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Non, selon cet arrêt qui juge qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage,de sorte qu’il convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil.