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  • Chevaux, poney, paille, foin et troubles anormal du voisinage

    Un arrêt sur le trouble anormal du voisinage causé par le présence de chevaux et de poney, de foin et de paille :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, a assigné M. Y..., pour voir constater qu'il était à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage occasionnés par la présence de chevaux et poney à proximité immédiate de sa maison d'habitation, le stockage de paille et de foin au mépris des règles de sécurité, l'entrave à l'exercice de sa servitude de passage, ainsi que par l'utilisation de la cour commune ;

     

    Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

     

    Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Attendu que pour débouter Mme X... de toutes ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte des explications des parties, des photographies fournies et du constat d'huissier de justice établi à la demande de Mme X... qu'en l'espèce, même à considérer qu'il s'agisse d'un élevage de type familial, les animaux de M. Y... se trouvent à proximité immédiate et à moins de dix mètres de l'habitation de Mme X... ; que même en retenant une violation du règlement sanitaire départemental, il convient de relever que Mme X... agit sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage et qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'un préjudice ; qu'il doit être noté qu'elle habite à Péronne-en-Mélantois, dans un environnement rural comme en témoignent les photographies versées aux débats ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que Mme X... a elle-même possédé une ânesse pendant quelque temps et que le bâtiment loué par M. Y... est un hangar à usage agricole ; que dès lors, s'agissant d'un environnement rural, le fait que des chevaux, en nombre très limité, soient présents à proximité de son habitation n'excède pas les désagréments habituels du voisinage en milieu rural et ne génère aucun préjudice à son égard ;

     

    Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence de chevaux et poney à moins de quatre mètres d'une habitation n'induisait pas, par elle-même, fût-ce en milieu rural, des nuisances sonores et olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage, d'autre part, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui prétendait que la présence de ces équidés était à l'origine d'une prolifération de nuisibles et de mouches excédant de tels inconvénients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les exigences du texte susvisé ;

     

    Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

     

    Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

     

    Attendu que pour débouter Mme X... de ses prétentions, l'arrêt énonce, par ailleurs, que le fait que de la paille soit stockée chez son voisin, à proximité de son habitation, ne caractérise pas là non plus un trouble excédant les désagréments habituels du voisinage en milieu rural ;

     

    Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le stockage de fourrage à moins de dix mètres de son habitation n'était pas de nature à entraîner une prolifération de rongeurs, et surtout à faire courir un risque d'incendie particulièrement élevé, excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

     

    Condamne M. Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Delamare, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X... 

     

    IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la constatation et à la réparation des troubles anormaux de voisinage causés par M. Y... et occasionnés par la présence de chevaux et poney à proximité immédiate de sa maison d'habitation, le stockage de paille et de foin au mépris des règles de sécurité e t l'entrave à l'exercice de sa servitude de passage ainsi qu'à l'utilisation de la cour commune,

     

    AUX MOTIFS QUE les parties invoquaient l'application du règlement sanitaire départemental ; que M. Y..., tout en indiquant qu'il n'avait pas d'activité d'élevage, expliquait qu'il possédait ses animaux dans le cadre d'une activité de loisir, ce qui s'apparentait selon lui à un élevage de type familial ; que selon les dispositions du règlement précité (article 153.5) en ses dispositions applicables en cas d'extension ou de réaffectation de bâtiments d'élevage existants, les élevages contenant tous types d'animaux à l'exception des élevages avicoles et cunicoles ne pouvaient être logés à moins de 10 mètres des immeuble habités par des tiers ; que Mme X... invoquait le fait que le bail liant M. Y... à M. Z... serait venu à expiration et que celui-ci serait désormais occupant sans droit ni titre ; que toutefois cette situation ne concernait que les parties au bail et que, Mme X... étant étrangère à cette convention, elle ne pouvait invoquer cette situation ; qu'il résultait des explications des parties, des photographies fournies e t du constat d'huissier établi à la demande de Mme X..., qu'en l'espèce, même à considérer qu'il s'agissait d'un élevage de type familial, les animaux de M. Y... se trouvaient à proximité immédiate et à moins de 10 mètres de l'habitation de Mme X... ; que même en retenant une violation du règlement sanitaire départemental, il convenait de relever que Mme X... agissait sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve d'un préjudice ; que Mme X... habitait à PERONNE-EN-MELANTOIS, dans un environnement rural comme en témoignaient les photographies versée s aux débats ; qu'elle-même avait possédé une ânesse pendant quelques temps et que le bâtiment loué par M. Y... était un hangar à usage agricole ; que dès lors, s'agissant d'un environnement rural, le fait que les chevaux, en nombre très limité, fussent présents à proximité de son habitation, n'excédait pas les désagréments habituels du voisinage en milieu rural et ne générait aucun préjudice à son égard ; que par ailleurs, le fait que de la paille fût stockée chez son voisin, à proximité de son habitation, ne caractérisait pas là non plus un trouble excédant les désagréments habituels du voisinage en milieu rural,

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; que les nuisances sonores et olfactives qui résultent nécessairement de la présence de chevaux à proximité immédiate d'une habitation sont de nature à caractériser un tel trouble ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M. Y... a installé deux chevaux et un poney dans un hangar situé à proximité immédiate et précisément à moins de dix mètres de l'habitation de Mme X..., en violation du règlement sanitaire départemental faisant interdiction des élevages à moins de 10 mètres des immeubles habités par des tiers ; qu'en excluant toutefois l'existence d'un trouble anormal de voisinage, par l'effet de la seule circonstance inopérante de la situation des immeubles en milieu rural, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé,

     

    ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à énoncer que, s'agissant d'un environnement rural, la présence de chevaux à proximité de l'habitation de Mme X... n'excédait pas les désagréments habituels du voisinage en milieu rural, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence de chevaux et poney à moins de quatre mètre s d'une habitation n'induisait pas par elle-même des nuisances sonores et olfactives excédant les troubles normaux de voisinage, fût-ce en milieu rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même principe,

     

    ALORS, DE PLUS, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme X... avait exposé dans ses conclusions (conclusions du 13 décembre 2012, p. 8, avant dernier paragraphe) qu'outre les nuisances olfactives et sonores qu'elle engendrait, la présence de chevaux et poney était à l'origine d'une prolifération des nuisibles et des mouches excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile,

     

    ALORS, EN OUTRE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que la présence de chevaux et poney à proximité immédiate de l'habitation de Mme X... ne générait aucun préjudice, sans examiner, même de manière sommaire, les pièce s versées aux débats par cette dernière pour faire la preuve des troubles occasionnés par la présence des chevaux et notamment les documents réglementaires et techniques relatifs aux activités d'élevage, les quatre constats d'huissiers particulièrement détaillés et les nombreuses photographies des lieux, la cour d'appel a violé le même texte,

     

    ALORS, PAR AILLEURS, QU'en se bornant à énoncer que le fait que de la paille soit stockée à proximité de son habitation ne caractérisait pas un trouble de voisinage pour Mme X..., sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le stockage de fourrage à moins de dix mètres de son habitation n'était pas de nature à entraîner une prolifération de rongeurs et surtout à faire courir un risque d'incendie particulièrement élevé, excédant les troubles normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage,

     

    ALORS, DE SURCROÎT, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... à cet égard (conclusions du 13 décembre 2012, p. 11, dernier paragraphe, et p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

     

    ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas énoncé le moindre motif justifiant le débouté de Mme X... de sa demande tendant à la réparation des troubles anormaux de voisinage causés par l'entrave à l'usage de la servitude de passage et l'utilisation de la cour commune ; qu'en s'abstenant de justifier sa décision sur ce point, elle a violé le même le texte."

  • Un empiétement, quel qu'en soit l'auteur, fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté

    Cet arrêt pose ce principe : un empiétement, quel qu'en soit l'auteur, fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté.

    "Vu les articles 545 et 661 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 27 novembre 2012) que le tribunal d'instance de Beauvais statuant à la demande de M. et Mme X..., a, par jugement du 19 février 2009, ordonné le bornage de leur propriété avec celle de M. Y... et Mme Z..., et commis un expert pour déterminer les limites des propriétés et l'emplacement des bornes ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme X... ont demandé à racheter la moitié des frais de construction d'un pilier édifié par M. Y... empiétant de 19 centimètres sur leur propriété ; que M. Y... et Mme Z... ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance et ont demandé l'autorisation de déposer le pilier et la condamnation de M. et Mme X... à déplacer le portail qui y prend appui ; que le tribunal a écarté l'exception d'incompétence ;

     

    Attendu que pour dire que M. et Mme X... avaient droit au rachat pour moitié des frais de construction du pilier, l'arrêt retient que si l'empiétement d'un propriétaire sur le fonds voisin fait obstacle à l'acquisition par celui-ci de la mitoyenneté, M. Y... et Mme Z... étant eux-mêmes les auteurs de l'empiétement ne peuvent se prévaloir de cette règle pour faire obstacle à la faculté offerte à M. et Mme X... par l'article 661 du code civil de rendre mitoyenne la partie du pilier soutenant leur portail ;

     

    Qu'en statuant ainsi alors qu'un empiétement, quel qu'en soit l'auteur, fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

     

    Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z...

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Beauvais du 14 février 2011 ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Y... et Mlle Z... ;

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge, après avoir rappelé que le tribunal d'instance de Clermont a reçu l'action en bornage des époux X... sur le fondement de l'article 646 du code civil en précisant que l'action en revendication de propriété ne pourrait être éventuellement mise en oeuvre qu'après les résultats des conclusions de l'expert de même que l'action des défendeurs tendant à la dépose du portail et qu'il serait donc sursis à statuer sur ce chef de demande, a retenu sa compétence au motif que le droit fondé sur l'action de l'article 661 du code civil ne confère à son titulaire aucun droit de propriété sur le sol sur lequel sont édifiés les murs dont la mitoyenneté est acquise par le voisin, qu'il confère tous les droits que confère la mitoyenneté, qu'ainsi l'action des époux X... ne peut pas s'analyser en une action de revendication de propriété, qu'il n'y a au surplus aucune contestation sur le caractère mitoyen du mur et sur le fait que le pilier litigieux a été construit sur la propriété des époux X... ;

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le droit fondé sur l'action de l'article 661 du code civil ne confère à son titulaire aucun droit de propriété sur le sol sur lequel sont édifiés les murs dont la mitoyenneté est acquise par le voisin ; qu'il confère tous les droits que confère la mitoyenneté ; qu'ainsi, l'action des époux X... ne peut pas s'analyser en une action de revendication de propriété, l'expert ayant d'ailleurs rappelé que la cession de la partie du pilier ne portait pas sur une cession de terrain sur lequel il est édifié ; qu'au surplus, il n'y a aucune contestation sur le caractère mitoyen du mur et sur le fait que le pilier litigieux a été construit sur la propriété des époux X... ;

     

    ALORS QUE la compétence spéciale du tribunal d'instance en matière d'action en bornage ne s'étend pas aux actions en revendication de propriété ; qu'en estimant que le tribunal d'instance était compétent pour mettre en oeuvre, à la demande de M. et Mme X..., les dispositions de l'article 661 du code civil relativement au pilier construit par M. Y..., tout en constatant que ce pilier avait « été construit par Monsieur Régis Y..., ainsi qu'il a été constaté par l'expert, en empiètement de 19 centimètres sur le fonds de Monsieur Grégory X... et Madame Carole A..., épouse X... » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), ce dont il résultait qu'était en cause une action en revendication ressortissant à la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 646 et 661 du code civil et les articles R.211-4 et R.221-12 du code de l'organisation judiciaire.

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

     

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Beauvais du 14 février 2011 ayant dit que M. et Mme X... avaient un droit absolu à racheter pour moitié les frais de construction du pilier élevé en 1997 par M. Y... et que M. et Mme X... devraient verser la somme de 76,49 € pour prix de ce rachat ;

     

    AUX MOTIFS QU' il y a lieu de confirmer l'homologation du rapport d'expertise, qui n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties ; qu'aux termes de celui-ci : « La borne A censée matérialiser la limite de propriété a été déplacée de 31 cm. La clôture séparative en plaques ciment a été édifiée sur la limite de propriété et doit être considérée comme mitoyenne. Le pilier, réalisé par Monsieur Y..., empiète de 19 cm sur la propriété de Monsieur et Madame X..., ce qui n'est pas autorisé. Deux solutions possibles : - cession de la partie de pilier empiétant (et non pas le terrain) sur la propriété X... aux époux X... et les lieux restent en l'état ; - Monsieur Y... et Mademoiselle Z... déposent le pilier afin de respecter les limites de propriété. Cela nécessite, dans la pratique, le déplacement du portail de Monsieur et Madame X... dont l'origine est un nonrespect des limites de propriété de la part de Monsieur Y... et Mademoiselle Z... » ; que M. Y... et Mlle Z... contestent la décision du tribunal qui, parmi les deux solutions préconisées par l'expert, a considéré que la cession de la partie du pilier empiétant sur la propriété des époux X... à ceux-ci permettant de laisser les lieux en état, était un choix de parfait bon sens et économiquement supportable alors que la dépose du pilier, qui entraînerait une dépose du portail des époux X... entraînerait des frais excessifs pour un litige portant sur une moitié du pilier, des travaux longs et un retard important dans la solution du litige, et invoquent l'application stricte des articles 545 et 661 du code civil ; que certes, aux termes de l'article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité » et qu'il s'ensuit que l'empiètement d'un propriétaire sur le fonds voisin fait obstacle à l'acquisition par celui-ci de la mitoyenneté ; que toutefois, il est constant qu'en l'espèce, M. Y... et Mlle Z... qui se prévalent de cette règle de droit sont eux-mêmes les auteurs de l'empiètement sur la propriété de M. et Mme X... ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à invoquer un obstacle à la faculté offerte par l'article 661 du code civil à « tout propriétaire joignant un mur (...) de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti » ; que le pilier ayant été construit par M. Y..., ainsi qu'il a été constaté par l'expert, en empiétement de 19 centimètres sur le fonds de M. et Mme X..., la demande de ces derniers de rendre mitoyenne la partie du pilier soutenant leur portail n'implique pas un achat de la valeur du sol ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. et Mme X... avaient un droit absolu à racheter pour moitié les frais de construction du pilier élevé en 1997 par M. Y... ; que s'agissant de la valeur de rachat fixée par le tribunal à la somme de 76,49 €, M. Y... et Mlle Z... font valoir que le premier juge s'est basé sur une facture indiquant le prix de huit boisseaux et un morceau de ferraille, sans prendre en compte les autres coûts (sable, ciment, gravier, frais de livraison, frais de matériel, chapeau, etc.) mais ne justifient d'aucun élément complémentaire, se contentant d'indiquer qu'ils estiment que le tribunal aurait dû prendre en considération le devis versé aux débats par M. et Mme X... à hauteur de 6.923,75 €, en le recalculant sur la base de l'indice Insee du coût de la vie en 1997, date de construction du pilier, soit 5.328 € en 1997 après application d'une déduction de 23,04 % de l'inflation cumulée, et que dès lors le montant aurait dû être fixé à la somme de 3.374 € (5.328 x 19/30ème) puisque l'empiètement représente plus de la moitié du pilier ; que M. et Mme X... demandent la confirmation de la solution entreprise et soulignent que d'après les documents communiqués par M. Y..., le coût de la construction du pilier s'est élevé à la somme de 1.003,48 francs, soit 152,98 € ; que force est de constater que les estimations chiffrées proposées par M. Y... et Mlle Z... et qui ne reposent que sur un devis présenté par M. et Mme X... dont l'objet est différent, sont dénuées de caractère probant alors qu'il leur appartient de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions ;

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 20 mars 2012, p. 11, alinéas 5 et 6), M. Y... et Mlle Z... faisaient valoir qu'un précédent bornage avait été réalisé par un géomètre-expert et qu'un second bornage ne pouvait donc être effectué relativement aux mêmes propriétés ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté dans les conditions prévues à l'article 661 du code civil ; qu'en mettant en oeuvre les dispositions de ce texte relativement au pilier construit par M. Y..., tout en constatant que ce pilier avait « été construit par Monsieur Régis Y..., ainsi qu'il a été constaté par l'expert, en empiètement de 19 centimètres sur le fonds de Monsieur Grégory X... et Madame Carole A..., épouse X... » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), ce dont il résultait qu'en l'état de cet empiètement, les dispositions du texte susvisé n'étaient pas applicables, peu important l'auteur de cet empiètement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article 661 du code civil ;

     

    ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, le prix d'acquisition de la moitié des frais de construction du mur mitoyen est évalué à la date de la demande d'acquisition ; qu'en évaluant le prix de cession à la date de construction du pilier litigieux, et non à la date de la demande d'acquisition formulée par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 661 du code civil.

     

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

     

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Beauvais du 14 février 2011 ayant dit que M. Y... et Mlle Z... devraient payer à M. et Mme X... la somme totale de 1.249,79 € au titre des frais d'expertise ;

     

    AUX MOTIFS QUE s'agissant des frais d'expertise, c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'elle a été utile aux deux parties, ainsi que le bornage, étant en outre relevé qu'il est alors apparu que la borne avait été précédemment déplacée par M. Y... et que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. Y... et Mlle Z... à les assumer pour moitié et ainsi à payer à M. et Mme X... une somme de 1.249,79 € à ce titre ;

     

    ALORS QUE les frais d'expertise sont à la charge de l'acquéreur, comme accessoire de la vente ; qu'en mettant à la charge de M. Y... et de Mlle Z... la moitié des coûts d'expertise relatifs à une demande des époux X... tendant à l'acquisition de la moitié du pilier litigieux, la cour d'appel a violé les articles 661 et 1593 du code civil."