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  • Les peupliers, leurs racines et l'article 673 du code civil

    L'article 673 du code civil dispose : 

    Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

    Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

    Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

    En se fondant sur cet article, la Cour de Cassation admet que les juges peuvent ordonner l'abattage de peupliers dont les racines s'avancent sur la propriété voisine. On note que le fondement juridique des troubles anormaux du voisinage n'est pas celui qui est retenu.

     

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