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Bail et exception d'inexécution

Un arrêt sur ce sujet :

 

"Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 2003), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a délivré à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire, puis l'a assignée pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion ; que faisant valoir que le bailleur n'avait pas effectué les travaux qu'il s'était engagé à réaliser et, en conséquence, n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance, Mme Y... a conclu au débouté des demandes, et subsidiairement, à la suspension des effets de la clause résolutoire ;

 

Attendu que pour constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'arrêt retient que si les lieux sont susceptibles de se révéler contrevenir aux normes et d'être de ce fait considérés comme impropres à la location, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire se révèle impropre à assurer la cessation du trouble considéré et tenu par Mme Y... comme manifestement illicite puisque contrevenant selon elle absolument à la réglementation ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, du fait de l'inexécution par le bailleur de ses obligations, la locataire ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six."

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