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  • Préemption et projet d'aménagement

    L'élargissement de la voie n'est pas un projet d'aménagement justifiant la décision de préemption :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2005 et 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MANE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MANE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du 5 avril 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. et Mme Arrigo A tendant à d'annulation de l'arrêté du 2 août 1999 du maire de Mane exerçant le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées E 412 et 974 et, d'autre part, cet arrêté ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. et Mme A ;

    3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MANE et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; 


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 août 1999, le maire de la COMMUNE DE MANE a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles situées rue des Escaniers, d'une superficie totale de 59 mètres carrés, dont M. et Mme A s'étaient portés acquéreurs ; que, par un jugement du 5 avril 2001, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. et Mme A ; que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'arrêté décidant la préemption par un arrêt du 8 septembre 2005, contre lequel la COMMUNE DE MANE se pourvoit en cassation ;

    Considérant, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (...). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

    Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs ni commettre d'erreur de droit, relever que la préemption litigieuse avait été décidée en vue, principalement, d'élargir la rue des Escaniers pour des raisons de sécurité et d'y créer des espaces de stationnement, mais juger néanmoins que la COMMUNE DE MANE ne justifiait pas ainsi d'un projet d'aménagement répondant aux conditions fixées par les articles L. 200-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

    Considérant, en second lieu, qu'en estimant que l'existence, à la date de la décision de préemption litigieuse, d'un projet d'aménagement de la commune au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ne ressortait pas des pièces du dossier, la cour a porté sur celles-ci une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MANE le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ; 


    D E C I D E :


     Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MANE est rejeté.

    Article 2 : La COMMUNE DE MANE versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANE et à M. et Mme Arrigo A." 

  • Vétusté et obligations du bailleur

    Un arrêt relatif aux obligations du bailleur en cas de vétusté, rendu au visa de l'article 1755 du code civil :

     

    "Vu l'article 1755 du code civil,

    Attendu que, pour débouter la société Librairie moderne et classique, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Bibracte (la SCI), de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI bailleresse à réaliser les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de l'ensemble loué dans le cadre d'une opération de réhabilitation des deux niveaux de cet immeuble, l'arrêt attaqué (Bourges, 2 septembre 2003) retient qu'en vertu du bail, le preneur a pris les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance, lequel était déjà proche de la vétusté, et qu'il ne saurait être prétendu mettre à la charge du bailleur le coût de la réhabilitation de l'immeuble ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant la clause du bail selon laquelle le preneur a pris les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance, le bailleur ne restait pas tenu des réparations occasionnées par la vétusté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la soicété Librairie moderne et classique de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI Bibracte à réaliser les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de l'immeuble loué dans le cadre d'une opération de réhabilitation des deux niveaux de cet immeuble, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

    Condamne la SCI Bibracte aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bibracte ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq."