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  • La garantie de bon fonctionnement ne concerne pas les éléments d'équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant

    La garantie de bon fonctionnement ne concerne pas les éléments d'équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2001), que la société Renault, maître de l'ouvrage, a chargé la Société d'équipements techniques de bâtiments (société SETEB), assurée pour sa responsabilité civile par la compagnie Assurances générales de France (AGF), et, pour sa responsabilité obligatoire par la compagnie Groupama du Nord, des fournitures et travaux nécessaires à la climatisation du laboratoire de métrologie d'une usine ; qu'après réception de l'installation le 12 janvier 1995, l'incendie du climatiseur survenu le 21 octobre 1995 ayant produit des suies corrosives ayant pollué ce laboratoire, le laboratoire de spectrographie voisin et les matériels qui s'y trouvaient, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice la compagnie Groupama du Nord et la société SETEB, qui a appelé en garantie la compagnie AGF ;

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, réunis :

     

    Attendu que la société SETEB et la compagnie AGF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Renault une certaine somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la compagnie AGF de la condamner à garantir la société SETEB du paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

     

    1 / qu'un système de climatisation, destiné par nature à modifier la température au sein d'un bâtiment et qui relève de la construction immobilière dont il emprunte des éléments, constitue un ouvrage ou un élément d'équipement au sens des articles 1792 à 1792-3 du Code civil ; qu'en décidant, pour écarter la responsabilité décennale, qu'une telle installation ne relève pas de travaux du bâtiment ou de génie civil et ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes précités ;

     

    2 / que tout constructeur ou locateur d'ouvrage est responsable des dommages qui affectent l'un des éléments d'équipement et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'installateur d'un système de climatisation équipant un immeuble, destiné à permettre l'utilisation de celui-ci comme laboratoire de recherche, est responsable du dysfonctionnement de ce système lorsque l'immeuble est ainsi rendu impropre à sa destination ; que la cour d'appel a, pour écarter la garantie décennale de la société SETEB, qui avait installé un climatiseur destiné à permettre l'utilisation d'un immeuble de la société Renault comme laboratoire de métrologie, retenu que l'installation de ce climatiseur ne relevait pas des travaux de bâtiment ou de génie civil et ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'en refusant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si le climatiseur rendait, par son dysfonctionnement, l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que la "centrale autonome de climatisation" installée par la société SETEB était composée d'un climatiseur livré dans une boîte en carton se présentant sous la forme d'une armoire verticale raccordée à des conduits et des réseaux d'air en tôle galvanisée placés entre deux sous-plafonds suspendus, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, qu'une telle installation, qui ne relevait pas des travaux de bâtiment ou de génie civil, ne constituait pas la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, réunis :

     

    Attendu que la société SETEB et la compagnie AGF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Renault une certaine somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la compagnie AGF de la condamner à garantir la société SETEB du paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

     

    1 / que tous les équipements du bâtiment relevant des travaux de construction et ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert, relèvent de la garantie biennale, sans qu'il y ait lieu d'établir de distinction supplémentaire ; qu'en énonçant que la garantie biennale concerne les seuls éléments d'équipements dissociables installés dans le cadre plus général de la construction et non adjoints à l'ouvrage pré-existant, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas et violé l'article 1792-3 du Code civil ;

     

    2 / que les éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception ; que l'installateur d'un élément d'équipement est tenu de garantir le bon fonctionnement de celui-ci sans qu'il faille distinguer selon que cet élément a été installé dans le cadre de la construction d'un ouvrage ou a été adjoint à un ouvrage existant ; que l'installateur d'un système de climatisation adjoint à un immeuble est donc tenu de garantir le bon fonctionnement de ce système pendant deux ans à compter de sa réception ; qu'en écartant néanmoins la garantie biennale de la société SETEB, parce que le système de climatisation avait été adjoint à un ouvrage existant, la cour d'appel a violé l'article 1792-3 du Code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que, facilement démontable, sans détérioration ou enlèvement de matière, l'installation de climatisation constituait un élément d'équipement dissociable du local dans lequel elle était posée et justement relevé que la garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ne concernait pas les éléments d'équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'installation de climatisation ne faisait pas l'objet de cette garantie ;



    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE les pourvois ;

     

    Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seteb à payer à la société Renault la somme de 1 900 euros et à la compagnie Groupama du Nord la somme de 1 900 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Seteb et la demande de la compagnie AGF ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois."

  • Garantie de bon fonctionnement et gouttières

    La garantie biennale de bon fonctionnement s'applique à des gouttières :

     

    "Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des devis fournis par la société Estuaire de la Seine au titre des travaux destinés à remédier aux désordres, que ces travaux consistaient en une dépose des gouttières puis leur remplacement par d'autres gouttières et crochets et qu'il n'en résultait aucune atteinte à la structure des immeubles, la cour d'appel en a déduit qu'était ainsi en cause un élément d'équipement dissociable et que la garantie décennale ne pouvait être invoquée que si sa défaillance rendait l'ouvrage en son entier impropre à sa destination ;

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que n'était pas rapportée la preuve de l'impropriété de l'immeuble à sa destination, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Estuaire de la Seine ne pouvait se prévaloir de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Estuaire de la Seine aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Estuaire de la Seine à payer à la société ACAUM et à la société Boulevard Architecture la somme globale de 2 500 euros, rejette la demande de la société Estuaire de la Seine ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Estuaire de la Seine.

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Estuaire de la Seine de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Acaum, Boulevard Architecture Le Havre et Goujon Vallée à lui payer, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 53.447,02 €, indexée sur l'indice BT01 du bâtiment ;

     

    Aux motifs que « l'expert judiciaire, lors de ses visites des lieux, les 25 septembre 2006 et 30 janvier 2007, a constaté que les gouttières mises en place par la société Goujon Vallée, pour certaines, tombent et, pour d'autres, sont déformées et même décrochées par endroits ; que s'agissant de la cause des désordres, M. X..., comme d'ailleurs l'expert préalablement intervenu pour le compte de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, explique qu'ils sont dus à un vieillissement accéléré des crochets en PVC qui deviennent cassants ; qu'aucun avis technique en sens contraire n'est produit ; que, dans ces conditions, l'analyse de l'expert judiciaire doit être retenue ; que la garantie décennale sur laquelle la société Estuaire de la Seine fonde à titre principal sa demande à l'encontre des architectes et de l'entrepreneur chargé de la pose des gouttières, s'applique aux éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec l'ouvrage ; que, selon l'article 1792-2 alinéa 2 du code civil, un tel équipement a cette caractéristique "lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage" ; qu'or, ainsi que le font valoir les sociétés appelantes sans d'ailleurs que l'intimée soit en mesure de répliquer sur ce point, il résulte des devis fournis par celle-ci au titre des travaux destinés à remédier aux désordres, que ces travaux consistent uniquement en une dépose des gouttières puis leur remplacement par d'autres gouttières et crochets ; qu'il n'en résulte aucune atteinte à la structure des immeubles ; qu'est ainsi en cause un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement qui, en vertu de l'article 1792-3 du code civil, est d'une durée de deux ans à compter de la réception ; que la réception (sans réserves concernant le présent litige) étant intervenue le 26 mai 2003 pour trois bâtiments et le 16 juillet 2003 pour le quatrième, ce délai de deux ans était expiré lorsque la société Estuaire de la Seine a assigné en référé le 21 mars 2006 ; que cependant, même si l'élément d'équipement est dissociable, la garantie décennale peut être invoquée si sa défaillance rend l'ouvrage en son entier impropre à sa destination ; que la société Estuaire de la Seine affirme qu'il en est ainsi mais n'apporte aucun élément de preuve en ce sens et le rapport d'expertise n'en contient pas non plus ; que, spécialement, il doit être relevé que le maître d' ouvrage ne produit rien permettant de dire, comme il le soutient, que l'eau s'est accumulée au pied des immeubles et entraîné des dégâts et une humidité importante ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Estuaire de la Seine ne peut se prévaloir de la garantie décennale » (arrêt attaqué, p. 4, antépénultième § à p. 5, § 6) ;

     

    Alors d'une part que la dangerosité d'un ouvrage le rend nécessairement impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, antépénultième et pénultième §), non seulement que les gouttières mises en place par la société Goujon Vallée, « pour certaines, tombent et, pour d'autres, sont déformées et même décrochées par endroits », mais encore que ces désordres « sont dus à un vieillissement accéléré des crochets en PVC qui deviennent cassants » ; qu'il en découle que les bâtiments considérés présentaient un risque de dommage pour les passants, exposés en permanence à un danger de chute de gouttières ; qu'en estimant néanmoins que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 précité ;

     

    Alors d'autre part qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de mise en oeuvre de la garantie décennale à raison de désordres affectant un élément d'équipement, de rechercher quelle est l'incidence de ces désordres quant à la destination de l'ouvrage ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 octobre 2010 (p. 3, § 10 et 13), la société Estuaire de la Seine indiquait notamment que la chute de certaines gouttières, empêchant une évacuation correcte des eaux pluviales, se trouvait à l'origine du déversement de rideaux d'eau devant les appartements ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute impropriété des ouvrages à leur destination à la suite des désordres affectant les gouttières, qu'aucun élément de preuve n'était apporté à cet égard, et que rien ne permettait de dire que l'eau s'accumulait au pied des immeubles et entraînait des dégâts ainsi qu'une humidité importante, sans préciser de quelle manière étaient susceptibles de s'évacuer les eaux pluviales depuis la survenance des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

     

    Alors en outre qu'aux termes de l'article 1792-2, premier alinéa, du code civil, la garantie décennale s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipements qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; que, suivant le second alinéa du même texte, un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages précités lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir que les gouttières et leurs crochets de fixation constituaient des éléments d'équipement dissociables, sur le fait que les travaux de reprise des désordres consistaient en une dépose des gouttières puis leur remplacement par d'autres gouttières et crochets, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard dudit article 1792-2."