Le paiement par chèque des causes d'un commandement visant la clause résolutoire suppose que le chèque en question soit approvisionné.
« Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
Attendu que, pour rejeter la demande du bailleur, l'arrêt retient que celui-ci n'établit pas que le commandement de payer visant la clause résolutoire soit resté infructueux dans le délai d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société PCMC de justifier qu'elle s'était libérée des causes du commandement dans le délai imparti, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu que toute clause insérée au bail, prévoyant la résiliation de plein droit, produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu que, pour rejeter la demande du bailleur, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le chèque, daté par la locataire du 29 avril 2013, jour du commandement visant la clause résolutoire et qui s'était révélé sans provision lors de sa présentation le 13 juin 2013, était sans provision à la date du 29 avril 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les causes du commandement avaient été satisfaites dans le délai d'un mois imparti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société PCMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PCMC et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation du bail commercial le liant à la société PCMC, d'expulsion de celle-ci et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE le bail signé le 1er juillet 1997 stipule une clause résolutoire selon laquelle le défaut du paiement d'un seul terme du loyer à échéance ou de l'inexécution par le preneur d'une seule de ses obligations, entraîne la résiliation du bail de plein droit si bon semble au bailleur. Le loyer est payable par trimestre et par avance pour un montant de 1186,41 ¿. Il est constant que la SARL PCMC n'a réglé ni le 1er trimestre ni le 2ème trimestre 2013.Le commandement de payer délivré le 29 Avril 2013 visant le paiement de la somme de 2372,82 ¿, vise la clause résolutoire insérée au bail. Il est constant que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement. Lorsque un paiement doit intervenir avant une certaine date, la remise du chèque approvisionné vaut commencement d'exécution. La provision doit exister au moment de l'émission du chèque dont il est admis qu'elle ne se confond pas avec celle de sa création. L'émission d'un chèque est le moment où le tireur se dessaisit du chèque. En vertu de l'article L 131-32 du Code Monétaire et Financier, le chèque doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours à compter de sa date d'émission. En l'espèce la SARL PCMC a établi un chèque d'un montant de 2523,62 ¿ daté du 29 Avril 2013 et l'a adressé au conseil de M. Jean X.... Il appartient au bénéficiaire du chèque, soit M. Jean X..., d'établir que le chèque a été antidaté ou qu'il n'était pas provisionné le 29 Avril 2013, ce qu'il ne fait pas. Le seul fait que M. Jean X... ait présenté le chèque à l'encaissement le 13 Juin 2013 ne suffit pas à. établir la date d'émission du chèque à cette date. La Cour s'étonne qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré le 29 Avril 2013, M. Jean X..., par la voix de son conseil adresse à la SARL PCMC un courrier le 7 Mai 2013 ne faisant aucune allusion à. ce commandement et avise le preneur de la prochaine augmentation du loyer à compter du 1er juillet 2013. Le chèque présenté le 13 Juin 2013 a été rejeté faute de provision à cette date-là, mais M. Jean X... n'établit pas que le 29 Avril 2013, le chèque n'était pas provisionné. D'ailleurs ce chèque a été payé le 31 Juillet 2013 (pièce 13 de M. Jean X...), M. Jean X... n'établissant pas que le commandement de payer visant la clause résolutoire soit resté infructueux dans le délai d'un mois, il sera débouté de sa demande visant la résiliation de plein droit du bail et sa demande visant l'expulsion de la SARL PCMC et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
1°) ¿ ALORS QUE l'émetteur du chèque doit s'assurer que la provision existe pendant toute la durée de validité du chèque, soit un an et huit jours après son émission ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait délivré un commandement visant la clause résolutoire le 29 avril 2013 et que la société PCMC avait remis en chèque en paiement daté du même jour ; qu'elle a également constaté que ce chèque avait été présenté à l'encaissement le 13 juin 2013 et rejeté ; qu'en estimant que le chèque ne pouvait être considéré sans provision qu'à la date de son émission, la cour d'appel a violé les articles L 131-32 du code monétaire et financier et L 145-41 du code de commerce ;
2°) - ALORS QU'il appartient au preneur de prouver qu'il a satisfait aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas établir que le commandement délivré à la société PCMC était resté infructueux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ¿ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2013 accordait au preneur un délai d'un mois, que celui-ci avait remis un chèque de règlement revenu impayé le 13 juin suivant, et que le chèque n'avait été payé que le 31 juillet 2013 ; qu'en refusant de considérer que la société PCMC n'avait pas satisfait aux causes du commandement de payer, elle a violé l'article L 145-41 du code de commerce. »