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  • Clause de non garantie des vices cachés et vices connus du vendeur

    Cet arrêt rappelle que le vendeur ne peut invoquer la clause excluant la garantie des vices cachés s'il connaissant le vice en question :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2013), que par acte dressé le 12 mai 2010 par M. Y..., notaire, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Z... une maison d'habitation sur laquelle M. A..., artisan maçon, assuré par la société AGF, devenue la société Allianz, avait exécuté entre mars 2004 et février 2006 des travaux concernant la maçonnerie, la charpente, la couverture et les enduits ; que M. et Mme Z..., qui s'étaient réservés la réalisation des travaux de finition, alertés sur le mauvais état de l'immeuble, ont fait appel à M. B..., expert, qui a conclu que l'immeuble était dangereux ; que le 7 juin 2011, M. et Mme Z... ont assigné M. et Mme X... en résolution de la vente et la caisse de Crédit mutuel d'Auxerre La Fontaine (le Crédit mutuel) en résiliation du prêt contracté pour l'achat de l'immeuble ; que M. A..., la société Allianz, M. Y... et la SCP ont été appelés dans la cause ;

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

     

    Attendu que la référence faite par la cour d'appel aux conclusions de M. et Mme X... du 15 janvier 2013 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

     

    D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

     

    Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

     

    Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de les condamner à restituer diverses sommes à M. et Mme Z... et à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, et prononcer des condamnations à l'encontre des vendeurs, s'est fondée sur une seule expertise réalisée à la demande de l'une des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

     

    2°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, et prononcer des condamnations à l'encontre des vendeurs, a retenu que le vice sur lequel est fondée l'action n'était pas le décaissement réalisé par l'entrepreneur A... au cours de l'opération de construction d'une terrasse par les vendeurs mais était constitué par le délabrement de la structure de l'immeuble préexistante à l'intervention de l'entrepreneur A... qui n'en avait été que la révélatrice ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il était constant entre les parties que le décaissement avait été réalisé, non par M. A..., mais par une autre entreprise à la demande de M. et Mme Z..., acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

     

    3°/ que M. et Mme X... ont fait valoir que c'était à la suite de travaux de terrassement (les terres situées sous la terrasse ayant été entièrement décapés), que les acquéreurs avaient constaté des désordres sur l'ouvrage existant, que les désordres allégués n'étaient apparus qu'après que les terres situées sous la terrasse aient été décaissées à la demande des époux Z..., qui souhaitaient aménager l'espace alors que de tels travaux n'avaient jamais été envisagés, que les fondations de la terrasse avaient été mises à nu par l'entreprise Mallet intervenue pour le compte des époux Z..., que les photographies versées aux débats permettaient aisément de comprendre que le décaissement ainsi réalisé n'avait pu que contribuer à la déstabilisation de l'ouvrage sans que cela puisse leur être imputé ou à l'entreprise A..., et la déstabilisation de l'ouvrage, si elle était avérée, était imputable aux époux Z... ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, et prononcer des condamnations à l'encontre des vendeurs, a retenu que le vice sur lequel est fondée l'action n'était pas le décaissement réalisé par l'entrepreneur A... au cours de l'opération de construction d'une terrasse par les vendeurs mais était constitué par le délabrement de la structure de l'immeuble préexistante à l'intervention de l'entrepreneur A... qui n'en avait été que la révélatrice ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences des travaux de terrassement et de décaissement réalisés à l'initiative des époux Z..., acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    4°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, a retenu qu'il résultait tant du constat d'huissier en date du 3 juin 2010 que du rapport de l'expert B... que, bien que l'immeuble soit revêtu d'un crépi beige, « dans tous les cas, l'ancien support était en état de ruine et que c'était avec une parfaite connaissance de ce problème que le maître d'ouvrage, M. X..., avait engagé une transformation » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser les constatations et avis auxquels elle se référait, dont aurait pu être déduite la connaissance par les vendeurs d'un état de ruine de l'ancien support, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    5°/ que M. et Mme X... ont fait valoir qu'ils n'étaient pas rompus à la promotion immobilière, M. X... ayant été agriculteur, que ni le maître d'oeuvre ayant établi les plans, ni l'entrepreneur, n'avaient attiré leur attention sur une difficulté d'exécution ou la nécessité d'études, et que les professionnels intervenus n'avaient nullement mis en cause la structure et la solidité de la construction, ou la faisabilité des travaux ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, a retenu qu'il résultait tant du constat d'huissier en date du 3 juin 2010 que du rapport de l'expert B... que, bien que l'immeuble soit revêtu d'un crépi beige, « dans tous les cas, l'ancien support était en état de ruine et que c'était avec une parfaite connaissance de ce problème que le maître d'ouvrage, M. X..., avait engagé une transformation » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de compétence et d'informations des maîtres d'ouvrages, vendeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant, sans violation du principe de la contradiction, relevé qu'il résultait du rapport de l'expert B..., contradictoire à l'égard des vendeurs présents lors de l'expertise, et du constat d'huissier de justice du 3 juin 2010 que, bien que l'immeuble fût recouvert d'un crépi, l'ancien support était en état de ruine et retenu que ce vice, qui compromettait la solidité de l'ouvrage et le rendait impropre à sa destination et était préexistant à l'opération de décaissement qui n'en a été que la révélatrice, était connu de M. X... qui avait engagé sa transformation, alors qu'un maître d'oeuvre avait prévu de nouvelles fondations, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, en déduire que la connaissance par le vendeur de l'état de dangerosité de la construction préexistant à la vente caractérisait sa mauvaise foi et excluait l'application de la clause de non-garantie des vices cachés et prononcer la résolution de la vente ;

     

    D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

     

    Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Attendu que l'arrêt condamne M. et Mme X... à garantir M. et Mme Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit mutuel ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur la recevabilité de cette demande au regard de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

     

    Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

     

    Vu l'article 2289 du code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande du Crédit mutuel de maintien de la garantie conventionnelle de cautionnement, l'arrêt retient que cette garantie se trouve anéantie par l'effet de la résolution du contrat de prêt ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que tant que les parties au contrat de prêt n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention résolue, l'obligation de restituer inhérente à ce contrat demeure valable, de sorte que le cautionnement garantissant l'exécution de celui-ci subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du Crédit mutuel de maintien de la garantie conventionnelle de cautionnement et en ce qu'il condamne les époux X... à garantir les époux Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit mutuel, l'arrêt rendu le 8 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

     

    Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION :

     

    En ce que l'arrêt attaqué écarte la clause de non garantie contenue dans l'acte de vente, prononce la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, en conséquence, condamne les époux X..., vendeurs, à restituer aux époux Z..., acquéreurs, le prix de vente (180 000 €), les frais d'acte notarié (12 148 €) et les frais d'agence (12 000 €), condamne les époux X... à verser aux époux Z... la somme de 40 260 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, condamne les époux X... à garantir les époux Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre La Fontaine, enjoint aux époux X... de payer à la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre, à titre de dommages-intérêts, le montant des intérêts conventionnels perçus jusqu'à ce jour de la part des époux Z... qu'elle doit leur restituer ainsi que le montant de l'indemnité de résiliation anticipée calculée à la date de ce jour selon les stipulations conventionnelles,

     

    Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel qui a statué, en visant des conclusions de M. et Mme X... du 15 janvier 2013, bien que leurs dernières conclusions soient du 15 février 2013, et sans exposer toutes leurs prétentions, sans exposer leurs moyens, et sans répondre à tous ces moyens, a violé les articles 455 alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile.

     

    DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

     

    En ce que l'arrêt attaqué écarte la clause de non garantie contenue dans l'acte de vente, prononcé la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, en conséquence, condamne les époux X..., vendeurs, à restituer aux époux Z..., acquéreurs, le prix de vente (180 000 €), les frais d'acte notarié (12 148 €) et les frais d'agence (12 000 €), condamné les époux X... à verser aux époux Z... la somme de 40 260 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, condamne les époux X... à garantir les époux Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre La Fontaine, enjoint aux époux X... de payer à la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre, à titre de dommages-intérêts, le montant des intérêts conventionnels perçus jusqu'à ce jour de la part des époux Z... qu'elle doit leur restituer ainsi que le montant de l'indemnité de résiliation anticipée calculée à la date de ce jour selon les stipulations conventionnelles,

     

    Aux motifs que suivant les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en l'espèce le vice sur lequel est fondée l'action n'est pas le décaissement réalisé par l'entrepreneur A... au cours de l'opération de construction d'une terrasse par les vendeurs auxquels le tribunal a appliqué la qualité de constructeur-vendeur au sens de l'article 1792-1 du code civil mais est constitué par le délabrement de la structure de l'immeuble préexistante à l'intervention de l'entrepreneur A... qui n'en a été que la révélatrice ; que l'expert énonce clairement que le désordre compromet la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination ; qu'il précise que l'état de la construction est dangereux, ce qui suffit à caractériser l'impropriété de l'immeuble à l'usage d'habitation auquel il est destiné ; que par ailleurs, il résulte tant du constat d'huissier en date du 3 juin 2010 que du rapport de l'expert B... que, bien que l'immeuble soit revêtu d'un crépi beige, " dans tous les cas, l'ancien support était en état de ruine et c'est avec une parfaite connaissance de ce problème que le maître d'ouvrage, M. X..., a engagé une transformation " qu'il a confiée au maçon A... lequel admet (page 5 du constat) qu'un maître d'oeuvre avait prévu de nouvelles fondations ; que la connaissance de l'état de dangerosité de la construction préexistant à la vente, connu par le vendeur, caractérise sa mauvaise foi qui exclut l'application de la clause de non garantie du vice caché conclue à l'acte ; que l'action rédhibitoire est bien fondée, la résolution du contrat pour vice caché sera prononcée ;

     

    1°/ Alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, et prononcer des condamnations à l'encontre des vendeurs, s'est fondée sur une seule expertise réalisée à la demande de l'une des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

     

    2/ Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, et prononcer des condamnations à l'encontre des vendeurs, a retenu que le vice sur lequel est fondée l'action n'était pas le décaissement réalisé par l'entrepreneur A... au cours de l'opération de construction d'une terrasse par les vendeurs mais était constitué par le délabrement de la structure de l'immeuble préexistante à l'intervention de l'entrepreneur A... qui n'en avait été que la révélatrice ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il était constant entre les parties que le décaissement avait été réalisé, non par M. A..., mais par une autre entreprise à la demande de M. et Mme Z..., acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

     

    3°/ Alors que M. et Mme X... ont fait valoir que c'était à la suite de travaux de terrassement (les terres situées sous la terrasse ayant été entièrement décapés), que les acquéreurs avaient constaté des désordres sur l'ouvrage existant (conclusions du 15 février 2013, p. 3), que les désordres allégués n'étaient apparus qu'après que les terres situées sous la terrasse aient été décaissées à la demande des époux Z..., qui souhaitaient aménager l'espace alors que de tels travaux n'avaient jamais été envisagés, que les fondations de la terrasse avaient été mises à nu par l'entreprise Mallet intervenue pour le compte des époux Z... (pièce n° 38), que les photographies versées aux débats (pièce n° 39) permettaient aisément de comprendre que le décaissement ainsi réalisé n'avait pu que contribuer à la déstabilisation de l'ouvrage sans que cela puisse leur être imputé ou à l'entreprise A... (p. 8), et la déstabilisation de l'ouvrage, si elle était avérée, était imputable aux époux Z... (conclusions, p. 12) ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, et prononcer des condamnations à l'encontre des vendeurs, a retenu que le vice sur lequel est fondée l'action n'était pas le décaissement réalisé par l'entrepreneur A... au cours de l'opération de construction d'une terrasse par les vendeurs mais était constitué par le délabrement de la structure de l'immeuble préexistante à l'intervention de l'entrepreneur A... qui n'en avait été que la révélatrice ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences des travaux de terrassement et de décaissement réalisés à l'initiative des époux Z..., acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    4°/ Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, a retenu qu'il résultait tant du constat d'huissier en date du 3 juin 2010 que du rapport de l'expert B... que, bien que l'immeuble soit revêtu d'un crépi beige, " dans tous les cas, l'ancien support était en état de ruine et que c'était avec une parfaite connaissance de ce problème que le maître d'ouvrage, M. X..., avait engagé une transformation ; qu'en statuant ainsi, sans analyser les constatations et avis auxquels elle se référait, dont aurait pu être déduite la connaissance par les vendeurs d'un état de ruine de l'ancien support, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    5°/ Alors que M. et Mme X... ont fait valoir qu'ils n'étaient pas rompus à la promotion immobilière, M. X... ayant été agriculteur, que ni le maître d'oeuvre ayant établi les plans, ni l'entrepreneur, n'avaient attiré leur attention sur une difficulté d'exécution ou la nécessité d'études, et que les professionnels intervenus n'avaient nullement mis en cause la structure et la solidité de la construction, ou la faisabilité des travaux (conclusions, p. 7 et p. 12) ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2010 entre les époux X... et les époux Z... pour vice caché connu du vendeur, a retenu qu'il résultait tant du constat d'huissier en date du 3 juin 2010 que du rapport de l'expert B... que, bien que l'immeuble soit revêtu d'un crépi beige, " dans tous les cas, l'ancien support était en état de ruine et que c'était avec une parfaite connaissance de ce problème que le maître d'ouvrage, M. X..., avait engagé une transformation ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de compétence et d'informations des maîtres d'ouvrages, vendeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

     

    TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :

     

    En ce que l'arrêt attaqué condamne les époux X... à garantir les époux Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre La Fontaine.

     

    Aux motifs que la demande du prêteur tendant à faire garantir les époux Z... par les époux X... du remboursement du solde du prêt est bien fondée au regard des dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation ;

     

    1°/ Alors que M. et Mme X... ont demandé à la cour d'appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables comme nouvelles le demandes de la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre au titre du paiement du montant des intérêts et des cotisations d'assurance, et de la demande de condamnation des vendeurs à garantir les époux Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la caisse (conclusions, motifs, p. 13 et dispositif, p. 14) ; que la cour d'appel, qui a condamné les époux X... à garantir les époux Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre La Fontaine, sans s'expliquer sur la recevabilité de cette demande, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    2°/ Alors que l'article L. 311-22 du code de la consommation (repris à l'article L. 311-33 du code de la consommation) régit le crédit à la consommation ; que la cour d'appel qui, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les époux X... et les époux Z..., et la résiliation des contrats de prêt consenti à ces derniers par la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre, s'est fondée sur ces dispositions pour condamner les époux X... à garantir les époux Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre, les a violées par fausse application ;

     

    3°/ Alors que la restitution à laquelle une partie est condamnée à la suite de l'annulation ou la résolution d'un contrat, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ; que la cour d'appel qui, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les époux X... et les époux Z..., et la résiliation des contrats de prêt consenti à ces derniers par la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre, a condamné les époux X... à garantir les époux Z... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse de crédit mutuel d'Auxerre, a violé les articles 1147, 1184 et 1382 du code civil.

     

    Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel d'Auxerre La Fontaine.

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la banque en maintien de la garantie conventionnelle du cautionnement ;

     

    Aux motifs qu'il n'y a pas lieu de maintenir la garantie d'un cautionnement qui se trouve anéanti par l'effet de la résolution du contrat de prêt ;

     

    ALORS QUE tant que les parties n'ont pas été remises à l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer, inhérente au contrat de prêt, demeure valable de sorte que le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation n'est pas éteinte ; qu'en retenant que le cautionnement se trouvait anéanti par l'effet de la résolution du prêt, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2289 du code civil."

     

  • Dénonciation de la demande de résiliation de bail au créancier inscrit

    Cet arrêt rappelle que le bailleur doit veiller à dénoncer aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce la demande de résiliation de bail :

     

    "Vu les articles L. 143 -2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gelied, titulaire, à l'encontre de la société Catef, d'une créance garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par cette dernière dans des locaux que lui avaient donné à bail les consorts X..., reprochant à ceux-ci de s'être abstenus de lui notifier leur demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire du bail, les a assignés en réparation de son préjudice ; 

     

    Attendu que pour rejeter les demandes de la société Gelied, l'arrêt retient que le préjudice né de la perte de sa sûreté résulte non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail par les consorts X..., mais de son inertie puisqu'elle n'a effectué aucune tentative de recouvrement, ni exercé aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société Catef ;

     

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Gelied faisait valoir que la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail formée par les consorts X..., qui ne lui avait pas été régulièrement notifiée, lui avait causé un préjudice irréversible constitué par la disparition du fonds de commerce de la société Catef à la suite de la résiliation du bail et de l'expulsion de celle-ci des locaux, qui avaient été immédiatement reloués à un tiers par les consorts X..., de sorte qu'elle avait été privée de la faculté de se substituer au locataire pour préserver son gage ou de réaliser le fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Gelied à l'encontre des consorts X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

     

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Gelied la somme globale de 3 000 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

     

    Le conseiller rapporteur le president

    Le greffier de chambre

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied

     

    IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté une créancière nantie sur fonds de commerce (la société GELIED) de ses demandes en indemnisation de ses préjudices financier et moral, dirigées contre les bailleurs commerciaux (les consorts X...) qui avaient obtenu l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la preneuse sans lui dénoncer régulièrement l'assignation introductive d'instance,

     

    - AUX MOTIFS QUE c'était exactement que les premiers juges avaient relevé que la notification de l'acte de dénonciation à créancier inscrit, faite à la secrétaire de la fiduciaire centrale dont le siège est à Luxembourg et qui était dite représenter les intérêts de la société GELIED, portait la date du 9 mars 2001 ; que l'ordonnance de référé étant intervenue le 20 mars 2001 et le délai de l'article L.143-2 du code de commerce n'ayant pas été respecté, les premiers juges avaient à juste titre conclu que la notification était irrégulière et l'acquisition de la clause résolutoire inopposable à la société GELIED ; que si le bailleur qui s'abstient de procéder à la notification dans les conditions prévues à l'article L.143-2 du code de commerce commet une faute à l'égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier, il appartient cependant au dit créancier d'établir que le préjudice qu'il allègue est en lien de causalité avec l'irrégularité de la notification ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats que la société GELIED avait été informée de la résiliation du bail et de l'expulsion de la société CATEF, dès le 8 juin 2001 ; que la société GELIED n'avait pas formé de tierce opposition à l'ordonnance de référé ; qu'elle avait procédé à un échange de courriers simples avec la société CATEF à son nouveau siège, lui demandant le règlement des échéances ; qu'elle avait notamment reçu, le 16 octobre 2001, une lettre de cette société lui indiquant qu'elle ne pourrait verser les mensualités de 3.000 ¿ (20.000 frs) concernant sa dette de 144.826,57¿ (950.000 frs), le Trésor public lui ayant « tout saisi » ; que la société GELIED avait encore adressé à la société CATEF des lettres simples, en 2003, 2008 et 2009, concernant seulement d'éventuels arrangements de cette dernière avec l'administration fiscale ; que force était, en effet, de constater qu'en-dehors de ces simples échanges de courrier, pendant plus de 8 ans, la société GELIED s'était abstenue de toute initiative visant à recouvrer effectivement sa créance, dont elle ne justifiait pas qu'elle était, dès l'origine, irrécouvrable, peu important, au regard de l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail, que l'exigibilité de sa dette ait eu comme terme le mois de novembre 2010 ; qu'elle n'avait justifié d'aucune tentative de recouvrement engagée contre la société CATEF ni d'aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire ; qu'au vu de ces éléments, la préjudice né de la perte de sa sûreté résultait, pour la société GELIED, non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail, mais de son inertie et c'était en conséquence pertinemment que les premiers juges avaient rejeté sa demande de dommages-intérêts, tant en réparation du préjudice financier que du préjudice moral allégués ;

     

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la notification était irrégulière et l'acquisition de la clause résolutoire était donc inopposable au créancier inscrit, la société GELIED, qui n'avait pas pu se substituer à la société CATEF pour payer son gage ; que l'ordonnance de référé du 20 mars 2001 avait ordonné l'expulsion et la société CATEF avait quitté les lieux ; que l'éviction du preneur avec cessation de toute exploitation de celui-ci avait créé une situation irréversible qui avait empêché la société GELIED de réaliser son gage ; que, cependant, si la non-dénonciation de l'assignation dans les délais prévus par la loi entraînait la responsabilité délictuelle des époux X..., il convenait de constater que la société GELIED ne justifiait pas de son préjudice ; que le montant demandé, soit la somme de 250.000 ¿, n'était ni justifié ni expliqué ; que la procédure initiée par la société GELIED avait été intentée plus de 8 ans après l'ordonnance de référé et, de plus, la société GELIED n'avait aucune possibilité de récupérer la moindre somme en sa qualité de créancière chirographaire, alors qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le Trésor, créancier privilégié, avait une créance de 2.000.000 ¿ ; qu'en conséquence, la société GELIED devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

     

    1°) ALORS QUE le défaut de dénonciation aux créanciers inscrits sur fonds de commerce, de l'acte par lequel le bailleur commercial entend obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, cause en lui-même un préjudice au créancier nanti, empêché de se substituer au débiteur pour sauvegarder sa sûreté ou de réaliser son gage ; qu'en énonçant que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait pour la société GELIED, non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail, mais de son inertie, la Cour d'Appel a violé les articles L.143-2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

     

    2°) ALORS QUE le défaut de dénonciation aux créanciers inscrits sur fonds de commerce, de l'acte par lequel le bailleur commercial entend obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, a pour effet de rendre la résiliation du bail inopposable au créancier inscrit ; qu'en se fondant sur les faits inopérants ¿ puisque la résiliation du bail commercial était inopposable à la société GELIED ¿ que celle-ci avait été informée de la résiliation du bail et de l'expulsion de la société CATEF dès le 8 juin 2001 et qu'elle n'avait pas formé tierce opposition à l'ordonnance de référé du 20 mars 2001, pour lui reprocher une inertie censée avoir causé la perte de sa sûreté, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.143-2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

     

    3°) ALORS QUE le défaut de dénonciation aux créanciers inscrits sur fonds de commerce, de l'acte par lequel le bailleur commercial entend obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, est en lien causal direct avec la perte de la sûreté si le fonds de commerce a disparu par suite de la résiliation ; qu'en énonçant que le préjudice subi par la société GELIED résultait de sa seule négligence, car elle avait, pendant 8 ans après la résiliation du bail, omis de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, quand le créancier nanti avait perdu sa sûreté, sans possibilité d'y pallier en se substituant au débiteur ou en réalisant immédiatement son gage par suite de la faute commise par les bailleurs, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.143-2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

     

    4°) ALORS QU' un créancier ne peut poursuivre le recouvrement d'une dette qui n'est pas parvenue à terme ; qu'en reprochant à la société GELIED d'avoir négligé de poursuivre le recouvrement de sa créance sur la société CATEF pendant un délai de huit ans après 2001 quand le prêt qu'elle avait consenti ne venait à échéance qu'en 2010, la Cour d'Appel a violé les articles L.143-2 du code de commerce, 1186 et 1382 du code civil ;

     

    5°) ALORS QUE le créancier nanti sur fonds de commerce auquel n'a pas été dénoncée la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial est empêché, à cette date, de se substituer au débiteur pour préserver son gage ou procéder à sa réalisation ; qu'en énonçant que la société GELIED n'avait aucune possibilité de récupérer la moindre somme, en sa qualité de créancière chirographaire, alors que le Trésor pouvait se prévaloir d'une créance privilégiée de 2.000.000 ¿, quand la société CATEF n'avait été condamnée à régler cette créance qu'en 2010 et que l'acte de dénonciation aurait dû être effectué en 2001, la Cour d'Appel a, par adoption des motifs des premiers juges, privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

     

    6°) ALORS QUE le défaut de dénonciation aux créanciers inscrits sur fonds de commerce, de l'acte par lequel le bailleur commercial entend obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, cause nécessairement un préjudice au créancier inscrit ; qu'en énonçant, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par la société GELIED, qu'elle n'en avait pas justifié, quand l'exposante avait produit en appel tous les éléments propres à prouver sa créance, la Cour d'Appel a, par adoption des motifs des premiers juges, violé les articles L.143-2 du code de commerce et 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme."