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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1567

  • Le procès verbal de réception n'a pas a être forcément signé par l'entreprise

    Selon cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 18 juin 2009), que les époux X... ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur villa qu'ils ont confiés à M. Y... ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z... ; que le 26 mai 2003 les époux X... ont signé un procès verbal de réception des travaux sans réserves ; qu'après expertise, les époux X... ont fait assigner M. Y... et M. Z... en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage et du retard dans l'exécution du chantier ; 

    Sur le premier moyen :

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare réceptionner l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la réception n'est pas contradictoire lorsque le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage sans être signé de l'entrepreneur ; qu'en décidant néanmoins que le procès verbal de réception était contradictoire, au motif inopérant tiré de ce que M. Y... avait participé aux opérations de réception, après avoir néanmoins constaté que ce dernier n'avait pas signé le procès verbal de réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute, et constaté que tel était le cas en l'espèce puisque M. Y... était présent aux opérations de réception, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la réception avait été prononcée contradictoirement

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le deuxième moyen :

    Vu l'article 1315 du code civil ; 

    Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes formées contre M. Z..., l'arrêt retient que ceux -ci ne rapportent pas la preuve de ce que M. Z... aurait failli à son obligation de conseil ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au débiteur de l'obligation d'information de prouver qu'il a respecté cette obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; 

    Et sur le quatrième moyen :

    Vu l'article 1152 du code civil ; 

    Attendu que pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt retient que l'expert a fait un calcul très précis sur ce point, en tenant compte, d'une part, du fait qu'il y avait eu des jours d'intempérie et des jours dus aux travaux supplémentaires et, d'autre part, en précisant que les époux X... avaient tout de même pu rentrer dans les lieux le 10 décembre 2002 et a en conséquence minoré l'indemnité à 125 euros (lire francs) par jour au lieu des 500 euros (lire francs) prévus ; 

    Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le montant des indemnités de retard résultant de la clause pénale, était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : 

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes contre M. Z..., et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 144 euros au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée 

    Condamne, ensemble, M. Z... et M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et la demande de M. Y... ; les condamne, ensemble, à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

     


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les époux X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur Y... et Monsieur Z... à leur payer la somme de 14.759 euros au titre des travaux de reprise;

    AUX MOTIFS QU' un procès-verbal a été signé le 26 mai 2003 par les époux X... sans réserve ; qu'il convient d'ajouter que les époux X... habitaient dans la maison depuis plus de six mois lorsqu'ils ont signé un procès-verbal déjà préétabli ; qu'il leur était loisible d'ajouter la liste des réserves qu'ils avaient pu constater et, ce d'autant plus, il faut le rappeler, qu'ils étaient dans les lieux depuis six mois ; que les époux X... prétendent que le procès-verbal de réception n'est pas valable car l'entrepreneur ne l'aurait pas signé et qu'il n'est donc pas contradictoire comme l'exige l'article 1792-6 du Code civil ; qu'il est constant que l'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait aucun doute ; que tel est le cas en l'espèce, puisque Monsieur Y... était présent, ce qui n'est pas contesté, aux opérations de réception ; qu'il résulte du rapport d'expertise que toutes les réclamations faites postérieurement au procès-verbal de réception correspondent à des défauts apparents ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui est dit précédemment que le procès-verbal de réception sans réserve du 25 mai 2003 rend irrecevable la demande des époux X... pour non conformités contractuelles et défauts apparents ;

    ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare réceptionner l'ouvrage avec ou sans réserve; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement; que la réception n'est pas contradictoire lorsque le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage sans être signé de l'entrepreneur; qu'en décidant néanmoins que le procès-verbal de réception était contradictoire, au motif inopérant tiré de ce que Monsieur Y... avait participé aux opérations de réception, après avoir néanmoins constaté que ce dernier n'avait pas signé le procès-verbal de réception, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Z... à leur payer la somme de 14.759 euros en réparation de leur préjudice consécutif aux manquements de celui-ci à son devoir de conseil ;

    AUX MOTIFS QU' il est établi que les époux X... ont confié à Monsieur Z..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre selon contrat en date du 5 juillet 2001 ; que les époux X... soulignent qu'il avait une mission complète, qu'il aurait commis une faute dans son devoir d'assistance et de conseil dans l'exécution de sa mission et notamment à l'occasion des opérations de réception puisqu'il était tenu de l'assister et de la conseiller ; que les époux X... ne rapportent nullement la preuve de ce que Monsieur Z... aurait failli à sa mission, à son obligation de conseil ; qu'il ne peut être reproché à Monsieur Z... un défaut de conseil lors de la rédaction du procès-verbal de réception, et ce, d'autant plus, comme cela a été indiqué précédemment, que les époux X... étaient dans les lieux depuis six mois avant la rédaction du procès-verbal de réception et étaient à même d'y faire noter les désordres apparents qu'ils n'avaient pu que constater ; qu'il ne peut être reproché à Monsieur Z... un défaut de conseil en la matière ;

    1°) ALORS QUE l'architecte est tenu d'assister et de conseiller le maître d'ouvrage lors de la réception et d'informer ce dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur Z... avait rempli son devoir de conseil lors de la rédaction du procès-verbal de réception, que Monsieur et Madame X... étaient dans les lieux depuis six mois avant la rédaction du procès-verbal de réception et auraient été à même de noter les désordres apparents qu'ils n'auraient pu que constater, sans rechercher si Monsieur Z... avait informé Monsieur et Madame X... des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

    2°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il incombe à l'architecte, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur et Madame X... ne rapportaient nullement la preuve de ce que Monsieur Z... n'avait pas rempli son obligation de conseil, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Z... à leur payer la somme de 14.759 euros à titre de dommages-intérêts ;

    AUX MOTIFS QU'il est établi que les époux X... ont confié à Monsieur Z..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre selon contrat en date du 5 juillet 2001 ; que les époux X... soulignent qu'il avait une mission complète ; que Monsieur Z... ne saurait être responsable du non-respect des délais par Monsieur Y... ; que seul ce dernier s'est engagé à respecter un certain délai pour réaliser ses travaux ; que Monsieur Z... ne saurait être responsable que de la bonne exécution de sa mission ; que l'absence de rédaction de procès-verbaux de chantier n'est pas fautive ;

    1°) ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est responsable du respect des délais d'exécution ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Z... n'était pas responsable du non-respect des délais, après avoir néanmoins constaté qu'il était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

    2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur Z... n'avait commis aucune faute en s'abstenant d'établir des procès-verbaux de chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'architecte mettait à la charge de Monsieur Z... la rédaction de compte-rendus des réunions de chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.

    QUATRIEME MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 3.144 euros en réparation de leur préjudice consécutif au retard dans l'exécution des travaux ;

    AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... refuse de payer une quelconque somme à ce titre car selon lui, les époux X... sont entrés dans les lieux à la date fixée, soit le 10 décembre 2002, et que si la date de réception a été prononcée le 23 mai 2003 seulement, c'est parce que les époux X... ont demandé des modifications et des travaux supplémentaires ; que les époux X... réclament quant à eux l'application de la clause prévue, dans son intégralité et non partiellement comme l'a retenu le premier juge ; que la durée contractuelle des travaux indiquée au marché de travaux était de 8 mois avec un ordre de service du 26 mars 2002 ; que les travaux devaient donc être achevés le 26 novembre 2002 ; que les époux X... sont entrés dans les lieux le 10 décembre 2002 et la réception a été prononcée le 23 mai 2003 ; qu'il convient de remarquer que les époux X... ne se sont pas plaints d'un quelconque retard dans leurs courriers des 24 juin et 24 juillet 2003 ; que l'expert a fait un calcul très précis sur ce point, en tenant compte d'une part du fait qu'il y avait eu des jours d'intempérie et des jours dus aux travaux supplémentaires, et d'autre part, en précisant que les époux X... avaient tout de même pu rentrer dans les lieux le 10 décembre 2002 et a, en conséquence minoré l'indemnité à 125 euros par jour au lieu des 500 euros prévus ; qu'il convient en conséquence de retenir le calcul fait par l'expert et de confirmer le premier juge en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à verser aux époux X... la somme de 3.144 euros au titre du retard ;

    ALORS QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire; qu'en se bornant à affirmer, pour réduire les pénalités de retard , que l'expert avait fait un calcul précis en tenant compte des jours d'intempérie, des jours dus aux travaux supplémentaires et du fait que Monsieur et Madame X... avaient pu rentrer dans les lieux le 10 décembre 2002, sans indiquer en quoi la clause pénale aurait été manifestement excessive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil."

  • Loi Carrez : le mesureur fait ce qu'il veut

    Puisque la Cour de Cassation considère encore et toujours qu'il n'est responsable de rien, comme le confirme cet arrêt :

     

     

    "Vu l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1147 du code civil;

    Attendu que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2009), que selon acte authentique du 6 novembre 2001, les consorts X... ont vendu aux époux Z... un appartement constituant le lot n° 24 d'un immeuble en copropriété au prix de 87 658, 19 euros, pour une superficie mentionnée à l'acte de 30 m ² selon attestation établie par le cabinet Orsat ; qu'alléguant qu'il résultait d'un relevé qu'ils avaient fait pratiquer que la surface de l'appartement était de 21, 70 m ², les époux Z... ont assigné en réduction de prix leurs vendeurs qui ont appelé en garantie le cabinet Orsat ;

    Attendu que pour accueillir la demande en garantie, l'arrêt retient que pour critiquer le jugement l'ayant condamnée à relever les consorts X..., la société cabinet Orsat soutient, faisant référence à un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile du 25 octobre 2006) que la restitution à laquelle le vendeur d'un bien mobilier est condamné à la suite de la diminution de prix prévue à l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas un préjudice indemnisable et ne peut donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage, que cette argumentation se heurte aux données de la cause dont il résulte tant la réalité d'une faute de la société cabinet Orsat dans l'exécution du mandat de vente lui ayant été confié par les consorts X... que celle d'un préjudice découlant de la faute, laquelle a déterminé l'action en diminution de prix introduite par les acquéreurs et l'issue du litige favorable à ces derniers, que le préjudice des consorts X... apparaît donc égal au montant des condamnations versées au profit des époux Z... en principal et intérêts ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société cabinet Orsat la somme de 2 500 euros ; 
    rejette la demande des consorts X... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour la société Cabinet Orsat

    Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Cabinet ORSAT, agent immobilier auteur d'un certificat de superficie erroné, à relever intégralement Monsieur Claude X..., Madame Joëlle Y..., Mademoiselle Virginie X... et Monsieur Fabien X..., vendeurs de l'immeuble, de leur condamnation solidaire à payer à Monsieur René Z... et à Madame Gaby A..., acquéreurs, la somme principale de 22. 791, 13 € en diminution du prix de l'appartement objet de l'acte de vente du 6 novembre 2001 ;

    AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, la réduction de 22. 791, 13 € du prix de vente de l'immeuble est incontestable ; que les consorts X... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande à l'encontre du Cabinet ORSAT ; que compte tenu de l'existence d'un contrat entre eux-mêmes et le Cabinet ORSAT en date du 14 mai 2001, cet appel en garantie ne peut s'examiner que sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil ; qu'en produisant, le jour de la signature de la promesse de vente, le 23 août 2001, une attestation de superficie, au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de 30 m2 qui s'est avérée erronée puisqu'ayant pris en compte les surfaces sous plafond inférieures à 1, 80 m, ce qui est une erreur grossière pour un professionnel de l'immobilier, la SARL Cabinet ORSAT a commis une faute directement à l'origine de la présente condamnation des vendeurs ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour critiquer le jugement l'ayant condamnée à relever les consorts X... de la condamnation, la SARL Cabinet ORSAT soutient, en faisant référence à un arrêt de la Cour de cassation (3ème Chambre civile du 25 octobre 2006) que la restitution à laquelle le vendeur d'un bien immobilier est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas un préjudice indemnisable et ne peut donner lieu en conséquence à garantie de la part du professionnel du mesurage ; que cette argumentation se heurte aux données de la cause dont il résulte tant la réalité d'une faute de la société appelante dans l'exécution du mandat de vente lui ayant été confié par les consorts X... que celle d'un préjudice découlant de cette faute ; que cette faute a déterminé l'action en diminution de prix introduite par les acquéreurs et l'issue du litige favorable à ces derniers en l'état d'un pourcentage d'erreur de 26 % entre la superficie loi Carrez qui aurait dû être annoncée et celle figurant à l'acte ; qu'il ressort des écritures des époux Z... que ceux-ci ont revendu le bien acquis le 6 novembre 2001 dès le 19 août 2002 pour la somme de 114. 300 €, soit une plus-value de 19. 019 € par rapport au prix d'acquisition ; que le préjudice subi par les consorts X... apparaît donc égal au montant des condamnations versées au profit des époux Z... en principal et intérêts ;

    ALORS QUE la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie attestée et convenue ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte qu'en mettant à la charge de l'agent immobilier auteur du certificat erroné le montant de cette restitution, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1147 du Code civil."