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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1589

  • L’article R. 111-18 du code de l'urbanisme

    La question d'un député et la réponse du ministre relativement à cet article :

     

    La question :

     

    Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que rencontrent les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux pour l'amélioration de leur habitat. Dans sa circonscription de Dordogne, une habitante se voit refuser systématiquement toutes demandes de travaux qu'elle dépose, au regard des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme. De nombreuses personnes sont pénalisées par les dispositions de cet article, alors que bien souvent les travaux envisagés ne gênent en rien le voisinage et sont parfaitement intégrés dans le paysage. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les motivations de l'application de cet article qui donne lieu à des arrêtés préfectoraux d'opposition qui semblent parfois injustifiés.

     

    La réponse :

     

    La réglementation d'urbanisme régissant les distances devant être respectées par les constructions est aujourd'hui, essentiellement, d'origine locale. Elle est contenue dans les règlements des plans locaux d'urbanisme (PLU). Ces documents définissent pour chaque zone de l'agglomération les règles d'implantation des constructions qui incluent les distances à respecter par rapport aux limites parcellaires, à la voie publique ou aux autres constructions. Les communes non dotées de tels documents sont soumises à une même réglementation d'origine nationale : le règlement national d'urbanisme (RNU), articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, étant précisé que certains articles du RNU s'appliquent même lorsqu'il existe un PLU (article R. 111-1 du code de l'urbanisme). L'article R. 111-18 n'est applicable que dans les communes qui ne sont pas dotées de PLU ou de document en tenant lieu. Il prévoit que « à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». Cet article permet donc de garantir une certaine intimité pour des constructions voisines, ainsi qu'un minimum d'ensoleillement et de sécurité. Le Conseil d'État (CE, 3 février 1978, MEPPIEL, requête n° 04469) estime d'ailleurs que cette règle nationale, qui est édictée dans un but d'hygiène, de salubrité et de sécurité, a un caractère impératif. Telles sont les motivations de cet article, étant précisé que les services locaux de l'État restent bien sûr disponibles pour étudier tout cas particulier. De manière plus générale, l'élaboration d'un PLU permettra à la commune de disposer de plus de possibilités en ce qui concerne les règles d'implantation des constructions. En effet, dans ce cas, l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme n'est plus applicable et c'est alors le règlement du PLU qui fixera les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, règles qui pourront être différentes de celles posées par cet article.

  • Raccordement aux réseaux des constructions irrégulières et respect de la vie privée et familiale

    Un arrêt sur ce sujet :

     

     

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sandra A, demeurant 36, rue de la Fontaine à Gouvernes (77400) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01761 du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0406457 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Gouvernes à sa demande, en date du 20 septembre 2004, tendant au raccordement du terrain dont elle est propriétaire au réseau d'eau potable ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

     

    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu la loi du 2 mai 1930 ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

     

    - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A, et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Gouvernes,

     

    - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Gouvernes ;

     

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a installé sur un terrain dont elle est propriétaire situé à Gouvernes (Seine-et-Marne) deux caravanes dans lesquelles elle habite avec son compagnon et leurs cinq enfants ; que ce terrain étant situé en zone ND du plan d'occupation du sol, dans le périmètre d'un site classé et dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'installation des caravanes y était interdite par les dispositions en vigueur de l'article R. 449-9 du code de l'urbanisme ; que le maire de la commune de Gouvernes a implicitement rejeté sa demande en date du 20 septembre 2004 tendant au raccordement de ce terrain au réseau d'eau potable ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

     

    Considérant que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le refus implicite de raccordement du terrain au réseau d'eau potable opposé par le maire de la commune de Gouvernes à la demande présentée par Mme A ne pouvait être regardé comme une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, la cour a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gouvernes le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : L'arrêt du 16 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

    Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

     

    Article 3 : La commune de Gouvernes versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de la commune de Gouvernes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra A, à la commune de Gouvernes et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. »