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  • Les documents qu'il faut produire au soutien d'une demande de paiement de charges de copropriété

    Cet article rappelle qu'il faut produire en particulier le procès verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de la copropriété :

     

    "Vu l'article 1315 du code civil ;

     

    Attendu que, pour condamner M. et Mme X..., copropriétaires, à payer au syndicat des copropriétaires 15 rue Geoffray (le syndicat) une somme de 2 329,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011 au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 septembre 2010, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Villeurbanne, 2 septembre 2013) relève que le syndicat produit aux débats les procès verbaux des assemblées générales du 15 février 2011 et du 15 mars 2012, l'état des dépenses de la copropriété, le relevé de compte individuel des copropriétaires et le décompte de sa créance pour la période arrêtée au 12 septembre 2012 et le commandement de payer du 28 novembre 2011 et retient que la demande du syndicat est justifiée au vu de ses explications étayées par les documents produits ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires du 15 rue Geoffray à Villeurbanne 69100 aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 15 rue Geoffray à Villeurbanne 69100 à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires 15 rue Geoffray à Villeurbanne 69100 ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

     

    Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 rue Goeffray à Villeurbanne la somme de 2 2329,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 12 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011 ;

     

    AUX MOTIFS QUE « Le relevé de compte mentionne des sommes au titre de la réfection d'escalier. Le procès verbal de l'assemblée générale en date du 26 janvier 2010 mentionne le vote des travaux de réfection de l'escalier pour la somme de 6941,90 euros. Or, la totalité de sommes réclamées par le demandeur au titre de la réfection d'escalier et complément s'élève à la somme totale de 7 215,95 euros. En conséquence, seule la somme de 6 941,90 euros est retenue par le tribunal au titre des travaux de réfection de l'escalier. Ainsi, la somme de 274,05 euros doit être déduite à ce titre de la somme réclamée par le demandeur (7 215,95 ¿ 6 941,90).

     

    L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

     

    En l'espèce, les frais inclus dans le décompte individuel avant le 28 novembre 1991 ne sont donc, pas retenus par le tribunal, soit la somme de 24,57 euros.

     

    Ainsi, il ressort des explications de la partie demanderesse étayées par les documents versés aux débats que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale et que toutes les demandes amiables pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines ; en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la somme de 2 329,19 euros, déduction faite des sommes susvisées , outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011, au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 septembre 2012. »,

     

    ALORS PREMIEREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit notamment indiquer avec précision les documents de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant, pour condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2 329,19 euros, de viser « le relevé de compte » et les documents versés aux débats qui étayeraient les explications de la partie demanderesse sans s'expliquer sur le mode de calcul de cette somme retenue au titre des charges de copropriété si ce n'est sur le fait que les sommes de 274,05 euros et 24,57 euros doivent être déduite du montant des charges justifié, lequel n'est pas précisé, le juge de proximité a statué par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les justifications apportées par le syndicat des copropriétaires quant à sa créance et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    ALORS DEUXIEMEMENT QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges doit produire, pour justifier ces charges impayées, non seulement le procès verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant mais également tous les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la créance de 2 329,19 euros, sur des relevés informatiques (extrait de compte du 12 septembre 2012 et relevé de compte propriétaire du 1er octobre 2007 au 30/09/2013 (sic) édité le 15 mars 2012 sans valeur probante produits par le syndicat des copropriétaires, lequel ne versait aux débats aucun justificatif d'appels de fonds, ni de travaux qui permettraient de vérifier l'adéquation entre les sommes mentionnées et les dépenses de copropriété, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;

     

    ALORS TROISIEMEMENT QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions d'appel des époux X... faisant expressément valoir que « l'extrait de compte en date du 12 septembre 2012 comporte « débit à nouveau du 1er octobre 2011 de 872,08 euros et 3471,18 euros » sur lesquelles la régie ne s'explique pas », le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    ALORS QUATRIEMEMENT QUE les sommes d'argent dues au syndicat portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant ; un commandement de payer des charges de copropriété fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur les charges effectivement dues à la date de sa délivrance et non sur les charges à venir ; qu'en retenant, comme point de départ des intérêts au taux légal sur la créance fixée à 2 329,19 euros, la date du 28 novembre 2011, qui correspond à la date de délivrance d'un commandement de payer les charges de copropriété pour la somme de 5 117,28 euros, laquelle a depuis a été réactualisée au 12 septembre 2012 à un montant de 2 627,81 euros, le juge de proximité a violé les articles 36 du décret du 17 mars 1967 et 1153 alinéa 3 du code civil."

     

  • Secret bancaire et conseil syndical de copropriété

    Voici un arrêt qui juge qu'il n'y a pas de violation du secret bancaire quand une banque communique au président d'un conseil syndical de copropriété des informations relatives au fonctionnement du compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2013), que la société Agence moderne rémoise, syndic de la copropriété de l'immeuble Le Pré aux moines (le syndic), a ouvert un compte dans les livres de la Caisse de crédit mutuel Reims Saint-Rémi (la Caisse) ; qu'estimant que cette dernière avait violé le secret bancaire en transmettant des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pré aux moines (le syndicat), le syndic l'a assignée en responsabilité ;

    Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

    1°/ que le secret bancaire s'applique à tous les faits que le client, titulaire du compte, a confiés à l'établissement de crédit dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle ; qu'en décidant que le secret bancaire n'interdisait pas à la Caisse d'informer le conseil syndical du syndicat de l'erreur commise par son syndic qui a déposé les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété, non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, d'autant que ce compte enregistre les opérations de gestion de la copropriété, quand le secret bancaire lui interdisait d'informer le syndicat d'une telle irrégularité sans l'autorisation du syndic qui était seul titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;

    2°/ que l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est étranger aux règles de la responsabilité civile ; qu'en décidant que le syndic ne pouvait pas davantage se prévaloir de la prétendue irrégularité qu'elle avait commise en raison de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans en déposant les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété, non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    3°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par le syndic en considération de l'absence de base ou de calcul justificatif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

    4°/ qu'une personne morale est susceptible d'éprouver un préjudice moral dont elle est fondée à poursuivre la réparation ; qu'en décidant que le syndic n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'il était resté le syndic du syndicat sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le préjudice moral qu'il avait subi et qui était consécutif à l'atteinte portée à sa réputation et au dénigrement dont il avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que le compte litigieux, intitulé "AMR copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) 1, rue des Marmouzets, 51100 Reims", n'était pas un compte séparé au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et relevé qu'il enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété de la résidence Le Pré aux moines, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième à quatrième branches, en a exactement déduit que le secret bancaire ne s'opposait pas à la communication, au syndicat, d'informations sur le fonctionnement de ce compte ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Agence moderne rémoise aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse de crédit mutuel Reims Saint-Rémi ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Agence moderne rémoise

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société AMR avait exercée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI ;

    AUX MOTIFS QUE l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi ou par une délibération de l'assemblée générale, le syndic est notamment chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence "LE PRE AUX MOINES", la société AMR a ouvert le 14 décembre 1993 dans les livres de la CAISSE un compte intitulé « AMR copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) 1, rue des Marmouzets, 51100 Reims » ; que ce compte ne répond pas à l'exigence d'un compte séparé posée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1966 tel qu'il vient d'être rappelé, son titulaire apparaissant être le syndic, et non le syndicat de copropriété, comme cela devrait pourtant être le cas ; qu'il en résulte que la société AMR, qui est pourtant une professionnelle de la gestion immobilière, a failli à ses obligations légales en ouvrant le compte sous cet intitulé, et en s'abstenant de la rectifier au cours des années ; que ce sont des documents relatifs à ce compte qui ont été communiqués par l'établissement bancaire directement au syndicat de copropriété ; que si , certes, ce n'était pas formellement le titulaire du compte suite à l'erreur commise par la société AMR, il n'en demeure pas moins que c'est bien lui qui aurait dû en être le titulaire si l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 avait été dûment appliqué, et que c'est par son courrier de demande d'explications et de pièces du 6 mars 2009 que l'irrégularité n'a pu être mise à jour ; que la communication au syndicat de copropriété des éléments relatifs à ce compte participe donc à la régularisation d'une situation illégale, et ne relève des lors pas de la violation du secret bancaire, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le compte litigieux enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété ; qu'au surplus, en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la société AMR est mal fondée à invoquer sa propre violation des règles légales pour rechercher la responsabilité de la banque ; qu'enfin, et comme l'avaient à juste titre relevé les premiers juges, le préjudice revendiqué ne repose sur aucune base ou début de calcul justificatif, alors par ailleurs que la société AMR est toujours restée le syndic de la copropriété le PRE AUX MOINES sans baisse de sa rémunération ; que le jugement déféré, qui a néanmoins considéré la violation du secret bancaire comme établie et qui l'a sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts de principe, devra être infirmé en toutes ses dispositions, et le société AMR sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

    1. ALORS QUE le secret bancaire s'applique à tous les faits que le client, titulaire du compte, a confiés à l'établissement de crédit dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle ; qu'en décidant que le secret bancaire n'interdisait pas à la CAISSE d'informer le conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRE AUX MOINES de l'erreur commise par son syndic qui a déposé les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, d'autant que ce compte enregistre les opérations de gestion de la copropriété, quand le secret bancaire lui interdisait d'informer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRE AUX MOINES d'une telle irrégularité sans l'autorisation de la société AMR qui était seul titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;

    2. ALORS QUE le principe de non-ingérence interdit au banquier de se substituer à son client dans la conduite de ses affaires ; qu'il s'ensuit que le principe de non-ingérence interdisait au banquier de se substituer à son client, la société AMR, pour informer les membres du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRE AUX MOINES de l'irrégularité de l'ouverture du compte au nom du syndic, en méconnaissance de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de son fonctionnement ; qu'en décidant que la violation par le syndic de l'article 18 précité permettait au banquier d'en prévenir le syndicat des copropriétaires dès lors que la société AMR a déposé les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

    3. ALORS QUE l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est étranger aux règles de la responsabilité civile ; qu'en décidant que la société AMR ne pouvait pas davantage se prévaloir de la prétendue irrégularité qu'elle avait commise en raison de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans en déposant les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

    4. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par la société AMR en considération de l'absence de base ou de calcul justificatif, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

    5. ALORS QU'une personne morale est susceptible d'éprouver un préjudice moral dont elle est fondée à poursuivre la réparation ; qu'en décidant que la société AMR n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'elle était restée le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRE AUX MOINES sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions, p. 2 et 3) sur le préjudice moral qu'elle avait subi et qui était consécutif à l'atteinte portée à sa réputation et au dénigrement dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil."