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Du mauvais usage d'un pouvoir par un copropriétaire

Un arrêt original qui juge qu'un copropriétaire qui était en conflit ouvert et durable avec son mandant ne pouvait se servir du pouvoir donné par cette société pour bloquer le fonctionnement de la copropriété, et pour, de manière délibérée, faire procéder à un vote sur des questions qui contrevenaient aux intérêts de son mandant :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2012) que la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire (la société Caisse d'épargne), copropriétaire, convoquée le 2 juin 2009 pour une assemblée générale du 25 juin 2009 a, le 9 juin 2009, adressé au syndic un pouvoir de représentation aux soins du président de séance ; que le 4 juin 2009, Mme X... a adressé au syndic une demande d'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour, lesquelles ont été notifiées aux deux autres copropriétaires le 9 juin 2009 ; qu'à l'assemblée générale du 25 juin 2009, Mme X... a été désignée en qualité de présidente de séance et a fait voter l'assemblée sur les questions de l'ordre du jour initial et complémentaire ; que la société Caisse d'épargne a assigné le syndicat des copropriétaires du 21 rue Gustave Flaubert en annulation des décisions prises par l'assemblée générale et Mme X... en payement de dommages-intérêts ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler les décisions de l'assemblée générale du 25 juin 2009 alors, selon le moyen :


1°/ qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions prises en assemblée générale de copropriétaires ; qu'en annulant cependant, sur la demande de la Caisse d'épargne, l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2009 quand elle relevait que ce copropriétaire n'était pas défaillant mais avait été représenté par un mandataire ayant voté en faveur des résolutions litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses constatations et a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;


2°/ qu'à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ; que le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale ; que toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elle le sont à l'assemblée suivante ; qu'en jugeant que la question que Mme X... avait demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour lui était arrivée tardivement et ne pouvait être examinée par l'assemblée générale du 25 juin 2009, quand elle constatait que le syndic avait eu le temps de faire parvenir aux copropriétaires un ordre du jour complémentaire pour inscrire la question de Mme X... à l'ordre du jour de l'assemblée du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige ;


Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui était en conflit ouvert et durable avec la société Caisse d'épargne, ne pouvait se servir du pouvoir donné par cette société pour bloquer le fonctionnement de la copropriété, et pour, de manière délibérée, faire procéder à un vote sur des questions qui contrevenaient aux intérêts de son mandant, la cour d'appel a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait usé de façon dolosive et malicieuse du pouvoir établi par la société Caisse d'épargne dans le seul but de nuire à ses intérêts et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des délibérations prises le 25 juin 2009 au cours de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 21 rue Gustave Flaubert à Saint Malo ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des dispositions de l'article 1992 du Code Civil, le mandataire répond non seulement du dol mais des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 09 et 10 du décret du 17 Mars 1967 prévoient que les copropriétaires doivent avoir eu connaissance au moins 21 jours avant l'assemblée générale des questions allant être soumises à sa délibération, qu'elles émanent du syndic ou de l'un d'entre eux ; que la copropriété litigieuse est composée de trois copropriétaires : - la Caisse d'Epargne à concurrence de 383/766èmes des parties communes, - Madame X... à concurrence de 211/766èmes des parties communes, - Monsieur Y... à concurrence de 172/766èmes des parties communes ; que, depuis plusieurs années, un conflit oppose Madame X... à la Caisse d'Epargne, se traduisant par diverses procédures judiciaires relatives à l'administration de cette copropriété ; que le 02 Juin 2009, les copropriétaires ont été convoqués par le syndic à une assemblée générale devant se tenir le 25 Juin 2009, et étaient joints à cette convocation l'ordre du jour ainsi que les pièces permettant de statuer sur les questions y figurant ; que le 04 Juin 2009 Madame X... a écrit au syndic pour demander l'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour, lesquelles ont été notifiées aux autres copropriétaires le 09 Juin suivant, soit dans un délai ne permettant plus leur examen à l'assemblée générale du 25 Juin ; que dans le cadre de la tenue de cette assemblée générale, la Caisse d'Epargne a fait parvenir au syndic un pouvoir afin d'être représentée à l'Assemblée Générale du 25 Juin et d'y voter par procuration sur tous les points de l'ordre du jour ; que ce pouvoir, daté du 09 Juin 2009, devait être remis au président de séance et ne contenait aucune consigne spécifique de vote ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 25 Juin 2009 démontre que Madame X... a été élue président de séance et, en cette qualité, s'est fait remettre le pouvoir de la Caisse d'Epargne ; qu'une obligation générale de loyauté et de défense des intérêts de son mandant pèse sur le mandataire, et dès lors, Madame X..., qui, dans le cadre de l'administration de la copropriété, est en conflit ouvert et pérenne avec la Caisse d'Epargne, ne pouvait accepter de représenter celle-ci ; qu'au surplus, elle ne pouvait se servir de ce pouvoir pour bloquer le fonctionnement de la copropriété en se servant des tantièmes de la Caisse d'Epargne pour obtenir une majorité, et, sans motif et contre l'avis du troisième copropriétaire, refuser d'approuver les comptes, de donner quitus au syndic, de renouveler son mandat, de voter le budget ; qu'elle ne pouvait enfin s'en servir pour, de manière délibérée, faire procéder à un vote sur des questions qui ne pouvaient être inscrites à l'ordre du jour comme ayant été notifiées trop tardivement aux copropriétaires, et qui en outre, contrevenaient de manière spécifique aux intérêts de la Caisse d'Epargne puisque, précisément, elles portaient sur les points de litige les opposant et faisant parallèlement l'objet de procédures judiciaires ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale litigieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le pouvoir de représentation donné par un copropriétaire à un autre relève des dispositions générales du mandat tel que prévu par les articles 1984 et suivants du Code Civil ; que l'article 1989 dispose que : « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » ; que l'article 1992 du même Code dispose que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion » ; que, d'autre part, il est constant que la portée du pouvoir de représentation est limitée à l'ordre du jour en vertu duquel le mandat a été établi ; qu'or, il est manifeste qu'au cas d'espèce, Madame X... a fait voter une résolution n° 8 qui ne figurait pas dans la convocation du 2 juin 2009, sur la base de laquelle la Caisse d'Epargne a établi son pouvoir le 9 juin 2009 ; qu'il en résulte que Madame X... n'avait pas qualité pour voter au nom de la Caisse d'Epargne une résolution dont le projet n'avait pas été préalablement porté à la connaissance de celle-ci et allant, de surcroît, dans un sens opposé à ses intérêts ; qu'en conséquence, les délibérations prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires le 25 juin 2009 doivent être annulées ;
ALORS, d'une part, QU'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions prises en assemblée générale de copropriétaires ;
QU'en annulant cependant, sur la demande de la Caisse d'Epargne, l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2009 quand elle relevait que ce copropriétaire n'était pas défaillant mais avait été représenté par un mandataire ayant voté en faveur des résolutions litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses constatations et a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, d'autre part, QU'à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ; que le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale ; que toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante ;
QU'en jugeant que la question que Mme X... avait demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour lui était arrivée tardivement et ne pouvait être examinée par l'assemblée générale du 25 juin 2009, quand elle constatait que le syndic avait eu le temps de faire parvenir aux copropriétaires un ordre du jour complémentaire pour inscrire la question de Mme X... à l'ordre du jour de l'assemblée du 2"5 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige."

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