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Délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque qui a accordé un prêt immobilier

Ce délai court à compter  "de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance", selon cet arrêt :


"Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) devenue BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs), par actes des 3 août 1990 et 10 juillet 1991, deux prêts de 2 500 000 francs et 450 000 francs, remboursables par mensualités, garantis par une hypothèque ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque leur a adressé une mise en demeure le 7 février 1994, puis s'est prévalue de l'exigibilité anticipée des prêts par lettre recommandée du 6 juillet 1994 ; que les époux X... l'ont assignée, par acte du 11 juin 2004, en nullité des prêts pour dol et en paiement de dommages intérêts ; que la banque a soulevé la prescription de l'action en responsabilité en faisant en particulier valoir qu'elle avait été engagée plus de dix ans après la date à laquelle les emprunteurs indiquaient eux-mêmes que leur situation était devenue irrémédiablement compromise, soit au cours du mois de février 1992, durant lequel M. X... avait perdu son emploi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2007) d'avoir déclaré les demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que :

1°/ en matière indemnitaire, le délai de prescription court du jour où apparaît le préjudice sous réserve que le demandeur à l'action en ait eu connaissance ; que pour déterminer le point de départ de la prescription, les juges du fond, qui sont tenus par la demande dont ils sont saisis, doivent retenir le préjudice tel qu'il est invoqué par le demandeur ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutenaient que le préjudice dont ils demandaient réparation résidait dans la moins value affectant le prix de vente par suite d'une vente réalisée précipitamment et à la demande du créancier ; qu'en refusant de prendre en compte ce préjudice, tel qu'il vient d'être décrit, les juges du fond ont violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 110 4 du code de commerce ;

2°/ en prenant en considération la circonstance que dès le mois de décembre 1993, le demandeur pouvait se rendre compte du caractère éventuellement abusif des prêts et des difficultés de remboursement qui en découlaient, le préjudice lié à ces conséquences ne coïncidait pas avec le préjudice dont la réparation était demandée, les juges du fond ont violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'après avoir rappelé que M. et Mme X... faisaient grief à la banque de l'octroi du premier prêt malgré leur incapacité manifeste à faire face à son remboursement, du défaut de proposition à M. X... d'une assurance perte d'emploi et de l'octroi du second prêt du 10 juillet 1991 en dépit du défaut de paiement des échéances de remboursement du premier, la cour d'appel a constaté que le caractère dommageable de ces faits s'était révélé à eux au plus tard en décembre 1993, avec les premières difficultés de remboursement qu'ils ont rencontrées; que c'est dès lors à juste titre que l'arrêt retient que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la moins value subie lors de la vente de l'immeuble à laquelle ils ont procédé en juillet 1996 afin de régler leur dette, exigible depuis deux ans, pour retarder d'autant le point de départ du délai de prescription applicable, et qu'il en déduit que l'action engagée le 11 juin 2004 est prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches."

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