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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2011), que M. X..., architecte, a conçu un immeuble à usage de bureaux dont, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant restée en l'état des fondations d'un bâtiment, que la SCI MAFI ayant acquis la parcelle sur laquelle demeuraient celles-ci, a fait construire un immeuble de bureaux, mitoyen de celui réalisé par M. X... ; que prétendant que cet immeuble portait atteinte au droit moral d'auteur dont il est titulaire sur l'oeuvre d'architecture qu'il a conçue, M. X... a assigné la SCI MAFI et la société UAFI pour en solliciter la démolition ; .
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
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Terrasse au niveau du sol et emprise au sol article R. 420-1 du code de l'urbanisme
Un député demande au ministre comment appliquer la notion d'emprise au sol à une terrasse non couverte situé au niveau du sol :
La question :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la problématique du calcul de l'emprise au sol des constructions. Il lui demande de lui préciser si le Gouvernement intègre dans ladite emprise les terrasses non couvertes situées au niveau du sol naturel.
La réponse :
L'article R. 420-1 du code de l'urbanisme définit la notion d'emprise au sol utilisée pour l'application du livre IV dudit code, relatif au champ d'application des autorisations d'urbanisme, comme « la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Les terrasses de plain-pied, situées au niveau du sol, ne constituent pas d'emprise au sol au sens de cet article dès lors qu'aucun élément ne dépasse du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. Ainsi, la superficie d'une terrasse située au niveau du sol n'entre pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse. Les terrasses et plates-formes de plain-pied sont par ailleurs expressément dispensées d'autorisation par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme.