'exonérait pas la prévenue de se conformer à la réglementation spécifique des sites classés, qui, elle, exige une autorisation qualifiée d'ailleurs de "spéciale", dès que l'on en modifie l'état ou l'aspect ; que soutenir le contraire revient à vider les textes protecteurs de l'environnement de leur substance, textes qui, parce qu'ils visent à la préservation d'espaces naturels remarquables, ont une finalité spécifique qui ne se confond pas avec les valeurs sociales protégées par d'autres réglementations, notamment d'urbanisme ; qu'il faut rappeler, à ce sujet, que le ministère public ne tente pas "d'obtenir par un autre biais ce qui ne lui a pas été précédemment accordé" (sic) ; que la lecture attentive de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 juin 2005 montre que l'assimilation des résidences mobiles de loisirs à des caravanes, fondant la confirmation d'une relaxe prononcée en première instance, intéressait précisément et spécifiquement une réglementation d'urbanisme étrangère à la cause environnementale du présent dossier ; que, s'agissant enfin de l'élément moral de l'infraction reprochée, Josette Y... déclare qu'elle "ne pensait pas transgresser les lois" ; qu'il convient néanmoins de constater que, lors de son audition, Josette Y... s'est prévalue de l'arrêté interministériel du 30 juin 1992, relatif à la terminologie du tourisme, et a mis également en exergue les caractéristiques de mobilité des implantations discutées, critère déterminant l'application des dispositions du code de l'urbanisme, preuve qu'elle avait connaissance de l'existence d'une législation en la matière ; qu'au surplus, la prévenue, dont on observera qu'elle est une professionnelle installée depuis 1991, a reconnu quelle savait se trouver en site classé ; qu'enfin, et de jurisprudence désormais constante, tout spécialement en matière d'infractions à la réglementation d'urbanisme et d'environnement, la seule constatation d'une violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;

    "alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que le 21 août 2003, les mobile homes, ensuite dénommés résidences mobiles de loisirs, n'étaient pas juridiquement définis ; qu'en conséquence, la modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument ou d'un site classé par l'implantation sans autorisation de mobile homes dans l'enceinte du camp du soleil, site classé, n'était pas punissable, à défaut d'élément légal" ;

    Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-19, II, 2°, et L. 341-10 du code de l'environnement, de l'article 2, dernier alinéa du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, et des articles L. 480-4 à L. 480-7 du code de l'urbanisme, 112-1 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

    "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Josette Y... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, en l'espèce en implantant sans autorisation des mobile homes dans l'enceinte du camp du soleil, site classé et de l'avoir condamnée à une amende de 1 200 euros et ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte ;

    "aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, répondu aux moyens soulevés par le conseil de la prévenue et retenu Josette Y... dans les liens de la prévention ; que la cour y ajoute que le fait de faire acheminer et installer quatorze mobile homes, de les regrouper de façon permanente sur le terrain de camping, de faire mettre en place les réseaux et branchements les rendant habitables, constituent des travaux aboutissant à modifier l'aspect du site classé sans autorisation au sens de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte, en effet, des photographies figurant au dossier que les mobile homes en question ont l'aspect de chalets de plain-pied et que leur regroupement a l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce sur ce site ;

    "et aux motifs adoptés que le tribunal constate effectivement, qu'au moment des faits, il n'existait aucune définition légale ou réglementaire des résidences mobiles de loisirs ; qu'en référence aux textes précités, la jurisprudence a de fait considéré que, dès lors qu'ils conservaient leur caractère de mobilité, les mobile homes devaient être considérés comme des caravanes et, partant, n'étaient pas soumis aux autorisations de construire prévues par le code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, les investigations diligentées ont démontré que chaque mobile homes disposait de ses roues et de sa flèche de traction et pouvait être déplacé en douze minutes, conservant ainsi la mobilité requise ; que, si la nécessité d'une définition juridique des "résidences mobiles de loisirs" est essentielle au titre des dispositions du code de l'urbanisme, il sera cependant observé que les poursuites sont fondées sur l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que cet article n'opère, quant à lui, aucune distinction entre les différents types d'habitation légère de loisir ; que, dès lors, peu importe que les constructions préfabriquées mises en place au camp du soleil par Josette Y... soient qualifiées de caravanes, d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs ou encore de mobile homes, ladite qualification n'a aucune incidence sur la mise en oeuvre de l'article précité ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas ; que l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction visée par la prévenue, résulte d'un décret du 2 août 2005, lequel n'était pas applicable aux faits puisque ceux-ci ont été commis entre 7 février 2001 et le 25 janvier 2005 ; qu'au moment des faits, l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 du code de l'environnement était précisée à l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, lequel disposait "l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 (L. 341-7 et L. 341-l0 du code de l'environnement) est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modification à l'état des lieux ou à leur aspect résultant « c)… d) des constructions, travaux et ouvrages exemptés de permis de construire en application du 2e alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme,)... qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier." ; qu'ainsi, si les mobile homes n'étaient pas concernés par l'autorisation préfectorale, car ne relevant pas de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, Josette Y... devait néanmoins obtenir une autorisation qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 2 du décret n 88-1124 du 15 décembre 1988, relevait de la compétence du ministre chargé des sites ; qu'au cas d'espèce, les implantations litigieuses, par leur volume, leur nombre et leur concentration sur un espace restreint, modifiaient manifestement l'aspect du site en cause ; qu'au delà de leur caractère plus ou moins mobile, ces ouvrages avaient, au surplus, vocation à rester en place d'une saison touristique à l'autre ; que le fait de respecter la réglementation de l'urbanisme, qui effectivement ne nécessitait pas d'autorisation particulière, n'exonérait pas la prévenue de se conformer à la réglementation spécifique des sites classés qui, elle, exige une autorisation qualifiée d'ailleurs de "spéciale", dès que l'on en modifie l'état ou l'aspect ; que, soutenir le contraire revient à vider les textes protecteurs de l'environnement de leur substance, textes qui, parce qu'ils visent à la préservation d'espaces naturels remarquables, ont une finalité spécifique qui ne se confond pas avec les valeurs sociales protégées par d'autres réglementations, notamment d'urbanisme ; qu'il faut rappeler, à ce sujet, que le ministère public ne tente pas "d'obtenir par un autre biais ce qui ne lui a pas été précédemment accordé" (sic) ; que la lecture attentive de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 juin 2005 montre que l'assimilation des résidences mobiles de loisirs à des caravanes, fondant la confirmation d'une relaxe prononcée en première instance, intéressait précisément et spécifiquement une réglementation d'urbanisme étrangère à la cause environnementale du présent dossier ; que, s'agissant enfin de l'élément moral de l'infraction reprochée, Josette Y... déclare qu'elle ne pensait pas transgresser les lois" ; qu'il convient néanmoins de constater que, lors de son audition, Josette Y... s'est prévalue de l'arrêté interministériel du 30 juin 1992, relatif à la terminologie du tourisme, et a mis également en exergue les caractéristiques de mobilité des implantations discutées, critère déterminant l'application des dispositions du code de l'urbanisme, preuve qu'elle avait connaissance de l'existence d'une législation en la matière ; qu'au surplus, la prévenue, dont on observera qu'elle est une professionnelle installée depuis 1991, a reconnu quelle savait se trouver en site classé ; qu'enfin, et de jurisprudence désormais constante, tout spécialement en matière d'infractions à la réglementation d'urbanisme et d'environnement, la seule constatation d'une violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;

    "1°) alors qu' en vertu de l'article 2 du décret n°88-1124 du 15 décembre 1988, l'autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des sites n'était obligatoire que pour les constructions soumises à la délivrance d'un permis de construire ; qu'en estimant que l'implantation de mobile homes ayant gardé leurs moyens de mobilité était soumise à cette autorisation spéciale, la cour d'appel a violé les textes visées au moyen ;

    "2°) alors que l'autorisation prévue l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, qu'elle relève de la compétence du préfet ou du ministre chargé des sites, n'était exigée, à la date des faits incriminés, que pour autant que des travaux modifiant l'état des lieux étaient exécutés ; que l'implantation de mobile homes conservant leurs moyens de mobilité, alors assimilés à des caravanes au sens des articles R. 443-2 et R. 443-3 du code de l'urbanisme, ne constituant pas des travaux au sens de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

    Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

    "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Josette Y... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, en l'espèce en implantant sans autorisation des mobile homes dans l'enceinte du camp du soleil, site classé et de l'avoir condamnée à une amende de 1 200 euros et ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte ;

    "aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, répondu aux moyens soulevés par le conseil du prévenu et retenu Josette Y... dans les liens de la prévention ; que la cour y ajoute que le fait de faire acheminer et installer quatorze mobile homes, de les regrouper de façon permanente sur le terrain de camping, de faire mettre en place les réseaux et branchements les rendant habitables, constituent des travaux aboutissant à modifier l'aspect du site classé sans autorisation au sens de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte, en effet, des photographies figurant au dossier que les mobile homes en question ont l'aspect de chalets de plain-pied, et que leur regroupement a l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce sur ce site ;

    "et aux motifs adoptés que le tribunal constate effectivement, qu'au moment des faits, il n'existait aucune définition légale ou réglementaire des résidences mobiles de loisirs ; qu'en référence aux textes précités, la jurisprudence a de fait considéré que, dès lors qu'ils conservaient leur caractère de mobilité, les mobile homes devaient être considérés comme des caravanes et, partant, n'étaient pas soumis aux autorisations de construire prévues par le code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, les investigations diligentées ont démontré que chaque mobile home disposait de ses roues et de sa flèche de traction et pouvait être déplacé en douze minutes, conservant ainsi la mobilité requise ; que, si la nécessité d'une définition juridique des résidences mobiles de loisirs est essentielle au titre des dispositions du code de l'urbanisme, il sera cependant observé que les poursuites sont fondées sur l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que cet article n'opère, quant à lui, aucune distinction entre les différents types d'habitation légère de loisir ; que, dès lors, peu importe que les constructions préfabriquées mises en place au camp du soleil par Josette Y... soient qualifiées de caravanes, d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs ou encore de mobile homes, ladite qualification n'a aucune incidence sur la mise en oeuvre de l'article précité ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas ; que l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction visée par la prévenue, résulte d'un décret du 2 août 2005, lequel n'était pas applicable aux faits puisque ceux-ci ont été commis entre 7 février 2001 et le 25 janvier 2005 ; qu'au moment des faits, l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 du code de l'environnement était précisée à l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, lequel disposait "l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 (L. 341-7 et L. 341-l0 du code de l'environnement est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant « c)… d) des constructions, travaux et ouvrages exemptés de permis de construire en application du 2e alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, e)... qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier." ; qu'ainsi, si les mobile homes n'étaient pas concernés par l'autorisation préfectorale, car ne relevant pas de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, Josette Y... devait néanmoins obtenir une autorisation qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, relevait de la compétence du ministre chargé des sites ; qu'au cas d'espèce, les implantations litigieuses, par leur volume, leur nombre et leur concentration sur un espace restreint, modifiaient manifestement l'aspect du site en cause ; qu'au delà de leur caractère plus ou moins mobile, ces ouvrages avaient, au surplus, vocation à rester en place d'une saison touristique à l'autre ; que le fait de respecter la réglementation de l'urbanisme, qui effectivement ne nécessitait pas d'autorisation particulière, n'exonérait pas la prévenue de se conformer à la réglementation spécifique des sites classés, qui elle, exige une autorisation qualifiée d'ailleurs de "spéciale", dès que l'on en modifie l'état ou l'aspect ; que, soutenir le contraire revient à vider les textes protecteurs de l'environnement de leur substance, textes qui, parce qu'ils visent à la préservation d'espaces naturels remarquables, ont une finalité spécifique qui ne se confond pas avec les valeurs sociales protégées par d'autres réglementations, notamment d'urbanisme ; qu'il faut rappeler, à ce sujet, que le ministère public ne tente pas d'obtenir par un autre biais ce qui ne lui a pas été précédemment accordé (sic) ;

    "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer par adoption de motifs que les mobile homes avaient conservé la mobilité requise, de sorte qu'ils devaient être assimilés à des caravanes et, en même temps, que les travaux effectués leur avaient conféré l'aspect de chalets de plain-pied et que leur regroupement avait l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce sur ce site, ce dont il résultait qu'ils avaient perdu leur mobilité ;

    "2°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peuvent substituer des faits distincts de ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la citation visait uniquement l'implantation sans autorisation de mobile homes dans l'enceinte du camping le camp du soleil ; qu'en retenant à l'encontre de Josette Y... des faits d'exécution de travaux d'acheminement, d'installation, de regroupement, de mise en place de réseaux et de branchement rendant les mobile homes sédentaires, sans constater que la prévenue avait été mise en mesure de se défendre sur ces faits non visés au procès-verbal d'infraction, ni à la citation ni même dans le jugement de première instance, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;

    "3°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, ils ne peuvent les requalifier sans mettre le prévenu en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que Josette Y... était poursuivie du chef d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou site naturel classé, infraction prévue et réprimée par l'article L. 341-19, II, 2°, du code de l'urbanisme ; que la cour d'appel qui, par motifs propres, a requalifié les faits poursuivis en délit d'exécution de travaux sans autorisation sur un site classé, visé et réprimé par l'article L. 341-19, I, 1°, sans que la prévenue ait préalablement été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, a violé les textes visés au moyen" ;

    Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 443-7, R. 443-7-1, R. 443-7-2 et R. 443-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2007, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

    "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Josette Y... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, en l'espèce en implantant sans autorisation des mobile homes dans l'enceinte du camp du soleil, site classé et de l'avoir condamnée à une amende de 1 200 euros et ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte ;

    "aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, répondu aux moyens soulevés par le conseil du prévenu et retenu Josette Y... dans les liens de la prévention ; que la cour y ajoute que le fait de faire acheminer et installer quatorze mobile homes, de les regrouper de façon permanente sur le terrain de camping, de faire mettre en place les réseaux et branchements les rendant habitables, constituent des travaux aboutissant à modifier l'aspect du site classé, sans autorisation au sens de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte, en effet, des photographies figurant au dossier que les mobile homes en question ont l'aspect de chalets de plain-pied, et que leur regroupement a l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce sur ce site ;

    "1°) alors que les conclusions sont visées par le président et le greffier et que ce dernier mentionne le dépôt aux notes d'audience ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la prévenue a adressé ses conclusions en vue de l'audience du 19 juin 2008 par courriers à la première présidence de la cour d'appel et à l'avocat général le 17 juin 2008, doublés d'un envoi par télécopies du 18 juin suivant ; qu'à cette audience, où ces mêmes conclusions ont été déposées sans être visées, le greffier n'a pas pris de notes ; que cette omission prive l'arrêt attaqué des formes requises par l'article 459 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même code et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

    "2°) alors que, dans ses conclusions délaissées, la prévenue avait fait valoir que le plan d'occupation des sols pour la zone NDa sur laquelle se situait le camping Camp du soleil ne prévoyait aucun quota quant à sa capacité d'accueil et qu'ainsi, l'augmentation de cette capacité par l'installation de mobile homes était insusceptible de constituer une infraction aux règles d'urbanisme et encore moins au titre du code de l'environnement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de la demanderesse la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

    "3°) alors qu'en tout état de cause, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe uniquement le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes, auxquelles étaient, à la date des faits, assimilés les mobile homes gardant leur moyen de mobilité ; que cette autorisation ne fixe pas la répartition des emplacements réservés sur le terrain ; qu'il s'en déduit que le titulaire de l'autorisation permanente d'aménager répartit librement les emplacements mis à la disposition des campeurs, dans la limite autorisée ; qu'en déclarant néanmoins que Josette Y..., pourtant titulaire d'une autorisation d'aménager un terrain de camping, était coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

    Les moyens étant réunis ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Josette Y..., qui exploite un camping situé dans un site classé à Ars-en-Ré dans l'Ile-de-Ré, a installé, entre le 7 février 2002 et le 25 janvier 2005, quatorze résidences mobiles de loisirs, sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; qu'elle a été poursuivie, à l'initiative du ministère public, devant le tribunal correctionnel pour modification de site classé sans autorisation; qu'elle a été déclarée coupable et a relevé appel ;

    Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation de la prévenue qui soutenait que l'article L. 341-10 précité n'était pas applicable dès lors, d'une part, qu'elle était autorisée à stationner des caravanes sur son terrain et à déterminer leur emplacement, et, d'autre part, que l'implantation de mobile homes ne nécessitaient pas de permis de construire, l'arrêt retient que les maisons mobiles, à la différence des caravanes, avaient l'apparence de chalets de plain-pied, qu'elles étaient installées de façon permanente et reliées à des réseaux d'alimentation et que leur regroupement, qui donnait l'apparence d'une zone pavillonnaire, modifiait l'aspect du site ; que les juges en déduisent que leur installation était subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 ;


    Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations relevant de son pourvoir d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas requalifié les faits dont elle était saisie, et qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions, régulièrement visées par le président et le greffier, a justifié sa décision ;

    D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi."

  • Retrait de permis de construire, motivation et procédure contradictoire

    Le retrait d'un permis de construire tacite doit être motivé et suivre la procédure contradictoire de la loi du 12 avril 2000 :


    "Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 juin 2008 et en original le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, élisant domicile en l'Hôtel de Ville situé 2, place Victor Hugo, à Saint-Denis (93200), par Me Seban ; la commune demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0511409 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Ravimo Shark, annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 1er août 2005 rejetant la demande de permis de construire présentée par cette société ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux présenté par ladite société ;


    2°) de rejeter la demande présentée par la société Ravimo Shark devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

    3°) de mettre à la charge de la société Ravimo Shark le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    La commune soutient que :

    - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Ravimo Shark avait bénéficié d'un permis tacite ayant fait l'objet d'un retrait devant être motivé ;
    - c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de permis de construire devait être précédé de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ;
    - contrairement à ce que soutient la société, la décision critiquée est suffisamment motivée ;
    - c'est à bon droit que le maire a pu refuser l'autorisation sollicitée au motif que la construction ne s'insérait pas dans l'environnement urbain existant et méconnaissait ainsi l'article UP A 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    - c'est également à bon droit que le maire a pu estimer que la réalisation du projet était de nature à compromettre la réalisation de l'extension de la ZAC Landy-Pleyel ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

    - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
    - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
    - et les observations de Me Duriez, pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, et de Me Gauvin, pour la société Ravimo Shark et la SCI Mérimée ;


    Considérant que la société Ravimo Shark a, le 4 avril 2005, présenté une demande de permis de construire un immeuble à usage d'activités et de bureaux situé au 287/289 de l'avenue du président Wilson, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sur un terrain appartenant à la SCI Mérimée ; que, par une première lettre en date du 20 avril 2005, le maire de Saint-Denis a, après avoir constaté que le dossier était complet, indiqué à la pétitionnaire que sa demande ferait l'objet, compte tenu de la nécessité de consulter les services extérieurs, d'une instruction d'une durée de trois mois et qu'une décision de permis tacite serait acquise à défaut de toute réponse expresse avant le 4 juillet 2005 ; que, par une deuxième lettre en date du 24 mai 2005, le maire de Saint-Denis a informé la société Ravimo Shark que le délai d'instruction de son dossier était porté à quatre mois, en raison de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France, et que le défaut de réponse ne ferait naître un permis tacite qu'à compter du 4 août 2005 ; que, par un arrêté en date du 1er août 2005, le maire de Saint-Denis a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Ravimo Shark, annulé l'arrêté précité du 1er août 2005 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté par cette même société ;


    Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Denis du 1er août 2005 :

    Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, (...) sur sa demande, des observations orales. ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite. ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois. (...) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ou fixé en application des quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée. ;

    Considérant que les services de la COMMUNE DE SAINT-DENIS chargés de l'instruction de la demande de la société Ravimo Shark avaient porté à trois mois le délai d'instruction de celle-ci au motif qu'ils procédaient à la consultation de services extérieurs ; que, par suite, ils ne pouvaient, pour le même motif que celui initialement invoqué pour prolonger le délai normal de deux mois prévu par l'article R. 421-18 précité, et dont la commune n'allègue aucunement qu'il eût dû être plus important pour un autre motif, majorer à nouveau d'un mois le délai d'instruction, comme ils l'ont fait par la lettre du 24 mai 2005 ; qu'en conséquence, et dès lors qu'il est constant que l'immeuble pour lequel la société Ravimo Shark a sollicité l'octroi d'un permis de construire ne se situait pas dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques, cette dernière est fondée à soutenir qu'elle est devenue, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, titulaire d'un permis de construire tacitement accordé le 4 juillet 2005 ;

    Considérant que l'arrêté attaqué du 1er août 2005 doit être regardé comme retirant le permis tacite ainsi obtenu par la société Ravimo Shark ; qu'il devait, en conséquence, être motivé, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et ne pouvait donc être adopté qu'après qu'eût été respectée la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ravimo Shark n'a pas été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté en cause ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté précité du 1er août 2005 ;

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Ravimo Shark et Mérimée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la COMMUNE DE SAINT-DENIS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le versement aux sociétés Ravimo Shark et Mérimée d'une somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

    DECIDE
    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera aux sociétés Ravimo Shark et Mérimée une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."