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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1625

  • Notion d’habitation nécessairement et directement liée à l’activité agricole et permis de construire

    Un arrêt sur ce sujet :
     

     

    «Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 1997 et le 3 mars 1998, présentés pour la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT (Oise), Hôtel de ville, ..., représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT demande au Conseil d'Etat :
    1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 mars 1995 annulant, à la demande de M. et Mme Z... et de M. X..., le permis de construire accordé par le maire à M. A..., le 4 octobre 1994 ;
    2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme Z... et M. X... ;
    3°) de condamner M. et Mme Z... et M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
    - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme Z... et de M. X...,
    - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant que l'article NC A1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT (Oise) autorise, en zone NC, où est implantée la construction des consorts A..., notamment "les constructions à usage d'habitation directement nécessaires à l'exploitation agricole et implantées à proximité du siège d'exploitation" (paragraphe 14 A1) ainsi que "la construction de bâtiments destinés au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la surveillance des établissements autorisés" (paragraphe 31 A1) ; que ces deux paragraphes édictent des règles distinctes ; qu'ainsi en relevant que le tribunal administratif d'Amiens avait pu régulièrement annuler le permis de construire litigieux accordé aux consorts A... en se fondant sur le paragraphe 14 A 1, sans examiner le moyen invoqué en défense tiré du paragraphe 31 A1, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
    Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif d'Amiens ayant omis d'examiner le moyen, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas inopérant, opposé en défense par la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et les consorts A..., et tiré de ce que la construction litigieuse pouvait être autorisée sur le fondement de l'article NC 31 A1 du plan d'occupation des sols, son jugement, en date du 14 mars 1995, est irrégulier en la forme et doit être annulé ;
    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... et M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
    Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et les consorts A... :
    Considérant que M. X..., en sa qualité de voisin immédiat de la construction litigieuse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1994 du maire de Breuil-le-Vert accordant un permis de construire aux consorts A... ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de M. X... et de M. et Mme Z... ont été respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 décembre 1994 et le 19 novembre 1994, soit dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites demandes seraient entachées de tardiveté doit être écarté ;
    Sur la légalité de la décision attaquée :
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. A..., situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT, où est implanté un bâtiment à usage de bergerie et où M. A... élève une vingtaine d'ovins et des volailles ; que, d'une part, la construction en cause ne peut être regardée comme directement liée et nécessaire à cette exploitation, au sens de l'article NC 14 A1, précité, du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, eu égard aux caractéristiques de l'exploitation, celle-ci n'appelait pas une surveillance, au sens de l'article NC 31 A1, qui rendait nécessaire la construction d'un logement sur place ; que, dès lors, M. et Mme Z... et M. X... sont fondés à demander l'annulation du permis de construire accordé à M. et Mme A... le 4 octobre 1994 ;
    Sur les conclusions de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Z... et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et M. A... à verser respectivement à M. et Mme Z... les sommes de 10 000 F et de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
    Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant qu'il y a lieu de condamner M. A... à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 juillet 1997, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mars 1995, ainsi que la décision en date du 4 octobre 1994 du maire de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT accordant un permis de construire à M. et Mme A... sont annulés.
    Article 2 : La COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est condamnée à verser à M. et Mme Z... la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 3 : M. A... est condamné à verser respectivement à M. et Mme Z... et à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est rejeté.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT, à M. et Mme A..., à M. X..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.»

  • Le maire peut ordonner l’interruption des travaux autorisés par un permis de construire qui est périmé

    C’est ce que juge cet arrêt :




    «Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1985 et le 1er août 1985, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1982 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Vedas l'a mise en demeure de faire cesser immédiatement les travaux de construction entrepris au lieudit "Rieucoulon" ;
    2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu :
    - le rapport de M. Devys, Auditeur,
    - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL,
    - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an" ; qu'un permis de construire un entrepôt a été accordé à la société civile immobilière CHAPTAL le 31 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'un an à compter de cette date, la société civile immobilière CHAPTAL ait effectué des travaux de terrassement de nature à faire obstacle à la péremption de permis de construire ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 31 juillet 1980 ;
    Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de construction sans permis de construire ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ..." ; que, pour prescrire par l'arrêté du 29 juillet 1982 l'interruption des travaux de construction entrepris par la société civile immobilière CHAPTAL malgré ses avertissements, le maire de Saint-Jean-de-Vedas s'est fondé sur le fait que le permis de construire accordé le 31 juillet 1979 était périmé et que la construction litigieuse avait donc été engagée sans permis de construire ; qu'en enjoignant pour ce motif à la société civile immobilière CHAPTAL d'interrompre les travaux, il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 précité ;
    Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à une condition d'urgence l'intervention d'un arrêté d'interruption des travaux pris en vertu de l'article L. 480-2 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'urgence est inopérant ;
    Considérant que l'arrêté attaqué invoque les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CHAPTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1982 du maire de Saint-Jean-de-Vedas ;
    Article 1er : La requête de la société civile immobilière CHAPTAL est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière CHAPTAL, à la commune de Saint-Jean-de-Vedas et auministre de l'équipement, du logement et des transports.»