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  • Article 1792 du code civil et terrasse en bois

    Une terrasse en bois est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2011), que, par acte notarié du 24 novembre 2003, M. X... et Mme Y... ont vendu une maison d'habitation à M. Z... ; qu'en 2007, M. Z..., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ;

    Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Z... la somme de 3 087,66 euros et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance alors, selon le moyen, qu'un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que dès lors, en retenant, pour condamner M. X... à payer à M. Z... une somme de 3 087,66 euros pour les travaux de remise en état ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, que la terrasse, qui est fixée dans le mur de la façade et repose côté opposé sur les fondations, fait corps avec la maison et constitue un ouvrage, la cour d'appel, qui a relevé que la terrasse repose sur une structure bois composée de solives ancrées côté maison au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif fixés au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine, le second, d'un pavé auto-bloquant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que la terrasse n'a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n'est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol, et a ainsi violé l'article 1792 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine et, le second, d'un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... 

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir condamné Monsieur Denis X..., avec Madame Véronique Y..., à verser à Monsieur Richard Z... une somme de 3 087,66 euros, indexée sur l'indice BT01 et avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

    AUX MOTIFS QU'il ressort des différents rapports établis par les experts d'assurance missionnés (CRISTALIS en date du 24 septembre et 29 octobre 2007, EUREA du 28 décembre 2007, Cristalis du 26 février et 19 novembre 2009) et plus particulièrement des photographies jointes que la terrasse litigieuse (d'une superficie de 3,50 m X 3,60 m) est située au niveau du premier étage de la maison, qu'elle est desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, qu'elle repose sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par des chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier d'une platine, le second d'un pavé auto-bloquant ; la configuration de cette terrasse permet de constater qu'elle constitue une extension de l'étage, qu'elle est accessible par une ouverture conçue à cet effet, qu'elle est fixée dans le mur de la façade et repose du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanale voire non conformes, que cette terrasse fait donc corps avec la maison vendue, qu'il s'agit incontestablement d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (notion qui n'implique nullement que l'ouvrage ne soit pas démontable) ; il est également établi que le bois employé pour la construction de cet ouvrage de classe insuffisante pour son usage et donc inadapté, que celui-ci pourrit et rend l'ouvrage dangereux ; celui-ci est, en conséquence, manifestement compromis dans sa solidité et, bien sûr, impropre à sa destination ; qu'il résulte des pièces produites, notamment du rapport du 28 décembre 2007, de l'expert A..., désigné par l'assureur protection juridique des vendeurs, que cette terrasse a été construite en 2001 par Monsieur X... avec l'aide d'un ami menuisier, que l'action ayant été introduite dans le délai de garantie de dix ans, celle-ci est recevable et bien fondée ; Monsieur Z... justifie que le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 3 087,66 euros, que cette somme ne fait l'objet d'aucune discussion de la part des consorts X... Y... qui seront donc condamnés à la payer avec indexation sur l'indice 3T 01 à compter de la date du devis (4 décembre 2007) ; il sera, en outre, alloué à l'acquéreur, privé du bénéfice de la terrasse, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

    ALORS QU' un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; que dès lors en retenant, pour condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Z... une somme de 3 087,66 euros pour les travaux de remise en état ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, que la terrasse, qui est fixée dans le mur de la façade et repose côté opposé sur les fondations, fait corps avec la maison et constitue un ouvrage, la Cour d'appel, qui a relevé que la terrasse repose sur une structure bois composée de solives ancrées côté maison au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif fixés au sol sur des plots en béton au moyen le premier d'une platine, le second d'un pavé auto-bloquant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que la terrasse n'a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n'est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol, et a ainsi violé l'article 1792 du Code civil.

    Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Y... 

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Véronique Y..., avec Monsieur Denis X..., à verser à Monsieur Richard Z... une somme de 3 087,66 euros, indexée sur l'indice BT01 et avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

    AUX MOTIFS QU'il ressort des différents rapports établis par les experts d'assurance missionnés (CRISTALIS en date du 24 septembre et 29 octobre 2007, EUREA du 28 décembre 2007, Cristalis du 26 février et 19 novembre 2009) et plus particulièrement des photographies jointes que la terrasse litigieuse (d'une superficie de 3,50 m X 3,60 m) est située au niveau du premier étage de la maison, qu'elle est desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, qu'elle repose sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par des chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier d'une platine, le second d'un pavé auto-bloquant ; la configuration de cette terrasse permet de constater qu'elle constitue une extension de l'étage, qu'elle est accessible par une ouverture conçue à cet effet, qu'elle est fixée dans le mur de la façade et repose du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanale voire non conformes, que cette terrasse fait donc corps avec la maison vendue, qu'il s'agit incontestablement d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (notion qui n'implique nullement que l'ouvrage ne soit pas démontable) ; il est également établi que le bois employé pour la construction de cet ouvrage de classe insuffisante pour son usage et donc inadapté, que celui-ci pourrit et rend l'ouvrage dangereux ; celui-ci est, en conséquence, manifestement compromis dans sa solidité et, bien sûr, impropre à sa destination ; qu'il résulte des pièces produites, notamment du rapport du 28 décembre 2007, de l'expert A..., désigné par l'assureur protection juridique des vendeurs, que cette terrasse a été construite en 2001 par Monsieur X... avec l'aide d'un ami menuisier, que l'action ayant été introduite dans le délai de garantie de dix ans, celle-ci est recevable et bien fondée ; Monsieur Z... justifie que le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 3 087,66 euros, que cette somme ne fait l'objet d'aucune discussion de la part des consorts X... Y... qui seront donc condamnés à la payer avec indexation sur l'indice 3T 01 à compter de la date du devis (4 décembre 2007) ; il sera, en outre, alloué à l'acquéreur, privé du bénéfice de la terrasse, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

    ALORS QU' un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; que dès lors en retenant, pour condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Z... une somme de 3 087,66 euros pour les travaux de remise en état ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, que la terrasse, qui est fixée dans le mur de la façade et repose côté opposé sur les fondations, fait corps avec la maison et constitue un ouvrage, la Cour d'appel, qui a relevé que la terrasse repose sur une structure bois composée de solives ancrées côté maison au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif fixés au sol sur des plots en béton au moyen le premier d'une platine, le second d'un pavé auto-bloquant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que la terrasse n'a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n'est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol, et a ainsi violé l'article 1792 du Code civil."

  • Pas de diagnostic Mérule

    La mérule n'aura pas son diagnostic :


    La question :


    M. Yannick Favennec attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les dégâts importants causés par un champignon lignivore, la mérule. Comme de nombreux champignons qui s'attaquent aux structures en bois des bâtiments, la mérule apparaît dans des conditions de chaleur, d'humidité et de confinement spécifiques. Néanmoins, sa capacité à traverser les maçonneries et à transporter l'eau permet à la mérule de se propager rapidement d'une construction à une autre, même si cette dernière ne présente pas les conditions favorables à son développement. Les dégâts causés sont importants et nécessitent des travaux de traitement d'autant plus onéreux que le diagnostic est tardif. Une sensibilisation du public au danger que représente la mérule et aux signes précurseurs annonçant sa présence s'avère essentielle pour limiter la propagation et les dégâts causés par ce champignon. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle entend mettre en place un dépistage systématique de la présence de cette espèce lors de la mise en vente des bâtiments d'habitation ou à autre usage, à l'image des diagnostics déjà existants pour les termites ou l'amiante. Il lui demande également quelles dispositions entend prendre le Gouvernement pour faciliter la diffusion d'information auprès du public et contrecarrer le développement de ce champignon particulièrement nuisible, non reconnu par les assurances, qui provoque des sérieux dégâts dans les habitations.



    La réponse :


    Les mérules dans les constructions s'attaquent au bois, notamment aux charpentes et boiseries des maisons humides et mal aérées. Dans la majorité des cas, elles se nichent souvent derrière un doublage, d'où leur détection tardive. Leur présence dans les constructions n'est due ni à un climat, ni à un type constructif. Leur découverte par les acquéreurs est souvent faite suite à des travaux d'aménagement, comme la dépose d'éléments. La gestion du risque « termite » et « mérule » n'est pas analogue. La propagation de la mérule se limite aux zones et matériaux où la teneur en eau est anormale, à la différence des termites qui vivent en colonie et se propagent de proche en proche. Il est donc difficilement envisageable, lors d'une vente, d'élargir les obligations contractuelles des diagnostiqueurs notamment en leur demandant d'examiner des endroits visuellement non détectables ou dans des parties inaccessibles en vue d'établir un diagnostic « mérule ». Leur présence est généralement consécutive à une rupture de l'équilibre hydrique des bâtiments entraînant un taux anormalement élevé d'humidité des éléments de bois. La rupture hydrique apparaît bien souvent à la suite de défauts d'entretien, de dégâts des eaux ou d'erreurs de conception lors de réhabilitations (enduits étanches intempestifs, obturations des ventilations, non-respect de l'équilibre originel de la construction). D'autres facteurs non liés au bâti, comme la suroccupation ou le mode d'occupation du bâtiment, peuvent également être à l'origine de surproduction de vapeur d'eau. C'est donc aux locataires, propriétaires, maîtres d'ouvrages et maîtres d'oeuvre qu'il appartient d'être vigilants notamment lors des travaux de réhabilitation. Il convient pour cela de respecter le bon fonctionnement du bâti vis-à-vis de l'humidité, d'une part en adaptant les éventuels travaux au mode de fonctionnement particulier du bâtiment et au comportement des occupants et, d'autre part, en surveillant et en entretenant régulièrement le bâtiment. La transposition de la législation et de la réglementation du dossier de diagnostic technique n'est en conséquence pas adaptée à la problématique des mérules, dont le risque est intrinsèque au bâtiment, lié à son usage/entretien et dont le repérage visuel est difficile. En revanche, le ministère a réalisé des guides et plaquettes d'information : - en partenariat avec l'agence nationale de l'habitat (ANAH), un guide de bonnes pratiques en réhabilitation visant à éviter l'apparition de la mérule ; - avec le ministère en charge de la santé et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), une plaquette d'information visant à rappeler au grand public les gestes simples garants d'un air plus sain consultable sur le site internet du ministère : http ://www. developpement-durable. qouv. fr/IMG/pdf/DGALN_Guide_Pollution_Air_interieur_0409. pdf ; - un guide « construire sain », à l'usage des maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre pour la construction et la rénovation. Il permet de diffuser, tant aux professionnels du bâtiment qu'au grand public, les principales recommandations permettant, en cas de travaux, de concilier économies d'énergie et qualité d'air intérieur. Ce guide est également consultable sur le site internet du ministère : http ://www. developpement-durable. gouv. fr/IMG/Guide% 20Construire% 20sain_2011_11_23. pdf. L'Anah attribue des aides financières aux propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux importants pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé et des projets de travaux d'amélioration de l'habitat. Dans ces cas, les travaux de lutte contre les mérules sont donc susceptibles d'être subventionnés.