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  • L'opposition à déclaration préalable de travaux doit être régulière

    Si cette notification de l'opposition à déclaration préalable de travaux n'est pas régulière, l'opposition est illégale :


    "Vu l'ordonnance n° 10LY01279 du 3 juin 2010, enregistrée le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour M. A... C... ;

    Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin 2010, 26 janvier 2011 et 8 février 2011, présentés pour M. A... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement n° 0803206 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune d'Huez des 10 janvier et 13 mai 2008 portant opposition à travaux ;

    2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune d'Huez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune d'Huez,

    - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C... et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune d'Huez ;



    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... C..., qui est propriétaire d'un terrain au lieudit Le Poulat à Huez, a déposé, le 18 décembre 2007, une déclaration de travaux portant sur l'édification, sur ce terrain, d'un " kiosque " de vente de sandwiches et boissons à emporter ; que, par un arrêté du 10 janvier 2008, le maire de la commune d'Huez s'est opposé à ces travaux ; que M. C... a formé, le 25 janvier 2008, un recours gracieux contre cet arrêté ; que, par un arrêté du 13 mai 2008, le maire s'est à nouveau opposé aux travaux envisagés par M. C... ; que ce dernier a saisi, le 15 juillet 2008, le tribunal administratif de Grenoble d'une demande dirigée contre les arrêtés des 10 janvier et 13 mai 2008 ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

    2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable " ; que selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) " ; que le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code dispose que : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ;

    3. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration ; que la notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision ; que, par suite, le tribunal administratif de Grenoble a commis d'une erreur de droit en jugeant que l'absence de notification régulière de la décision d'opposition à travaux ne pouvait emporter de conséquences que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité de la décision attaquée elle-même ; que M. C... est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

    4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Huez :

    5. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. C... doivent être regardées comme tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Huez des 10 janvier et 13 mai 2008 ;

    5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature figurant sur le procès-verbal de notification par la voie administrative du 15 janvier 2008, que l'arrêté du 10 janvier 2008 du maire d'Huez, s'il a bien été notifié à l'adresse indiquée par M. C... lors du dépôt de sa déclaration préalable, n'a pas été remis à M. C... mais à M. B..., nouvel exploitant du restaurant Le Génépi, précédemment exploité par M. C..., alors même que le domicile de M. C... était toujours situé dans l'immeuble du même nom ; que cette notification ne peut, par suite, avoir fait courir le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 10 janvier 2008 ;

    6. Considérant que si M. C... a formé, le 25 février 2008, un recours gracieux contre cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, et s'il doit, dès lors, être regardé comme ayant acquis la connaissance de cet arrêté et de ses mentions au plus tard à cette date, il est constant que ce recours n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'il ne peut par ailleurs être regardé comme ayant été rejeté par le courrier du 18 mars 2008, notifié à M. C... le 20 mars 2008, qui lui indique que son dossier sera à nouveau présenté à la commission d'urbanisme lors de sa prochaine séance ; que, par suite, le délai du recours contentieux contre l'arrêté du 10 janvier 2008 n'a recommencé à courir qu'à compter du 13 mai 2008, date à laquelle M. C... a reçu notification de l'arrêté du même jour confirmant l'opposition de la commune aux travaux objet de la déclaration préalable, avec l'indication des voies et délais de recours, et n'était pas expiré le 15 juillet 2008, lendemain d'un jour férié, date à laquelle la demande de M. C... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, la commune d'Huez n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. C... seraient tardives et, par suite, irrecevables ;

    Sur la légalité des arrêtés attaqués :

    7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du maire d'Huez du 10 janvier 2008 ne peut être regardé comme ayant été notifié à M. C... avant l'expiration du délai d'instruction de sa déclaration préalable le 18 janvier 2008 ; que, par suite, cet arrêté est illégal, ; qu'il en va de même de l'arrêté du 13 mai 2008 confirmant, à la suite du recours gracieux de l'intéressé, la décision d'opposition prise par l'arrêté du 10 janvier 2008 ; qu'il en résulte que M. C... est fondé à demander l'annulation des arrêtés des 10 janvier et 13 mai 2008 ;

    8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Huez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme que la commune d'Huez demande au même titre ;





    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2010 est annulé.
    Article 2 : Les arrêtés du maire d'Huez des 10 janvier et 13 mai 2008 sont annulés. 
    Article 3 : La commune d'Huez versera une somme de 3 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Huez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et à la commune d'Huez."

  • Une application de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967

    Voici une application de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 :

     

    "Vu l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2011), que la société Itraco était propriétaire de plusieurs lots du bâtiment A et des lots 29 et 30 constituant le bâtiment B dans un immeuble en copropriété assuré par la société Generali IARD, qu'à la suite de la rupture de canalisations communes, le bâtiment B s'est effondré et a dû être démoli, qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire rendu à la demande de la société Itraco, le syndicat des copropriétaires du 1 cité Riverin (le syndicat) a assigné la société Generali en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état de la cour et de la valeur des lots 29 et 30 rachetés par le syndicat à la société Itraco ; que celle ci a assigné le syndicat et la société Generali en indemnisation de ses divers préjudices et remboursement des frais d'expertise judiciaire, que ces deux procédures ont été jointes ; 

    Attendu que pour condamner le syndicat à payer à la société Itraco la somme de 36 675, 86 euros en remboursement de sa quote-part dans les travaux de confortation et de reconstruction de la copropriété, l'arrêt retient que le remboursement de la somme versée par la société Generali au syndicat en exécution du jugement déféré, devait être effectué au profit des copropriétaires ayant payé ces travaux et ne sauraient profiter aux copropriétaires ayant cette qualité à la date du remboursement, ce qui constituerait un enrichissement sans cause ; 

    Qu'en statuant ainsi, alors que le trop perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

    PAR CES MOTIFS : 

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du 1 cité Riverin 75010 Paris à payer à la société Itraco la somme de 36 675, 86 euros en remboursement de la quote part de celle-ci dans les travaux confortatifs et de reconstruction de la copropriété, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

    Condamne la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Itraco aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Itraco à payer au syndicat des copropriétaires du 1 cité Riverin 75010 Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MJA ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 1 cité Riverin 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du 1, cité Riverin à payer à la société ITRACO la somme de 36. 675, 86 € en remboursement de la quote-part de celle-ci dans les travaux confortatifs et de reconstruction de la copropriété ; 

    AUX MOTIFS QUE « la SELFA MJA, contestant le jugement qui a rejeté cette demande, sollicite le remboursement de la somme de 36. 675, 86 € versée par la société ITRACO à la copropriété au titre de sa quote-part dans les travaux confortatifs de reconstruction ; que le syndicat des copropriétaires réplique que la SELAFA MJA ne peut réclamer le remboursement de la quote-part de la société ITRACO dans les travaux en cause, relatifs aux parties communes, et auxquels chaque copropriétaire doit participer ; qu'à la suite du paiement effectué par la société GENERALI en vertu de l'exécution provisoire du jugement, il a procédé à la répartition de la somme perçue entre les copropriétaires qui étaient effectivement copropriétaires au moment de l'appel de charges du 3e trimestre 2008, et que la société ITRACO qui n'était plus copropriétaire, ne pouvait y prétendre ; qu'au surplus, la société ITRACO n'a réglé qu'une somme de 18. 780, 12 € et ne démontre pas le versement de la somme de 36. 675, 86 € qu'elle allègue ; mais considérant que la SELAFA MJA fait pertinemment valoir que le remboursement de la somme versée par la société GENERALI au syndicat des copropriétaires en exécution du jugement déféré doit être effectué au profit des copropriétaires ayant payé ces travaux et ne saurait profiter aux copropriétaires ayant cette qualité à la date du remboursement, ce qui constituerait un enrichissement sans cause ; qu'il résulte des documents produits que la société ITRACO a versé la somme de 36. 675, 86 € au titre desdits travaux ; qu'en effet, la SELAFA MJA communique une opposition faite le 12 novembre 2001 par le syndic de la copropriété entre les mais de la SCP X...- Y..., notaire, pour un montant de 370. 106, 88 francs, ultérieurement ramené à 244. 000 francs, ainsi qu'une lettre du 8 février 2002 de la société ITRACO adressée au syndic faisant état d'un trop versé de 5. 951, 61 € et un chèque du syndic du 15 février 2002 à l'ordre de la société ITRACO en remboursement de ladite somme de 5. 951, 61 € ; que la société GENERALI qui a déjà effectué ce règlement, ne saurait être condamnée une seconde fois à y procéder ; qu'il convient donc, infirmant le jugement déféré, de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SELAFA MJA la somme de 36. 675, 86 € » ; 

    1°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires du 1, cité Riverin au profit de la société ITRACO tout en visant, dans ses motifs, une condamnation au profit de la SELAFA MJA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 

    2°) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne saurait permettre au demandeur d'éluder l'application de la règle normalement applicable à la situation considérée ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions (signifiées le 26 octobre 2010, p. 11, al. 3), si les règles de la copropriété ne réservaient pas le versement d'un éventuel crédit aux seuls membres d'une copropriété au jour de la date de ce versement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause ; 

    3°) ALORS QU'en cas de mutation d'un lot de copropriété, le trop perçu éventuel de provision sur les charges révélé par l'approbation des comptes est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de cette dernière ; qu'en jugeant que le remboursement de la somme versée par la compagnie GENERALI IARD au syndicat des copropriétaires du 1, cité Riverin en exécution du jugement devait être effectué au profit des copropriétaires ayant payé ces travaux et ne saurait profiter aux copropriétaires ayant cette qualité à la date du remboursement, la Cour d'appel a violé l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 ; 

    4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le succès de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause suppose l'enrichissement du défendeur ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires du 1, cité Riverin au profit de la société ITRACO après avoir constaté que le remboursement des sommes versées par l'assureur ne saurait profiter aux copropriétaires ayant cette qualité à la date du remboursement sauf à constituer un enrichissement sans cause, ce dont il résultait que ce n'est pas le syndicat des copropriétaires du 1, cité Riverin, défendeur à l'action, qui s'était enrichi mais les copropriétaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant nécessairement de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1371 du Code civil ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause."