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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1751

  • Agent immobilier et concierge

    La loi Hoguet du 10 janvier 1978 s'applique à une concierge qui se livre à l'activité d'agent immobilier :


    "Statuant sur le pourvoi formé par :

     

    - X... Monique, épouse Y...,

     

    contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, pour travail clandestin et exercice illégal d'une activité d'agent immobilier, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la confiscation des objets saisis et a prononcé sur l'action civile ;

     

    Vu le mémoire produit ;

     

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-10 du Code du travail, 16, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 593 du Code de procédure pénale ;

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué ;

     

    "d'avoir déclaré Monique X... coupable d'avoir, entre le 1er janvier et le 5 février 1997, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce l'exercice d'une activité d'agent immobilier sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, et d'avoir prêté son concours ou de s'être livrée de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, en l'espèce en jouant un rôle d'intermédiaire dans des opérations relatives à la vente et à la location en meublé d'immeubles bâtis ainsi qu'à la gestion immobilière ;

     

    "aux motifs que le 3 janvier 1997, le syndic de l'immeuble, le cabinet Baudoin, constatant que Monique X..., épouse Y..., poursuivait son activité d'intermédiaire a déposé plainte auprès du procureur de la République d'Albertville, qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle une surveillance téléphonique a été opérée du 14 janvier au 4 février 1997 ; que l'étude des conversations échangées pendant cette période démontre que Monique X... a poursuivi son activité en continuant notamment à être contactée par de nombreux propriétaires et locataires entre lesquels elle assurait des fonctions d'intermédiaire immobilier rémunéré pour réaliser des actes de gestion immobilière tels que la location d'appartements ; qu'en contrepartie des services qu'elle rendait, la prévenue a admis avoir reçu des "étrennes" consistant notamment en des remises de chèques ; qu'il est ainsi établi que, pendant la période visée par la prévention, à savoir du 1er janvier 1997 au 5 février 1997, Monique X... a exercé , à titre lucratif, une activité d'agent immobilier en se livrant à des opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, en l'espèce en jouant un rôle d'intermédiaire dans des opérations relatives à la location en meublé d'immeubles bâtis ainsi qu'à la gestion immobilière et ce, alors qu'elle n'avait pas requis son immatriculation ni au registre du commerce ni au répertoire des métiers ;

     

    "alors que les juges du fond doivent caractériser les éléments constitutifs des infractions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis ; que la cour d'appel, pour juger Monique X... coupable de travail clandestin et d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, a retenu qu'il résultait d'une surveillance téléphonique qu'elle avait poursuivi son activité en continuant à être contactée par de nombreux propriétaires et locataires et avait admis avoir reçu des étrennes ;

     

    qu'en statuant ainsi pour sanctionner des faits commis en janvier et février 1997, antérieurement à la condamnation définitive prononcée en 1997 pour les mêmes infractions, sans constater le caractère intentionnel de la poursuite d'une activité illicite et la perception d'une rémunération distincte des étrennes couramment remises aux gardiens d'immeubles, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision" ;

     

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique X... a été poursuivie et condamnée, par jugement du 27 novembre 1995, confirmé, sur son appel, par arrêt du 9 juillet 1997, pour s'être livrée à une activité clandestine d'intermédiaire pour des opérations de location ou d'achat d'appartements de l'immeuble dont elle est gardienne ; qu'une enquête effectuée en janvier et février 1997 ayant révélé qu'elle avait persisté dans ses agissements délictueux, Monique X... est à nouveau poursuivie sur le fondement de l'article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997, et de l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 ;

     

    Attendu que, pour retenir sa culpabilité, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

     

    Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Monique X... coupable ;

     

    D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

     

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

     

    REJETTE le pourvoi."

     

     

  • Les copropriétaires, le syndic et l'atteinte aux parties communes

    Avant de saisir le Tribunal, les copropriétaires doivent faire porter la question de la remise en état des parties communes à l'ordre du jour d'une assemblée générale :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2008), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se plaignant de désordres occasionnés aux parties communes par les époux Y..., ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 29 rue de la Rotonde (le syndicat) pour obtenir la mise en oeuvre de toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes ;

    Sur le moyen unique :


    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le fait pour un copropriétaire d'être titulaire de tantièmes de parties communes l'autorise à agir pour faire cesser les emprises d'un autre copropriétaire sur les parties communes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;


    Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que, "prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Mme Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes", constituait une prérogative appartenant à l'assemblée générale des copropriétaires et constaté que les époux X... ne justifiaient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour
    , la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande devait être rejetée ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...


    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 2 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui avait débouté les exposants de leur demande envers le Syndicat des Copropriétaires ;


    AUX MOTIFS QUE les époux X... sont irrecevables à demander que le Syndicat des Copropriétaires soit enjoint de prendre sans délai toutes dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Madame Fatima Z... épouse Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes, alors que cette prérogative appartient à l'assemblée générale des copropriétaires et qu'ils ne justifient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour ; qu'en effet, les juridictions ne sauraient se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires, sauf le contentieux ultérieur des nullités des délibérations qu'elle prend ;


    ALORS QUE le fait pour un copropriétaire d'être titulaire de tantièmes de parties communes l'autorise à agir pour faire cesser les emprises d'un autre copropriétaire sur les parties communes; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965."