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Obligation de résultat du vendeur installateur et explosion de la cuisinière à gaz

Cet arrêt pose pour principe que le vendeur installateur est tenu d'une obligation de résultat entraînant une responsabilité sans faute (non retenue en l'espèce).

"Attendu qu'en août 1992, Mlle Y..., compagne de M. X..., a passé commande à la société Darty d'une cuisinière à gaz ; que l'appareil a été livré, le 7 septembre 1992, par un sous-traitant, la société Thiébaud ; que, le 13 octobre 1993, une explosion a endommagé l'appartement de M. X... et causé à celui-ci des blessures ; que, selon l'expert judiciaire, l'explosion avait été causée par une fuite de gaz consécutive au démanchement du tuyau souple de la gazinière qui n'était pas fixé par un collier de serrage à la canalisation, sans qu'il soit possible de dire si cette défaillance provenait d'une installation défectueuse de la société Thiébaud ou bien de M. X... ou Mlle Y... ;

Attendu que M. X... et son assureur, la société La Suisse, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1999) d'avoir rejeté leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Darty, alors, selon le moyen :

1 / que le vendeur-installateur professionnel est tenu de mettre le matériel en état de fonctionnement, de façon à ce qu'il ne présente pas de danger pour les personnes et pour les biens ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; que, dans l'hypothèse d'une explosion du matériel vendu, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute en relation avec le dommage ;

qu'en déboutant M. X... et la compagnie La Suisse de leur action en responsabilité contre la société Darty, vendeur professionnel tenu par son contrat de procéder à l'installation du matériel, sous prétexte que la faute de l'installateur en relation avec le dommage n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;

2 / que l'obligation de délivrance du vendeur comprend une obligation accessoire d'information et de conseil ; qu'en déboutant M. X... et la compagnie La Suisse de leurs demandes en réparation du préjudice causé par l'explosion de la cuisinière à gaz vendue par la société Darty, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si cette société et son sous-traitant avaient attiré l'attention de l'utilisateur sur les précautions à prendre pour l'utilisation du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombait, en conséquence, à M. X... et à son assureur de démontrer que l'explosion avait trouvé son origine dans la prestation effectuée ; qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que n'existaient que des hypothèses quant à l'imputabilité du dommage qui pouvait provenir soit d'une installation défectueuse effectuée par la société Thiébaud ou par M. X... ou Mlle Y..., soit d'une modification postérieure de l'installation par M. X... ou Mlle Y... ; que, par ces seuls motifs relatifs à la pluralité de causes hypothétiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que M. X... et son assureur ayant exclusivement fondé leur action en responsabilité sur le manquement du vendeur-installateur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suisse accidents et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Darty Rhône-Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un."

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