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  • Notion de construction considérée comme légale

    Un parlementaire pose une question sur la notion de construction légale au regard au droit du droit de l'urbanisme

     

    La question :

    Sa question écrite du 19 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le cas d'une personne qui demande un permis de construire pour l'extension d'une maison existante. Il lui demande si le maire peut exiger la preuve de ce que l'immeuble en cause a été initialement construit conformément à un permis de construire déposé en bonne et due forme. Il lui demande également si le propriétaire actuel de la maison peut évoquer une présomption de légalité au motif qu'il a acquis ladite maison par un acte notarié enregistré depuis plus de 30 ans.

    La réponse :

    Une construction est considérée légale si d'une part, elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. À défaut, la construction sera réputée illégale et la demande de travaux devra porter sur l'ensemble de la construction. Dans ce dernier cas, si le terrain est inconstructible, l'autorisation ne pourra pas être accordée. L'acte notarié d'acquisition de la maison enregistré depuis plus de 30 ans apporte la preuve de l'existence physique de cette dernière depuis plus de 30 ans, mais pas de la légalité de la construction. En outre, la prescription décennale de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme qui dispose que « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme » ne s'applique pas si le demandeur ne peut pas apporter la preuve de l'obtention d'un permis de construire en bonne et due forme si ce dernier s'avérait nécessaire à l'époque de la construction.

  • Abri à chevaux et zone agricole

    Une question sur les abris à chevaux et le droit de l'urbanisme :

     

    La question :

    Sa question écrite du 26 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les difficultés d'administrés résidant en zone rurale et possédant un ou des chevaux pour leurs loisirs. En effet, les règlements des zones U interdisent le plus souvent de construire des abris à chevaux dans ces zones et la jurisprudence la plus récente interdit aussi les abris à chevaux en zone agricole. Il lui demande quelles zones d'un plan local d'urbanisme (PLU) seraient alors susceptibles d'accueillir des abris à chevaux.

     

    La réponse :

    Les zones U des plans locaux d'urbanisme (PLU) sont destinées à l'habitation et n'ont effectivement pas vocation à accueillir des abris pour chevaux. En ce qui concerne les zones A, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme y autorise les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n° 00598, Journal officiel 23 août 2007, p. 1465). Le Conseil d'État a donc considéré que la construction d'une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du PLU, eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage exercées par l'exploitant (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n° 311337). En revanche, un particulier, amateur d'équitation à titre de loisirs personnels, ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à chevaux dans une zone classée A d'un PLU, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Néanmoins, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l'environnement, la commune peut, en vertu de l'article L. 123-1-5.14° du code de l'urbanisme, délimiter dans le règlement du PLU, au sein des zones agricoles, naturelles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions. Une appréciation au cas par cas est bien sûr à chaque fois nécessaire dans la mise en œuvre de cette disposition qui est strictement encadrée.