Le formalisme légal s’applique que le cautionnement soit à durée déterminée ou indéterminée : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 2004), que la société civile immobilière TMJ ( la SCI ) a donné un appartement à bail à usage d'habitation à Mme Martine X..., Mme Alfreda X... se portant caution solidaire pour une durée de cinq ans ; que la bailleresse a assigné la caution en paiement du montant d'un arriéré de loyers et charges dû par la locataire ; que Mme X... a soulevé la nullité de son engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient qu'à la simple lecture, il est évident que l'alinéa 3 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui renvoie à l'alinéa précédent, est la suite logique de l'alinéa 2 qui ne se réfère qu'au cautionnement à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n'opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». (Cour de Cassation 27 septembre 2006).