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  • Randonnée touristique motorisée et protection de la nature

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    Aimablement communiqué par l’ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS voici un jugement qui annule l’arrêté en date du 17 janvier 2006 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a  autorisé l’organisation de l’édition 2006 d’une randonnée touristique motorisée à proximité du Parc des Ecrins :

     

     

     

    « Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée par l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, dont le siège est 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000), par Me Tidjani ;

     

    l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS demande au Tribunal :

     

    - d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2006 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a  autorisé l’organisation de l’édition 2006 de la randonnée touristique motorisée dénommée « 29ème Croisière Blanche  Vulco » ;

     

    - de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros  au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

     

    Elle soutient  que l’arrêté est insuffisamment motivé et ainsi méconnaît les article 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que l’arrêté vise l’article L. 362-1 du code de l’environnement ; que l’arrêté ne satisfait pas aux exigences de protection de milieux et d’espèces protégés dont le préfet des Hautes-Alpes est le garant ; que le préfet des Hautes-Alpes n’a pas assorti sa décision de prescriptions suffisantes pour assurer les objectifs de protection de l’environnement ; que l’état des lieux prescrit à l’article 3 de l’arrêté litigieux n’est pas réalisable ; que la sensibilité des sites protégés traversés par la randonnée touristique autorisée n’a pas été suffisamment prise en compte ;

     

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2006, présenté par le préfet des Hautes-Alpes qui conclut au rejet de la requête ;

     

    Il soutient que l'arrêté n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que l'arrêté se fonde sur l'article L 362-3 du code de l'environnement et ne viole pas l'article L. 362-1 de ce code; que les prescriptions de l'article 3 de l'arrêté relatives à l'état des lieux sont concrètes ; que l'arrêté tient compte de la sensibilité du site montagnard et contient les prescriptions adéquates à sa protection ;

    Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2008, présenté par l'association Les grands randonneurs motorisés, dont le siège social est Pont Peyron à Orcières (05170), par Me Tidjani; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Elle fait valoir que l’association requérante est irrecevable dans son action, car elle ne répond pas aux obligations légales de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, car elle n’a été agréée que postérieurement au 3 février 1995, alors que l’arrêté ministériel du 3 juin 1996 l’agréant vise explicitement les dispositions de l’article L. 252-1 du code rural qui concernent la lutte contre les organismes nuisibles ; que l’arrêté préfectoral en litige est suffisamment motivé au regard de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l’article L. 362-3 du code de l’environnement permet de déroger à l’article L. 362-1 dudit code ; que la randonnée ne se déroule pas en dehors des voies ouvertes à la circulation ; que l’association requérante refuse de participer aux tables rondes organisées par l’administration en vue de l’organisation de cette compétition ; que pourtant, un état des lieux contradictoire a été réalisé et adressé par les différents intervenants à cette randonnée ; que le circuit parcourt la périphérie du parc national des Ecrins et non le cœur de ce parc, et est tracé sur des routes ouvertes à la circulation ; que la flore et la faune sont en sommeil à cette époque de l’année ; qu’il n’existe pas de classement Natura 2000 du site ; qu’en vingt ans d’organisation aucun élément concret ne permet d’établir la dégradation du site ; qu’il n’a jamais été noté d’impact sur la flore et sur la faune ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu la décision attaquée ;

     

    Vu le code de l’environnement ;

     

    Vu le code rural ;

     

    Vu le décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ; 

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

     

    -le rapport de M. Laffet, président-rapporteur ;

    -et les conclusions de Mme Bernabeu , commissaire du gouvernement ;

     

    Sur la fin de non-recevoir opposée par l’association « Les grands randonneurs motorisés » :

     

    Considérant, d’une part, que l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS a été agréée  au titre de l’article L. 252-1 du code rural, par arrêté du  ministre de l’environnement en date du 3 juin 1996, dans un cadre géographique interdépartemental comprenant notamment le département des Hautes-Alpes ;

     

    Considérant qu’aux termes de l’article L. 252-1 du code rural en vigueur à la date de cet agrément, et dont les dispositions sont  désormais reprises à  l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.(…)/Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement"./ Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer./Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article.» ; que l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS entre donc dans le cadre légal des dispositions désormais en vigueur de l’article L. 141-1 du code de l’environnement quant à son agrément en tant qu’association de défense et de protection de l’environnement, même si elle a été agréée postérieurement au 3 février 1995 ;

     

    Considérant, d’autre part, que, selon  l’article 1er des statuts de l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, celle-ci  « a pour but de sauvegarder la montagne sous tous ses aspects », alors que  l’article 2 dispose que  «  les moyens d’action de l’association sont constitués de tout ce qui concourt à la réalisation du but de l’association, notamment (…) l’action en justice. » ; que dans ces conditions, l’association requérante dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision  portant autorisation d’une course de véhicules motorisés dans le secteur du Champsaur et du massif des Ecrins, dans le département des Hautes-Alpes ; que la fin de non-recevoir opposée par l’association « Les grands randonneurs motorisés » doit en conséquence être écartée ;

     

    Sur les conclusions à fin d'annulation :

     

    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

     

    Considérant qu’aux termes de l’article L. 362-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur./ La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc. » ; qu’aux termes de l’article L. 362-3, alors applicable, de ce même code : « L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme./Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet./ L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

     

    Considérant que si ces dispositions permettent d’autoriser des compétitions de sports motorisés dans des espaces sensibles, c’est à la condition que soit pris en compte l’ensemble des intérêts écologiques, floristiques et faunistiques ; que l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS fait grief au préfet des Hautes-Alpes d’avoir pris insuffisamment en compte ces intérêts et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation en autorisant une randonnée de sports motorisés au sein d’un espace bénéficiant, d’un point de vue environnemental, de nombreuses protections ;

     

    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la randonnée autorisée, qui se déroule sur quatre jours, comporte quatre itinéraires, totalisant plus de 300 kilomètres de tracé sur des pistes sillonnant les vallées du Champsaur et du Valgaudemar, en périphérie immédiate du parc national des Ecrins ;

     

    Considérant que les zones traversées par les différents itinéraires, comprennent  le site Natura 2000 des Ecrins, la zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) du parc national des Ecrins, deux sites d’importance communautaire (SIC), celui du Piolit et celui du pic de Chabrières, ainsi que dix-huit zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ; que, d’une part, s’agissant de  l’un des circuits autorisés parcourant  la ZICO du parc national des Ecrins, le directeur de cet établissement public a émis un avis très réservé en soulignant qu’il traversait des zones d’hivernage du tétras-lyre faisant l’objet d’une protection communautaire ; que, d’autre part, deux autres parcours, le parcours noir et le parcours bleu, traversent trois ZNIEFF et un site d’importance communautaire dans lequel sont recensés des espèces à protéger comme, outre le tétras-lyre déjà cité, l’aigle royal et le lynx, qu’enfin, la société alpine de protection de la nature, consultée par les services préfectoraux, a relevé les dangers existant pour l’environnement du passage répété de véhicules motorisés dans le lit du Drac, en ce qui concerne en particulier la truite fario, les incidences se faisant ressentir tout au long de l’année ; que les aménagements apportés au parcours par les organisateurs pour tenir compte de ces observations sont trop limités pour assurer une protection suffisante des sites traversés ;

     

    Considérant que, si l’édiction de l’arrêté en litige a été précédé de plusieurs réunions préalables entre les services préfectoraux et la commission départementale de sécurité routière, ainsi que d’une concertation entre  les associations de défense de l’environnement, l’organisateur et les services de l’Etat et si cet arrêté impose en son article 2 à l’organisateur une série de prescriptions détaillées relatives, en particulier, à l’interdiction d’emprunter certains itinéraires, de survoler la zone centrale du parc national des Ecrins, et aux conditions dans lesquelles pourront être franchis les gués sur le Drac et la Séveraise, ainsi qu’aux informations à donner aux participants pour les sensibiliser aux règles de protection de la nature, et notamment des milieux aquatiques, il ne ressort pas de l’examen de ces mesures, lesquelles relèvent d’ailleurs autant de la sécurité et de l’ordre publics que de la  protection des sites, qu’elles permettent de compenser de manière suffisante les dommages occasionnés pendant quatre jours à l’environnement, compte tenu notamment des tracés adoptés, de la nature de l’épreuve et des engins motorisés utilisés, de la période d’hivernage pendant laquelle elle se déroule et du nombre élevé de participants, et ce alors même qu’il est imposé à l’organisateur de rétablir les lieux dans leur état initial ; qu’au demeurant, les observations réalisées postérieurement au déroulement de l’épreuve ont d’ailleurs confirmé les dégradations subies par nombre de pistes et chemins parcourus ;

     

     

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes a fait une insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger en autorisant, par arrêté en date du 17 janvier 2006, l’organisation de l’édition 2006 de la randonnée touristique motorisée dénommée « 29ème Croisière Blanche  Vulco » ; que ledit arrêté doit, en conséquence, être annulé ;

     

      Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

      Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;

     

    Considérant, d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

    Considérant, d’autre part,  que l’application de ces dispositions s’oppose à ce que l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l’association «Les grands randonneurs motorisés » la somme que cette dernière réclame au titre des frais de même nature qu’elle a  exposés ;

     

     

     

     

     

    D E C I D E :

     

     

     

     

     

    Article 1er : L’arrêté en date du 17 janvier 2006 du préfet des Hautes-Alpes autorisant l’organisation de l’édition 2006 de la randonnée touristique motorisée dénommée « 29ème Croisière Blanche  Vulco » est annulé.

     

    Article 2 : Les conclusions de l’ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 3 :Les conclusions de l’association « Les grands randonneurs motorisés » tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »