Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1624

  • Implantation par rapport aux limites séparatives et épaisseurs des murs

    Pour cet arrêt, la distance doit inclure l’épaisseur des murs de la construction envisagée :

     

     

    «Vu l'ordonnance enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par M. Philippe X... et autres ; Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., , M. Jérémie X..., , Mme Jacqueline X..., , Mme Martine X..., et Mme Marie X..., ; M. X... et les autres demandent au Conseil d'Etat :
    1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Z... et de M. A..., a déclaré illégal l'arrêté du maire de la Chapelle Basse-Mer (Loire Atlantique) accordant à M. Jean B... un permis de construire un atelier d'artiste sur le territoire de la commune ; 2°) de condamner les héritiers A... et les consorts Z... à leur verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
    - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
    Considérant que, par un jugement du 16 mai 2000, le tribunal de grande instance de Nantes, saisi d'une demande des consorts Z... et de M. A..., a, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, au regard des articles UC 2, UC 4, UC 7.2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article L. 33 du code de la santé publique, du permis délivré le 23 novembre 1993 par le maire de la Chapelle Basse-Mer à M. Jean B... pour construire un bâtiment à usage d'atelier d'artiste au lieudit "La Pierre percée" ; que, par un jugement en date du 8 novembre 2001, le tribunal administratif de Nantes, saisi par les consorts Z... et M. A..., a déclaré le permis de construire illégal au regard des articles UC 4 et UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 33 du code de la santé publique et légal au regard des articles UC 2 et UC 11 de ce même règlement ;
    Sur l'intervention de la commune de la Chapelle Basse-Mer :
    Considérant que la commune de la Chapelle Basse-Mer a intérêt à l'annulation partielle du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;
    Sur l'appel principal des consorts X... :
    Considérant que les consorts X..., qui ont repris l'instance au nom de M. B..., font appel du jugement du 8 novembre 2001 en tant qu'il a déclaré illégal le permis de construire au regard des articles UC 4 et UC 7 du plan d'occupation des sols et de l'article L. 33 du code de la santé publique ;
    Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la Chapelle Basse-Mer : "Desserte par les réseaux : 4.2 Assainissement en eau potable ; 421 Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome peut être admis. Il doit être alors conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera réalisé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet du permis contesté est desservie par un réseau d'évacuation des eaux pluviales auquel elle a été raccordée mais qu'il n'existe pas au lieudit "La Pierre percée" de réseau d'assainissement des eaux usées domestiques ; que dès lors, les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait, faute de prescrire le raccordement de la parcelle d'assiette à un tel réseau, l'article UC 4 précité et l'article L. 33 du code de la santé publique qui a le même objet ;
    Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols : "7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies sur une profondeur de 20 mètres à partir de la limite de recul observée en application de l'article UC 6 : les constructions doivent être édifiées : soit d'une limite à l'autre, soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres, soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres ; 7-2 : Implantation par rapport aux autres limites (séparatives) au delà de la bande des 20 mètres définies au 7-1 : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l'adossement lorsqu'elles s'implantent en limite séparative" ; que, pour l'application de ces règles, la profondeur de l'implantation par rapport aux limites séparatives se mesure contrairement à ce que soutiennent les requérants en incluant l'épaisseur des murs de la construction envisagée ; qu' il ressort des pièces du dossier que le corps principal du bâtiment, d'une hauteur de 6 mètres, est édifié d'un côté en limite séparative sur une profondeur de 20,27 m ; qu'ainsi le projet de construction devait respecter les règles de recul fixées par les dispositions de l'article 7 -2 précité ; que dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en l'absence d'une marge de recul d'au moins 3 mètres au delà de la bande des 20 mètres, le permis de construire en date du 23 novembre 1993 méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Chapelle Basse-Mer ;
    Sur l'appel incident de M. et Mme Z... et des héritiers A... :
    Considérant que M. et Mme Z... et les héritiers A... contestent, par la voie de l'appel incident, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2001 en tant qu'il a déclaré légal le permis de construire en date du 23 novembre 1993 au regard des articles UC 2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    Considérant qu'aux termes de l'article UC 2 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : "Sont interdits : 2.1 les constructions à usage industriel, les bâtiments à usage d'élevage et les silos agricoles ; 2. 3 les installations classées autres que celles mentionnées à l'article UC 1" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la finalité artistique de son activité, M. B... utilisait pour la réalisation de ses oeuvres, dans un hangar en tôle ondulée de 40 m de long, un pont roulant et des machines outils de traitement, de découpe et d'usinage du métal ; qu'ainsi par la mise en oeuvre qui y était réalisée d'équipements lourds et de procédés de façonnage industriels, son atelier doit être regardé, eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article UC 2, comme une construction à usage industriel au sens de ces dispositions ; que, par suite, alors même que la construction ne relevait pas de la réglementation des installations classées, les consorts Z... et les héritiers A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé le permis de construire légal au regard de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    Considérant que l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune prescrit l'intégration de l'aspect extérieur des constructions dans leur environnement au regard de leur volume, de la couleur et de la qualité des matériaux ; qu'eu égard au caractère disgrâcieux et imposant du bâtiment autorisé, le maire, alors même que la construction était implantée, dans un secteur déjà partiellement construit de maisons et de hangars maraîchers, a fait une inexacte application de ces dispositions ; que dès lors, M. et Mme Z... et les héritiers A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire attaqué ne méconnaissait pas l'article UC 11 mentionné ci-dessus ;
    Considérant que M. et Mme Z... et les héritiers A... ne peuvent invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que ce moyen n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le juge judiciaire s'est fondé pour poser sa question préjudicielle ;
    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z... et les héritiers A..., qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnés à verser aux consorts X... et à la commune de la Chapelle Basse-Mer la somme que ces derniers demandent au tire des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner MM. Philippe X..., Jérémie X..., Mmes Marie, Jacqueline et Martine X... à verser solidairement la somme de 2 000 euros à M. et Mme Z... et aux héritiers de M. A... ;
    Article 1er : L'intervention de la commune de la Chapelle Basse-Mer est admise.
    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 2001 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à ce que le permis de construire en date du 23 novembre 1993 soit déclaré illégal au regard des articles UC 2, UC 4 et UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune de la Chapelle Basse-Mer et de l'article L. 33 du code de la santé publique.
    Article 3 : Il est déclaré que l'arrêté du 23 novembre 1993 par lequel le maire de la Chapelle Basse-Mer a délivré à M. Jean B... un permis de construire un atelier d'artiste au lieu dit "La Pierre percée" est illégal au regard des articles UC 2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.
    Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Z... et autres présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que le permis soit déclaré illégal au regard de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article L. 33 du code de la santé publique sont rejetées.
    Article 5 : MM. Philippe X..., Jérémie X..., Mmes Marie, Jacqueline et Martine X... sont condamnés à verser solidairement la somme de 2 000 euros à M. et Mme Z... et aux héritiers de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X..., ainsi que des conclusions de M. et Mme Z... et autres et de la commune de la Chapelle Basse-Mer est rejeté.
    Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Jérémie X..., à Mme Jacqueline X..., à Mme Martine X..., à Mme Marie X..., à M. et Mme Z..., à la commune de la Chapelle Basse-Mer, à Mme Paulette C..., à Mme Marie-Christine A..., à M. Alain A..., à M. Gilles A..., à M. Jean-Pierre A... et à M. Jean-Pierre A..., à M. Jean A... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.»

  • Permis de construire et station d'épuration

    Le permis de construire doit être refusé si la station d'épuration n'est pas d'une capacité suffisante :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM MISTRAL HABITAT, représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 38 boulevard Saint Michel, BP 65, à Avignon (84005) cédex, par Me Guin, avocat; l'OFFICE PUBLIC D'HLM MISTRAL HABITAT demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n°0625585 du 7 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de l'association Roussillon, le village et ses hameaux , et autres, a annulé l'arrêté du 11 mai 2006, par lequel le préfet de Vaucluse lui avait délivré un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 10 juillet 2006 tendant au retrait de ce permis ;
    2°) de rejeter la demande présentée par l'association Roussillon, le village et ses hameaux et autres ;
    3°) de mettre à la charge solidaire des requérants et intervenants de première instance la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu, enregistré le 18 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Roussillon, représentée par son maire en exercice, par Me Balique, qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2008 ;


    Vu, enregistré le 30 juillet 2010, le mémoire présenté pour l'association Roussillon le village et ses hameaux , représentée par son président en exercice, pour M. D, pour Mme A, pour M. B, pour M. et Mme E et pour M. C, par Me Sebag, qui concluent au rejet de la requête, à l'annulation du permis délivré et de la décision de rejet du recours gracieux et par la voie de l'appel incident, demandent la condamnation de l'Etat et de l'OPHLM à leur verser 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en première instance et la même somme pour les frais supportés en appel ;


    Vu, enregistré le 4 novembre 2010 le mémoire présenté pour l'association Lubéron Nature, représentée par sa présidente en exercice, par Me Sebag, qui conclut au rejet de la requête ;


    Vu, enregistré le 4 novembre 2010, le mémoire présenté pour l'association Roussillon le village et ses hameaux , représentée par son président en exercice, pour M. D, pour Mme A, pour M. B, pour M. et Mme E et pour M. C, par Me Sebag, qui persistent dans leurs précédentes écritures et demandent en outre la condamnation de la société HLM Habitat à démolir les constructions qu'elle a édifiées et à remettre les lieux en état, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
    Vu le jugement et la décision attaqués ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

    Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ;

    - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

    - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

    - les observations de Me Sebag pour l'association Roussillon, le village et ses hameaux et autres ;
    - et les observations de Me Balique pour la commune de Roussillon ;
    Considérant que, par jugement n° 0625585 du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 mai 2006, par lequel le préfet de Vaucluse avait délivré à l'OPHLM MISTRAL HABITAT un permis de construire afin d'édifier un ensemble immobilier de 12 maisons individuelles sur un terrain sis chemin des Plaines, Hameau des Huguets à Roussillon, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 10 juillet 2006 tendant au retrait de ce permis ; que l'OPHLM MISTRAL HABITAT relève appel de ce jugement ;


    Sur les fins de non recevoir opposées en première instance :
    Considérant d'une part que la demande a été formée par l'association Roussillon le village et ses hameaux , ainsi que par M. D, Mme A, M. B, M. et Mme E et M. C ; que ces cinq requérants individuels sont tous propriétaires ou résident à proximité immédiate du projet contesté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de l'association Roussillon, le village et ses hameaux , ils ont un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif ;
    Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont régulièrement notifié, conformément à l'article R 600-1 du code de l'urbanisme, en première instance leurs recours gracieux et contentieux au préfet de Vaucluse et à la bénéficiaire du permis de construire attaqué ;

    Sur l'intervention devant le tribunal administratif de l'association Luberon Nature au soutien de la demande de M. D et autres :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'environnement : Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L.141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. ; que l'association Lubéron Nature est une association agréée de protection de l'environnement, au sens de l'article L.141-1 du code de l'environnement, par agrément accordé le 15 octobre 1979 par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, avec cadre interdépartemental : Vaucluse, Alpes de Haute Provence ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts : Elle se fixe pour objet la protection de la nature, la sauvegarde des sites naturels, des monuments et des demeures caractéristiques ainsi que des voies d'accès traditionnelles et d'une façon générale, la protection du patrimoine naturel, historique et architectural sur le territoire délimité par les communes ayant adhéré ou susceptibles d'adhérer au Parc Naturel régional du Lubéron. et qu'elle peut, à cette fin, intervenir par tout moyen légal et exercer tous droits à l'encontre des projets ou réalisations pouvant porter atteinte au souci exprimé de sauvegarde de l'environnement naturel, des paysages et du patrimoine... ; que la commune de Roussillon était susceptible d'adhérer au parc naturel régional du Lubéron, adhésion qu'elle a concrétisée par la suite ; que, par suite, et alors même qu'elle est agréée pour un cadre interdépartemental, l'association Lubéron Nature a intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. D et autres ;

    Sur la légalité de la décision attaquée :

    Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 11 mai 2006 au motif que l'accès du projet méconnaissait les dispositions de l'article R 111-2 et R 111-4 du code de l'urbanisme, que les constructions portaient atteinte au site et que l'assainissement prévu n'était pas suffisant ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observations de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques... ; qu'aux termes de l'article R 111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions qui répondent à l'importance ou la destination...de l'ensemble d'immeubles envisagé, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie communale n°19 des Plaines qui dessert le projet présente une largeur de 3 mètres environ, suffisante pour desservir le projet ; que le service départemental d'incendie et de secours de large a donné un avis favorable au projet le 13 février 2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la desserte du projet est suffisante ;
    Considérant, en deuxième lieu, que l'article R.111-21 du code précité dispose : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments...à édifier...sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... ; que le hameau des Huguets n'est pas inscrit à l'inventaire des sites ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, d'une hauteur et d'un gabarit semblables aux constructions avoisinantes, s'inscrit dans un environnement déjà bâti et ne porte pas atteinte au site ;
    Considérant en troisième lieu qu'en revanche, il est constant que la station d'épuration du hameau des Huguets a une capacité d'assainissement de 80 équivalents-habitants, soit la population des Huguets déjà raccordée à l'ouvrage à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le projet nécessitait la construction d'une nouvelle station d'épuration ; qu'en l'état du dossier, un tel équipement n'est pas envisagé ; que, par voie de conséquence, le préfet ne pouvait, pour ce seul motif, délivrer le permis d'édifier un groupe d'habitations comportant douze logements dont l'assainissement n'était pas assuré à la date de sa décision ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'OPHLM MISTRAL HABITAT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 7 mai 2008, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 mai 2006 du préfet de Vaucluse lui délivrant un permis de construire ;


    Sur l'appel incident de M. D et autres :
    Considérant que les conclusions en appel incident de M. D et autres, qui n'ont pas été présentées dans le délai de recours pour excès de pouvoir et qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement qui a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

    Sur les conclusions aux fins d'injonction de M. D et autres :

    Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition des constructions et la remise en état des lieux ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. D et autres doivent être rejetées ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. D et autres, qui ne sont pas les parties perdantes au litige, soient condamnés à verser à l'OPHLM MISTRAL HABITAT quelque somme que ce soit au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. D et autres la somme globale de 500 euros et à la charge de l'OPHLM la même somme de 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

    D E C I D E :


    Article 1er : La requête de l'office public HLM MISTRAL HABITAT est rejetée.
    Article 2 : L'appel incident de M. DUNAND et autres et les conclusions aux fins d'injonction sont rejetés.
    Article 3 : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) versera la somme globale de 500 (cinq cents) euros à M. D et autres et l'OPHLM leur versera la même somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM Mistral Habitat, à M. D, à Mme A, à M. B, à M. et Mme E et à M. C, à l'association Roussillon, le villages et ses hameaux , à l'association Luberon Nature, à la commune de Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    Copie sera adressée au procureur de la république près du tribunal de grande instance de Nîmes. "