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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1624

  • Classement en zone naturelle de parcelles desservies par des équipements publics et situées à proximité de zones de constructions denses

    Ce classement est possible :

     

     

    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2009, sous le n° 09BX01205, présentée pour M. et Mme Joseph X demeurant ... et pour M. et Mme Alain X, agissant également au nom de leurs filles mineures Fiona et Julia X, demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;

    Les consorts X demandent à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0701868 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Sciecq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision en date du 12 juin 2007 portant rejet de leur recours gracieux ;

    2°) d'annuler la délibération et la décision attaquées ;

    3°) d'enjoindre à la commune de Sciecq de procéder à la modification de son plan local d'urbanisme en classant leurs parcelles en zone U ou AU ou de prendre une nouvelle décision sur leur demande de classement de ces parcelles ;

    4°) de mettre à la charge de la commune de Sciecq le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
    - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
    - les observations de M. Alain X ;
    - les observations de Me Lelong, avocat pour la commune de Sciecq ;
    - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

    Considérant que M. et Mme Joseph X, M. et Mme Alain X et leurs filles mineures, Fiona et Julia X, sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° 21, section AB n° 7 et 66 et section AB n° 67 sur le territoire de la commune de Sciecq ; que par une délibération en date du 8 mars 2007, le conseil municipal de Sciecq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, classant lesdites parcelles en zone naturelle inconstructible ; que par une décision en date du 12 juin 2007, le maire de Sciecq a rejeté le recours gracieux présenté par les consorts X à l'encontre de cette délibération ; que les consorts X interjettent appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2007, ensemble la décision du 12 juin 2007 ;

    Sur la régularité du jugement :

    Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

    Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par les consorts X au soutien de leurs moyens, ont répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés par ces derniers ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

    Sur la délibération attaquée :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Sciecq a, par une délibération du 27 janvier 2004, fixé les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées en prévoyant que le projet de révision du plan d'occupation des sols et d'élaboration du plan local d'urbanisme ferait l'objet, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, d'une information suivie dans le bulletin municipal trimestriel, d'une présentation par affichage, de la mise à disposition d'un registre à la mairie et d'une ou plusieurs réunions publiques de présentation ; que la circonstance qu'une seule réunion publique a été prévue n'est pas par elle-même, et dans ces conditions, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les modalités prévues par la délibération du 27 janvier 2004 n'auraient pas été respectées ; que par ailleurs le conseil municipal peut légalement adopter, à l'achèvement de la concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2, un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications n'affectent ni la nature, ni les options essentielles du projet ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer, d'une part, les modifications apportées au classement de certaines parcelles et, d'autre part, que les modifications alléguées auraient modifié l'économie générale du projet de révision du plan d'occupation des sols et d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;

    Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de Sciecq ont poursuivi l'objectif de valorisation du patrimoine vert et historique de la commune ; qu'ils ont par ailleurs souhaité stopper l'urbanisation diffuse le long des axes de circulation de la commune ; qu'ils ont en conséquence décidé de favoriser la mise en valeur de la vallée de la Sèvre niortaise, qui constitue un élément identitaire majeur de la commune, et la protection des zones boisées ; qu'ils ont également décidé de contenir le développement de l'urbanisation au centre du bourg et à son prolongement dans quatre secteurs du Vigenau Sud , du Puits Sec , de La Giboulière et de Le Chiron à la Combe ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles des consorts X, qui n'appartiennent pas à l'un des quatre secteurs sus-évoqués, ne sont pas incluses dans le centre du bourg ; que si elles lui sont contigües ainsi qu'à quelques terrains déjà construits, leur construction conduirait à une urbanisation linéaire le long d'une voie de circulation ; que les parcelles en litige présentent une dominante naturelle et se situent d'ailleurs dans la prolongation immédiate de la zone naturelle de la Vallée de la Sèvre, à proximité d'un espace boisé classé ; que le projet d'aménagement et de développement durable a précisément identifié la parcelle section AB n° 21 comme fenêtre visuelle sur la vallée, ouvrant sur un espace naturel constituant le prélude de la vallée de la Sèvre ; qu'eu égard aux caractéristiques et à la situation des parcelles dont les consorts X sont propriétaires, les auteurs du plan n'ont entaché leur décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en intégrant ces parcelles, dans le but de mettre en valeur la vallée de la Sèvre et de rationnaliser l'urbanisation, en zone naturelle du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que des parcelles plus excentrées et situées sur le même axe de circulation ont été classées en zone urbaine et que les terrains en litige sont desservis par des voies communales et raccordés au réseau des équipements publics n'est pas de nature à entacher d'illégalité le classement des parcelles appartenant aux consorts X ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

    Sur les conclusions à fin d'injonction :

    Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sciecq, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X le versement de quelque somme que ce soit sur le même fondement ;


    DECIDE :


    Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
    Article 2 : Les conclusions de la commune de Sciecq tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

  • Préempter en Espaces Naturels Sensibles pour un parc d'éoliennes ?

    La Cour Administrative d'Appel de Lyon ne l'admet pas :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Christian A, domicilié ...

    M. A demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 05-1643 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du maire de Montmiral (Drôme) du 10 février 2005, d'autre part, de la délibération du conseil municipal du 1er mars 2005 relatives à l'exercice du droit de préemption sur des terrains dont il était acquéreur ;

    2°) d'annuler la décision et la délibération litigieuses ;

    3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    M. A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la lettre du maire du 10 février 2005 constituait seulement une information sur l'intention de la commune et a en conséquence rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision ; que cette décision n'est pas motivée ; que l'avis des Domaines n'a pas été demandé préalablement à la délibération du 8 février 2005 à laquelle la décision du maire se réfère ; que cette décision ne fait mention d'aucun prix ; que la commune ne peut justifier d'un projet ; qu'il entend exciper de l'illégalité de la délibération du 8 février 2005 ; qu'en ce qui concerne la délibération du 1er mars 2005 le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que ses motifs ne correspondent pas aux objectifs énoncés par l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; que la commune ne pouvait préempter pour un objet pour lequel elle a délégué sa compétence ; que l'acquisition excède les capacités financières de la commune ;

    Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour la commune de Montmiral qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    La commune soutient que la prétendue décision du maire du 10 février 2005 est un acte préparatoire ; que les conclusions dirigées contre cet acte ne sont pas recevables ; que la renonciation du département à exercer le droit de préemption permettait à la commune de se substituer à lui ; que le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles n'a pas été délégué à la communauté de communes ; que le droit de préemption ainsi exercé correspond aux objectifs visés à l'article L. 412-1 du code de l'urbanisme ; que le coût de l'acquisition est raisonnable pour le budget communal ;

    Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour la commune de Montmiral aux fins de rectifier une erreur matérielle quant au nom du maire ;

    Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir en outre que l'objectif annoncé quant à la protection d'un espace naturel sensible est contredit par le projet d'implantation d'un parc éolien dans la forêt communale ; qu'il entend soulever par voie d'exception l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 8 février 2005 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour la commune de Montmiral qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

    Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2010, présenté pour la commune de Montmiral aux fins de rectifier une erreur matérielle quant au nom du maire ;

    Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010, présenté pour M. A aux fins de déposer des pièces relatives à des projets éoliens ;

    Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 août 2010 ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

    - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

    - les observations de Me Anceau, avocat de M. A et celles de Me Plunian, avocat de la commune de Montmiral ;

    - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

    - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : ... la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption ... ; qu'aux termes de l'article L. 142-10 : Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire du 10 février 2005 :

    Considérant qu'il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal qu'au cours de la séance du 8 février 2005, le maire a seulement entendu l'informer du dépôt d'une déclaration d'intention d'aliéner pour des parcelles de bois comprises dans le périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles précédemment défini par le département ainsi que de la renonciation de cette collectivité à exercer son droit de préemption ; qu'il a ensuite sollicité l'avis du conseil municipal sur l'exercice de la possibilité ouverte à la commune de se substituer au département ; que l'avis favorable au principe de l'exercice de ce droit donné par le conseil municipal dépourvu en lui-même de tout effet de droit, constitue un acte préparatoire ; que la lettre adressée, le 10 février 2005, par le maire au notaire ayant déposé la déclaration d'intention d'aliéner pour l'informer de la position du conseil municipal constitue également un acte préparatoire dépourvu d'effet de droit ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ce courrier qui ne constitue pas un acte administratif faisant grief ;




    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 1er mars 2005 :

    Considérant que pour décider de préempter des parcelles en nature de bois formant un ensemble de 61 hectares d'un seul tenant, le conseil municipal a relevé que ce tènement s'inscrivait dans la zone de préemption de 648 hectares précédemment délimitée par le département qui avait reconnu comme espace naturel sensible, ce site déjà répertorié au titre de ZNIEFF en raison de son intérêt paysager et de la présence d'espèces animales et végétales rares ; qu'à l'appui de sa décision, le conseil municipal a énoncé quatre motifs tirés respectivement de la contiguïté du tènement en cause avec la forêt communale qui pourra ainsi être agrandie, de l'intérêt de préserver un site naturel pouvant faire l'objet d'une ouverture au public raisonnée, de la perspective de protéger également la ressource en eau par le maintien des zones humides liées aux sources et combes forestières et enfin de la possibilité de mettre en oeuvre un plan de gestion et d'ouverture au public conciliant les intérêts des différents usagers de la forêt notamment chasseurs et randonneurs ;

    Considérant que M. A soutient, sans être sérieusement contredit, que la forêt en cause est concernée par un projet d'installation de neuf grandes éoliennes conduit par la communauté de communes du pays de Romans et qui a donné lieu à un appel d'offres en décembre 2004 ; que ce projet n'est pas compatible avec l'ouverture au public de la partie de la forêt correspondant à un large rayon autour des pylônes ; que M. A est, par suite fondé, à soutenir qu'à défaut, pour la commune, de pouvoir justifier que la condition d'ouverture au public des terrains préemptés exigée par les dispositions précitées de l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme, pourra être satisfaite, la délibération du conseil municipal du 1er mars 2005 est entachée d'illégalité ;

    Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

    Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ;

    Sur les frais irrépétibles :

    Considérant que les conclusions de la commune de Montmiral tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors, qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;

    DECIDE :

    Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montmiral du 1er mars 2005.
    Article 2 : La délibération du conseil municipal de Montmiral du 1er mars 2005 est annulée.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
    Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Montmiral versera à M. A une somme de 1 200 euros.
    Article 5 : Les conclusions de la commune de Montmiral tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la commune de Montmiral.
    Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
    M. Bézard, président de chambre,
    M. Fontbonne, président-assesseur,
    Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
    Lu en audience publique, le 30 novembre 2010."