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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1750

  • Bungalow et loi littoral

    La loi littoral (article L. 146-4 du code de l'urbanisme) s'applique à un bungalow, selon cet arrêt :


    "Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; Mme X demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 060532 en date du 15 février 2007 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle le maire de la commune de Poggio Mezzana a refusé de lui délivrer un permis de construire
    ;

    2°) d'annuler la dite décision de refus ;


    3°) de mettre à la charge de la commune de Poggio Mezzana la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;




    Vu le jugement attaqué ;




    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;


    Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;


    Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;



    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juillet 2009 :


    - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;


    - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

    Considérant que Mme X, dont l'époux agissant également au nom de ses enfants mineurs a déclaré reprendre l'instance d'appel après le décès, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de permis de construire que lui avait opposé le maire de la commune de Poggio Mezzana ;

    Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral produit par la requérante, que le bungalow dont l'agrandissement faisait l'objet de la demande d'autorisation en litige est situé en bordure du rivage et n'est pas voisin immédiat de constructions dont le nombre ou la dimension pourrait permettre de le regarder comme s'insérant dans un espace littoral urbanisé, sans que la desserte par une voie publique puisse influer sur la qualification de cet environnement ; que les constructions éparses les plus proches ainsi que l'ensemble résidentiel de plusieurs villas mentionnés par la requérante sont implantés pour la plus grande part en arrière de la bande littorale ci dessus définie ; qu'eu égard au caractère diffus de l'implantation des quelques constructions les plus proches, le projet ne peut être regardé comme devant être réalisé dans un espace urbanisé du littoral au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que la décision du maire en litige mentionne l'état de l'urbanisation existante du secteur et non l'absence d'espace urbanisé ainsi que le mentionne le texte précité, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, il a été fait une exacte application, est sans incidence sur sa légalité ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    DÉCIDE :

    Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
    Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bensimon, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la commune de Poggio Mezzana."

     

     

  • La vente est l'accord sur la chose et sur le prix

    A défaut d'accord sur la chose vendue la vente est nulle :


    "Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la société civile immobilière Les Jardins des Mille Roses-avenue Fernandel se soit prévalue des dispositions de l'article 1602 du code civil relatives au pacte obscur ou ambigu ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

    Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parties avaient signé une promesse de vente "d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation située ..., cadastrée section 0 numéro pour une contenance cadastrale de 4086 m²" et que la désignation du bien ne faisait pas référence aux aisances et dépendances qui pourraient le composer, la cour d'appel, qui a relevé qu'étaient édifiées sur cette parcelle deux maisons à usage d'habitation avec chacune une entrée privative, et équipées individuellement d'un compteur électrique et d'une boîte aux lettres, a pu en déduire qu'aucune d'entre elles ne pouvant constituer une dépendance de l'autre, la désignation du bien dans la promesse de vente n'était pas suffisamment précise pour déterminer l'étendue de la chose vendue et a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au prix de vente, que l'absence d'accord des parties sur l'objet de la vente impliquait la nullité de l'acte
    ;

    Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus".