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  • Mutation et préavis réduit

    Le locataire qui a demandé sa mutation peut se prévaloir du prévis réduit :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2008), que les époux X..., locataires d'un logement appartenant à la SCI PM Simonis (SCI), ont, par lettre du 29 juin 2005, donné congé au bailleur pour le 31 juillet 2005, en invoquant une mutation professionnelle de M. X... à compter du 1er septembre 2005 ; que la SCI a assigné les locataires afin d'établir les comptes entre les parties, soutenant en particulier que M. X... ne pouvait bénéficier d'une réduction du délai de préavis ;

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en cas de mutation, le locataire peut prétendre au bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois à la condition qu'elle lui ait été imposée par son employeur ; qu'en considérant que M. X... était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois sans qu'il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par son employeur, bien qu'il ait pris l'initiative de quitter ses fonctions pour en occuper de nouvelles auprès de la succursale de la Banque de France à Rennes, dans le désir de rejoindre son épouse, la cour d'appel a violé l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci devait être imposée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit exactement qu'il importait peu que M. X... fût à l'origine de cette mutation pour bénéficier de la réduction de ce délai ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la SCI PM Simonis aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI PM Simonis à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa propre demande ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la SCI PM Simonis

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI PM SIMONIS de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de ses anciens locataires, M. et Mme X..., afin d'obtenir le paiement des loyers qu'ils restaient lui devoir au titre des deux derniers mois de préavis ;

    AUX MOTIFS QU'invoquant une mutation professionnelle, les époux X... ont donné un préavis d'un mois alors que la SCI PM SIMONIS estime que la mutation ayant été sollicitée par les locataires, le préavis réduit ne s'applique pas ; que, par courrier du 29 juin 2005, M. et Mme X... ont dénoncé le bail ‘‘comme suite à ma nomination à Rennes à compter du 1er septembre 2005'', si Mme X... a fait l'objet d'une mutation antérieure à l'initiative de son employeur, celle-ci n'est pas la cause du congé et il n'y a pas examiner si le préavis est tardif ; que l'article 15-1, alinéa 2, prévoyait que le délai est réduit à un mois notamment, en cas de mutation, sans préciser que celle-ci doit être imposée par l'employeur ; qu'il importe peu que M. X... soit à l'origine de cette mutation dans le souci légitime de rejoindre son épouse mutée à Rennes à partir du 1er février 2005, ce qui démontre, au surplus, qu'il n'avait pas le choix de la date de sa mutation ;

    ALORS QU'en cas de mutation, le locataire peut prétendre au bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois à la condition qu'elle lui ait été imposée par son employeur ; qu'en considérant que M. X... était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois sans qu'il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par son employeur, bien qu'il ait pris l'initiative de quitter ses fonctions pour en occuper de nouvelles auprès de la succursale de la Banque de France à Rennes, dans le désir de rejoindre son épouse, la Cour d'appel a violé l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989."

  • RSA, RMI et préavis réduit

    La question d'un député :


    La question :

    Mme Fabienne Labrette-Ménager appelle l'attention de Mme la ministre du logement sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de locataires disposant de minima sociaux, qui souhaitent mettre en avant cette situation pour ramener leur délai de préavis à un mois au lieu de deux ou trois mois pour libérer leur logement. En effet, il s'avère que les propriétaires s'appuient bien souvent sur une jurisprudence qui commence à dater puisqu'il s'agit d'une décision de la cour d'appel de Rennes de juin 1999 qui a refusé à une locataire la possibilité de réduire à un mois le délai de préavis, au motif que celle-ci percevait l'allocation spécifique de solidarité versée par l'ASSEDIC, en indiquant que cette allocation ne peut être assimilée au revenu minimum d'insertion. À une époque ou nos concitoyens ont de plus en plus de mal à faire face aux charges inhérentes au logement, il serait souhaitable que l'ensemble des minima sociaux puisse ouvrir droit à la réduction du délai de préavis, lorsque le locataire en est bénéficiaire et qu'à ce titre l'ASS soit assimilée au RMI. Elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir si des mesures peuvent être envisagées pour aligner l'ensemble des minima sociaux, dont l'allocation spécifique solidarité, sur le RMI et ainsi ouvrir droit, aux locataires qui le souhaitent, à une diminution de leur préavis de départ, en ramenant celui-ci à un mois seulement.

    La réponse :

    L'article 15-I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis lorsqu'un locataire donne congé est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières, notamment lorsque le locataire perçoit le revenu minimum d'insertion (RMI), remplacé par le revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2009. La jurisprudence considère que dans le domaine du préavis réduit prévu par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de s'en tenir à la liste limitative envisagée par la loi et elle refuse de l'étendre à des cas non visés par celle-ci. En tout état de cause, elle refuse l'extension du texte par le raisonnement analogique. Dans le souci de conserver une règle claire et d'application générale, il n'est pas envisagé actuellement, d'étendre le délai de préavis réduit à d'autres cas que ceux actuellement prévus, afin d'éviter la multiplication de situations dérogatoires qui pourraient remettre en cause le principe d'équilibre des relations entre bailleurs et locataires posé par la loi. Toutefois, le RSA se substituant au RMI, la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit présenté par M. le député Jean-Luc WARSMANN, prévoit la possibilité, pour un locataire qui bénéficie du RSA, de donner congé avec un préavis réduit à un mois.