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  • Répartition des charges d'ascenseur

    La répartition des charges liées à la mise en norme des ascenseurs pourrait être répartie selon le nombre de copropriétaires : c'est l'idée d'un parlementaire que le ministre rejette en rappelant les règles de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :

     

    La question :


    M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rénovation des ascenseurs et la mise aux normes devant intervenir au plus tard en 2013. Ces appareils desservent des immeubles construits durant les décennies des années soixante et soixante-dix. Il s'agit d'une opération très lourde sur le plan financier pour les copropriétaires. Le coût de rénovation par ascenseur est de 2 000 euros pour un appartement situé au rez-de-chaussée et jusqu'à 6 000 euros pour un logement situé au dernier niveau de l'immeuble. La répartition se fait aux millièmes tels qu'ils sont définis par le règlement de copropriété. Il convient de préciser que les logements sont souvent occupés par des personnes âgées, veufs ou veuves, par conséquent avec des revenus réduits. Il est évident que sans ces ascenseurs bon nombre de personnes âgées ne pourraient plus occuper leur logement. Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure il serait possible de revoir ou suspendre l'article 10 des lois du 10 juillet 1965 et du 13 décembre 2000 relatifs à la répartition des charges devant être basée sur les critères d'utilité, et donc de répartir par le nombre de copropriétaires, uniquement pour les mises aux normes des ascenseurs. L'entretien de la machine resterait soumis au prorata des millièmes.

     

    La réponse :

     

    L'article 10 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pose le principe selon lequel « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot », étant entendu que cette utilité s'apprécie de façon objective et non en fonction de l'utilisation réelle du service ou de l'élément d'équipement par chaque copropriétaire. La situation des lots dans l'immeuble constitue un facteur très important pour déterminer l'utilité d'un ascenseur et la répartition des charges d'ascenseur, y compris celles afférentes aux mises aux normes de cet équipement. Ainsi, le coefficient de participation aux dépenses augmente notamment selon la hauteur des niveaux desservis par l'ascenseur. La proposition de répartir la répartition des charges par le nombre de copropriétaires permettrait certes d'alléger les ccharges des copropriétaires des étages les plus élevés mais serait injuste pour les copropriétaires pour lesquels l'ascenseur a une utilité objective moindre, voire nulle, à savoir, les copropriétaires des lots non desservis par les ascenseurs et les copropriétaires des lots situés en rez-de-chaussée dans les immeubles sans sous-sol. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Régularisation d'un arrêté de non opposition à déclaration préalable

    Elle est admise par cet arrêt qui juge que lorsqu'un arrêté de non opposition aux travaux déclarés a été délivré sans que soient respectées des formes ou formalités, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par un arrêté modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises .


    "Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement n° 0804552 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme A, annulé la décision de non opposition prise par le maire de la commune de Fosse, au nom de l'Etat, le 11 avril 2008, sur les travaux déclarés par M. Jean-Luc B et la décision implicite de rejet prise par le préfet des Pyrénées Orientales sur le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2010 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, 

    - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Fosse, a en application de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme présenté une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un mur paravent ; que le maire de la commune de Fosse, a, au nom de l'Etat, décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par un arrêté du 11 avril 2008 qui, cependant, ne comportait pas le nom de l'auteur de la demande ; que la même autorité a par un arrêté du 29 juillet suivant régularisé cette omission ; que saisi par M. et Mme A, propriétaires de parcelles voisines au terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 17 septembre 2009, annulé l'arrêté du 11 avril 2008 ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT se pourvoit contre ce jugement ; 

    Considérant que lorsqu'un arrêté de non opposition aux travaux déclarés a été délivré sans que soient respectées des formes ou formalités, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par un arrêté modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté initial de non opposition aux travaux déclarés ; qu'ainsi en jugeant que l'arrêté complémentaire du 29 juillet 2008 n'était pas susceptible de régulariser l'illégalité dont se trouvait entaché l'arrêté du 11 avril 2008, le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit ; que dès lors son jugement en date du 17 décembre 2009 doit être annulé ;





    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2009 est annulé.

    Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. ou Mme Wolfgang A, à M. ou Mme Jean-Luc B et à la commune de Fosse."