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  • Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire

    Ce décret est important en ce qu'il donne compétence au Président du Tribunal de Grande Instance en matière d'injonction de payer.


    Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire 

    NOR: JUSC1237629D


    Publics concernés : magistrats, greffiers en chef, greffiers des tribunaux de grande instance, huissiers de justice, avocats et particuliers.
    Objet : extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer, établissement et signature électronique du jugement, modalités de communication au ministère public du recours en révision, transfert de compétences au tribunal de grande instance du contentieux douanier et regroupements de contentieux.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, excepté les articles 1er à 6, 10 à 14, 15 et 17 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
    Notice : la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a étendu au tribunal de grande instance la procédure d'injonction de payer qui existe devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le président du tribunal de commerce. Le décret adopte les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de cette extension.
    La loi du 13 décembre 2011 a également transféré l'ensemble du contentieux douanier au tribunal de grande instance et opéré divers regroupements de contentieux. Le décret procède aux adaptations et coordinations nécessaires du code de l'organisation judiciaire.
    Il introduit par ailleurs la possibilité d'établir le jugement sur support électronique et prévoit dans ce cas sa signature au moyen d'un procédé électronique sécurisé. Il est renvoyé à un arrêté ministériel pour déterminer les modalités d'application de ce dispositif.
    Les modalités de communication au ministère public du recours en révision sont modifiées. Il est désormais prévu que, lorsque le recours en révision est introduit par citation, cette communication est accomplie non plus par le juge mais par le demandeur, qui devra dénoncer cette citation au ministère public, à peine d'irrecevabilité.
    Références : les dispositions du code de procédure civile, du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
    Le Premier ministre, 
    Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
    Vu le code civil, notamment ses articles 1316-4 et 1317 ;
    Vu le code des douanes ;
    Vu le code de l'organisation judiciaire ;
    Vu le code de procédure civile ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;
    Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 4, 8 à 11 et 70 ;
    Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
    Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
    Vu l'avis du comité technique central des services judiciaires en date des 13 novembre et 12 décembre 2012 ;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 
    Décrète :

    • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure civile
      Article 1


      Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 9.

      • Section 1 : Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer
        Article 2


        Le premier alinéa de l'article 1406 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. »

        Article 3


        L'article 1415 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. 1415. - L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
        « Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
        « Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

        Article 4


        L'article 1418 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
        2° L'article est complété par les alinéas suivants :
        « Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
        « Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
        « Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
        « Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
        « Une copie des actes de constitution est remise au greffe. »

        Article 5


        L'article 1419 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. 1419. - Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
        « Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
        « L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »

        Article 6


        Le premier alinéa de l'article 46 de l'annexe du code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.

      • Section 2 : Etablissement et signature électronique du jugement


        L'article 456 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. 456. - Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
        « Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
        « Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

      • Section 3 : Communication au ministère public du recours en révision
        Article 8


        L'article 600 est complété par l'alinéa suivant :
        « Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. »

      • Section 4 : Conciliation menée par un conciliateur de justice
        Article 9


        Au premier alinéa de l'article 1541, les mots : « d'instance » sont supprimés.

    • Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation judiciaire
      Article 10


      Le code de l'organisation judicaire est modifié conformément aux articles 11 à 14.

      • Section 1 : Transfert au tribunal de grande instance du contentieux douanier


        A l'article R. 211-4, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
        « 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »


        Il est inséré après l'article R. 213-5-1 un article R. 213-5-2 ainsi rédigé :
        « Art. R. 213-5-2. - Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »

        Article 13


        L'article R. 221-18 est abrogé.

      • Section 2 : Transfert au tribunal de grande instance de divers contentieux
        Article 14


        I. ― Au 1° de l'article R. 221-15, les mots : « chez les hôteliers ou logeurs, » sont supprimés.
        II. ― L'article R. 221-21 est abrogé.
        III. ― L'article R. 221-35 est abrogé et la référence : « , R. 221-35 » est supprimée à l'article R. 221-48.

    • Chapitre III : Dispositions diverses et finales


      Le troisième alinéa de l'article R. 142-27-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance. »

      Article 16


      Au deuxième alinéa de l'article R. 143-29-1 du même code, la référence à l'article R. 143-29 est remplacée par la référence à l'article R. 143-28-1.


      Il est ajouté au décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile un article 1er-1 ainsi rédigé :
      « Art. 1er-1. - Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que le ministère public remet à l'occasion des procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile. »

      Article 18


      Les articles 7 et 8 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      Article 19


      Les articles 1er à 6, 10 à 14, 15 et 17 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

      Article 20


      La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait le 28 décembre 2012.

    Jean-Marc Ayrault 

    Par le Premier ministre :

    La garde des sceaux,

    ministre de la justice,

    Christiane Taubira

    Le ministre des outre-mer,

    Victorin Lurel
  • Compromis de vente et dégât des eaux avant l'acte authentique

    L'acheteur immobilier n'est plus tenu d'acquérir si un dégât des eaux survient entre le compromis et l'acte authentique :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 juin 2011), que par acte du 11 novembre 2005, Mme X... a promis de vendre à M. Y... une maison ancienne entièrement rénovée ; que le "compromis" stipulait que le vendeur s'engageait à entretenir et à conserver le bien en son état actuel et à prendre toutes les précautions utiles jusqu'au jour de la régularisation par acte authentique ; qu'invoquant un dégât des eaux provoqué par le gel des canalisations, l'acquéreur a refusé de régulariser la vente ; que Mme X... l'a assigné en résolution du contrat à ses torts et en paiement de la clause pénale ;

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

    1°/ que l'acquéreur signataire d'une promesse de vente peut refuser de signer l'acte authentique s'il établit l'existence d'une raison légitime justifiant son désengagement ; qu'en estimant que M. Y... avait pu se désengager de bonne foi de la vente en invoquant "la difficulté née du dégât des eaux" survenu après la signature de la promesse de vente, tout en relevant que l'étendue et la gravité de ce dégât des eaux n'étaient pas certaines ce dont il résultait que l'acquéreur n'avait pas établi la légitimité de la circonstance qu'il invoquait pour se soustraire à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

    2°/ que l'acquéreur ne peut se soustraire à la signature de l'acte authentique qu'à charge pour lui de démontrer l'existence d'une raison légitime ; qu'en estimant que M. Y... avait pu se désengager de bonne foi de la vente en invoquant "la difficulté née du dégât des eaux" survenu après la signature de la promesse de vente, sans se prononcer sur la gravité du dégât des eaux invoqué par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1601 du code civil ;

    3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le dégât des eaux était survenu le 6 janvier 2006 et que, pour repousser le rendez-vous fixé à la fin du mois de février 2006 en vue de la signature de l'acte authentique, M. Y... n'avait nullement invoqué ce dégât des eaux, pas plus qu'il n'avait sollicité une expertise judiciaire lui permettant le cas échéant d'étayer ses allégations ; qu'en constatant que M. Y... n'avait invoqué le dégât des eaux qu'à compter du mois d'avril 2006 simplement , sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que ce retard caractérisait la mauvaise foi de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

    Mais attendu qu'ayant relevé que les conséquences dommageables du gel des canalisations n'étaient pas réparées à la date prévue pour la signature de l'acte authentique et que, M. Y..., présent au rendez-vous fixé pour la signature de l'acte avait, compte tenu de l'importance du sinistre et des conséquences susceptibles d'en résulter, demandé une vérification de la structure de l'immeuble à laquelle Mme X... s'était opposée et souhaitait obtenir une remise en état du bien comme à l'origine et non une indemnité d'assurance qui ne correspondait pas aux dégâts réels, et souverainement retenu que Mme X... avait fait preuve d'imprudence en laissant l'immeuble inoccupé depuis plusieurs mois, sans prendre les précautions indispensables dans une région sujette à des températures très basses en hiver, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la mauvaise foi de l'acquéreur n'était pas établie et débouter Mme X... de ses demandes ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de Mme X... ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X... 

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

    AUX MOTIFS QU' en signant l'acte du 11 novembre 2005, Andrée X... a contracté, à titre personnel et ès qualités, l'obligation de délivrer l'immeuble vendu tel qu'existant à cette date, et de prendre pour ce faire toutes mesures utiles ; qu'il est vrai qu'un sinistre comme un dégât des eaux ou autre peut toujours survenir entre la date du compromis de vente et celle de l'acte authentique, mais que les dispositions de l'article 1603 comme celles de l'acte du 11 novembre 2005 font peser sur le vendeur la charge de mettre tout en oeuvre pour l'éviter, en tous cas pour les réparer de manière à délivrer l'objet de la vente dans son état à la date de l'accord des consentements ; qu'en l'espèce, non seulement Andrée X... a fait preuve d'imprudence en laissant l'immeuble inoccupé depuis plusieurs mois, sans prendre les précautions indispensables dans une région sujette à des températures très basses en hiver (le rapport de l'expert d'assurance A... ne souffre pas sur ce point la critique), mais encore les conséquences dommageables du gel des canalisations survenu le 6 janvier 2006 n'étaient pas, à la date prévue pour la signature de l'acte authentique, réparée ou en voie de l'être de manière telle qu'il y eût restitution intégrale des lieux ; que même s'il est usuel, dans ces circonstances, que les parties à la vente conviennent non d'une réparation effective mais d'une attribution à l'acquéreur de l'indemnité d'assurance, encore faut-il que celui-ci ait la garantie que cette indemnité sera suffisante ; que début avril 2006, Serge Y... n'était pas avisé du montant de l'indemnité ; que Maître B..., notaire, lui écrivait le 4 juin 2006, qu'elle avait contacté l'expert de l'assurance pour avoir toutes précisions utiles sur « le montant de l'indemnisation devant vous revenir », ce qui signifie que le vendeur, et son notaire, n'avaient pas hésité à prévoir un rendez-vous de signature le 3 avril 2006 alors même que cette difficulté n'était pas réglée ; que de plus, l'indemnité versée par l'assurance entre les mains de Maître B... le 9 juin 2006, soit 6.140 €, ne correspondait pas au montant évalué par l'expert A..., soit 8.772 €, vétusté déduite, ou 10.965 € en valeur à neuf, l'assureur ayant pratiqué une décote pour tenir compte de la responsabilité de l'assurée ; que le montant même de 10.965 € ne correspondait pas aux devis fournis par Andrée X... avec l'appui de Serge Y... en janvier 2006 (l'expert ayant retenu des devis rectifiés, qui ne sont pas produits) et n'intégrait pas, comme l'a noté Serge Y..., la vérification de l'électricité, la réparation de la plomberie et des planchers ; qu'enfin, et surtout, Serge Y... était fondé à demander une vérification de la structure de l'immeuble, compte tenu de l'importance du sinistre d'une part (cf. le rapport A...), d'autre part, des conséquences susceptibles de résulter d'une éventuelle atteinte à celle-ci, dès lors qu'il acquérait l'immeuble comme professionnel de l'immobilier pour le revendre après transformation en appartements, et ne pouvait donc, le cas échéant, opposer aux sous-acquéreurs aucune clause de non garantie ; que même s'il n'existe pas de traces d'une telle demande avant avril 2006, Andrée X... n'était pas fondée à s'y opposer à partir du moment où elle a été expressément formulée, c'est-à-dire le 13 avril 2006 (cf. lettre de Maître C..., notaire, du 25 juin 2009, lettres de Serge Y... à Andrée X... du 2 mai 2006, 2 juin 2006) ; que sa résistance, à cet égard, est non seulement injustifiée, mais incompréhensible ; qu'il importe peu qu'en définitive, l'immeuble n'ait pas subi d'atteinte à sa structure, ce qui d'ailleurs n'est pas certain, l'intimée ne pouvant sérieusement prétendre le démentir sur la base d'un constat qui n'a pas été dressé par un professionnel du bâtiment, après avoir fait réaliser des travaux dont la consistance exacte est inconnue, faute de recours à des entreprises ; que l'exécution de l'obligation de délivrance s'apprécie à la date où la délivrance devait être faite ; qu'en dernier lieu, il n'est pas établi que Serge Y... ait fait preuve de mauvaise foi en tirant prétexte de la difficulté née du dégât des eaux pour se désengager d'une opération insuffisamment rentable, aucun élément de preuve n'étayant les allégations d'Andrée X... sur ce point ; que les éléments de fait fournis par Serge Y... ne conduisent pas à retenir une indemnité supérieure à 5.000 € ;

    ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquéreur signataire d'une promesse de vente peut refuser de signer l'acte authentique s'il établit l'existence d'une raison légitime justifiant son désengagement ; qu'en estimant que M. Y... avait pu se désengager de bonne foi de la vente en invoquant « la difficulté née du dégât des eaux » survenu après la signature de la promesse de vente (arrêt attaqué, p. 5 § 2), tout en relevant que l'étendue et la gravité de ce dégât des eaux n'étaient pas certaines (arrêt attaqué, p. 5 § 1), ce dont il résultait que l'acquéreur n'avait pas établi la légitimité de la circonstance qu'il invoquait pour se soustraire à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquéreur ne peut se soustraire à la signature de l'acte authentique qu'à charge pour lui de démontrer l'existence d'une raison légitime ; qu'en estimant que M. Y... avait pu se désengager de bonne foi de la vente en invoquant « la difficulté née du dégât des eaux » survenu après la signature de la promesse de vente (arrêt attaqué, p. 5 § 2), sans se prononcer sur la gravité du dégât des eaux invoqué par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1601 du code civil ;

    ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 29 octobre 2010, p. 6 in fine et 8 § 3), Mme X... faisait valoir que le dégât des eaux était survenu le 6 janvier 2006 et que, pour repousser le rendez-vous fixé à la fin du mois de février 2006 en vue de la signature de l'acte authentique, M. Y... n'avait nullement invoqué ce dégât des eaux, pas plus qu'il n'avait sollicité une expertise judiciaire lui permettant le cas échéant d'étayer ses allégations ; qu'en constatant que M. Y... n'avait invoqué le dégât des eaux qu'à compter du mois d'avril 2006 simplement (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que ce retard caractérisait la mauvaise foi de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."