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  • Promesse unilatérale de vente, indemnité d'immobilisation et contrat synallagmatique

    Cet arrêt reproche à la cour d'appel d'avoir requalifié une promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique parce que l'indemnité d'immobilisation était élevée :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2010), que par acte sous seing privé du 4 avril 2007, la société DR Cap Corniche a signé avec la société France Invest Ans une promesse unilatérale de vente portant sur l'achat d'un immeuble et a versé une indemnité d'immobilisation ; que la société France Invest Ans n'ayant pas signé l'acte authentique dans le délai de la promesse, la société DR Cap Corniche l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation et en réparation de son préjudice ; 



    Sur le second moyen : 



    Attendu que la société DR Cap Corniche fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'abord qu'au vu de l'importance de l'indemnité d'immobilisation, les articles 1.3 et 1.6 de l'acte de promesse du 4 avril 2007 créaient une véritable obligation d'acquérir à la charge de la société France Invest Ans, transformant la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique, tout en retenant ensuite que cette société, n'ayant souscrit aucune obligation d'acquérir, n'avait pu commettre de faute en refusant d'acquérir le bien objet de la promesse, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 



    Mais attendu qu'ayant relevé que la société France Invest Ans n'avait souscrit aucune obligation d'acquérir, la cour d'appel en a justement déduit sans se contredire, qu'elle n'avait commis aucune faute en refusant d'acquérir le bien ; 



    Mais sur le premier moyen :



    Vu l'article 1589 du code civil ; 



    Attendu que pour débouter la société DR Cap Corniche de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient qu'au vu de l'importance de cette indemnité, les articles 1.3 et 1.6 du contrat créent une véritable obligation d'acquérir à la charge du bénéficiaire, transformant la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique ; 



    Qu'en statuant ainsi, sans relever que la promesse de vente était assortie d'une indemnité si importante par rapport au prix de vente qu'elle privait la société France Invest de sa liberté d'acheter ou de ne pas acheter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 



    PAR CES MOTIFS :



    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société DR Cap Corniche, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;



    Condamne la société France Invest Ans aux dépens ; 



    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Invest Ans à payer à la société DR Cap Corniche la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société France Invest Ans ; 



    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.



    Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société DR Cap Corniche.



    PREMIER MOYEN DE CASSATION



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :



    D'AVOIR débouté la société DR CAP CORNICHE de sa demande en paiement de la somme de 214.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation due par la société FRANCE INVEST ANS en vertu de la promesse unilatérale de vente conclue entre elles le 4 avril 2007 ;



    AUX MOTIFS QUE « l'acte du 4 avril 2007 est intitulé PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ; que, dans son article 1.1 intitulé NATURE DU CONTRAT, il stipule : « Le PROMETTANT promet de vendre, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, au BENEFICIAIRE, qui accepte cette promesse, sans toutefois prendre l'engagement d'acquérir, les biens et droit immobiliers désignés à l'article 11.2 des conditions particulières » ; que l'intitulé de l'acte et son article 1.1 définissent le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'économie générale du contrat et les obligations réciproques des parties ; que s'agissant d'un acte unilatéral, seule une partie a contracté une obligation à savoir le promettant de vendre, le bénéficiaire acceptant sans prendre aucun engagement ; qu'à l'article 1.2 « REALISATION DE LA PROMESSE » (sic) est indiquée : « La promesse est consentie et acceptée pour une durée fixée ci-après aux conditions particulières… Passé ce délai, éventuellement prorogé, la promesse sera caduque par le seul fait de l'échéance du terme et les parties libérées l'une envers l'autre de toute engagement en découlant, sans indemnité de part ou d'autre », ce qui reste dans le droit fil de l'article précédent ; qu'à l'article 1.3 « REALISATION DE LA PROMESSE » est toutefois indiqué « faute par le BENEFICIAIRE d'avoir réalisé d'avoir réalisé la vente dans le délai ci-dessus fixé…, la promesse sera caduque, sauf les effets de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation, ci-après stipulée, le PROMETTANT recouvrant son entière liberté par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité » ; qu'enfin, en pages 8 et 9 du contrat, l'article 1.6 INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION stipule « Faute par le BENEFICIAIRE d'avoir demandé la réalisation de la promesse dans les délais et conditions ci-dessus fixés après réalisation des conditions suspensives, la somme restera acquise de plein droit au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, en raison de l'exclusivité consentie par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE sur les Biens immobiliers » ; qu'il est incontestable que les dispositions des articles 1.3 et 1.6 sont en totale contradiction avec les articles 1.1 et 1.2 qui fixaient pourtant le cadre du contrat ; qu'en effet, au vu de l'importance de l'indemnité d'immobilisation, ces derniers articles créent une véritable obligation d'acquérir à la charge du bénéficiaire transformant la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique ; que les articles 1.1 et 1.2 fixant le cadre juridique de ce qui était nommé promesse unilatérale de vente, l'article 1.6 est incompatible avec le cadre juridique convenu contractuellement et ne peut trouver application ; que, dans le doute, en application de l'article 1162 du Code civil, cette convention doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE INVEST ANS à payer à la SARL DR CAP CORNICHE la somme de 214.350 € détenue en l'étude de Maître Y..., notaire à SETE, et débouté la société FRANCE INVEST ANS de ses demandes ; que la SARL DR CAP CORNICHE sera déboutée de sa demande et condamnée à restituer à la société FRANCE INVEST ANS la somme de 214.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation actuellement en séquestre chez Maître Thierry Y..., notaire à SETE, majorée des intérêts accumulés lors du séquestre depuis le 15 juillet 2007 » ;



    ALORS DE PREMIERE PART QUE la promesse de vente demeure unilatérale en dépit de la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, les obligations du promettant et du bénéficiaire n'étant pas symétriques ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la Société DR CAP CORNICHE de sa demande en paiement de la somme de 214 500 au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée à son profit en cas d'absence de levée de l'option par la société FRANCE INVEST ANS, que les articles 1.1 et 1.2 de l'acte de promesse fixant le cadre juridique de ce qui était nommé promesse unilatérale de vente, l'article 1.6 relatif à l'indemnité d'immobilisation était incompatible avec le cadre juridique convenu contractuellement et ne peut trouver application, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ;



    ALORS DE DEUXIEME PART QUE la promesse unilatérale de vente peut être requalifiée en promesse synallagmatique lorsque le montant de l'indemnité est si important par rapport au prix de vente qu'il prive en réalité le bénéficiaire de sa liberté d'acheter ou de ne pas acheter ; qu'en se bornant, pour requalifier la promesse unilatérale de vente consentie par la société DR CAP CORNICHE au profit de la société FRANCE INVEST ANS, à relever qu'au vu de l'importance de l'indemnité d'immobilisation, les articles 1.3 et 1.6 du contrat créent une véritable obligation d'acquérir à la charge du bénéficiaire sans préciser en quoi l'indemnité d'immobilisation stipulée, qui représentait 10 % du prix de vente, serait particulièrement élevée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;



    ALORS DE TROISIEME PART QU'en tout état de cause, la requalification de la promesse unilatérale en promesse synallagmatique de vente ne libère pas le bénéficiaire de son obligation d'avoir à payer la somme dont le montant élevé par rapport au prix est en réalité de nature à contraindre ce dernier à acheter ; qu'en effet, à la suite d'une telle requalification, l'indemnité évoquée ne peut plus être regardée comme le prix de l'exclusivité, le bénéficiaire étant alors considéré comme dépourvu d'un droit d'option ; qu'elle constitue en ce cas le prix de la possibilité offerte au bénéficiaire de renoncer à acheter, c'est-à-dire un dédit, au paiement duquel le bénéficiaire est tenu s'il décide finalement de renoncer à une vente déjà conclue ; qu'en l'espèce, à la supposer fondée, la requalification de l'acte du 4 avril 2007 en promesse synallagmatique de vente ne pouvait donc avoir pour effet de libérer la société FRANCE INVEST ANS de son obligation contractuelle de payer le prix de son dédit ; qu'en retenant au contraire, après avoir requalifié l'acte en promesse synallagmatique en raison de l'importance du montant de l'indemnité d'immobilisation, que la société FRANCE INVEST ANS n'était pas tenue du paiement de cette somme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1589 du Code civil ;



    ALORS DE QUATRIEME PART QU'une promesse unilatérale de vente peut prévoir que le bénéficiaire devra payer au promettant une indemnité d'immobilisation ou abandonner celle versée lors de la conclusion de l'acte s'il refuse finalement d'acquérir le bien objet de la promesse ; qu'en l'espèce l'article 1.1 de la promesse conclue le 4 avril 2007, intitulé « NATURE DU CONTRAT » stipulait que « Le PROMETTANT promet de vendre, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, au BENEFICIAIRE qui accepte cette promesse, sans toutefois prendre l'engagement d'acquérir les biens et droits immobiliers désignés à l'article II.2 des conditions particulières » (p. 1), tandis que l'article 1.3 intitulé « REALISATION DE LA PROMESSE » stipulait notamment que « faute par le BENEFICIAIRE d'avoir réalisé d'avoir réalisé la vente dans le délai ci-dessus fixé…, la promesse sera caduque, sauf les effets de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation, ci-après stipulée, le PROMETTANT recouvrant son entière liberté par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité » (p. 1) et que l'article 1.6 intitulé « INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION » prévoyait expressément que, « faute par le BENEFICIAIRE d'avoir demandé la réalisation de la promesse dans les délais et conditions ci-dessus fixés après réalisation des conditions suspensives, la somme restera acquise de plein droit au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, en raison de l'exclusivité consentie par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE sur les Biens immobiliers » (pp. 8-9) ; que ces clauses, claires et précises, ne sont nullement contradictoires ; qu'au surplus, entre professionnels de l'immobilier, le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ne peut légitimement s'attendre à ce que le promettant immobilise gratuitement son bien à son profit en s'interdisant de trouver un autre acquéreur ; qu'en procédant néanmoins à l'interprétation de ces clauses et en retenant, pour libérer la société FRANCE INVEST ANS de toute obligation au titre de l'indemnité d'immobilisation que le contrat mettait pourtant clairement à sa charge, qu'il est incontestable que les dispositions des articles 1.3 et 1.6 sont en totale contradiction avec l'article 1.1 qui fixait le cadre du contrat de ce qui était nommé promesse unilatérale de vente, que l'article 1.6 est incompatible avec le cadre juridique convenu contractuellement et ne peut trouver application et que, dans le doute, en application de l'article 1162 du Code civil, cette convention doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation (arrêt attaqué p. 6, paragraphe 6 et p. 7, paragraphe 1), la Cour d'appel a dénaturé de l'acte du 4 avril 2007 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;



    ALORS DE CINQUIEME PART QU'une promesse unilatérale de vente peut prévoir à la fois, dans une clause relative à la durée de la promesse, que, passé le délai d'option, la promesse devient automatiquement caduque sans qu'aucune des parties ne puisse prétendre à une indemnité, et, dans d'autres clauses relatives à l'indemnité d'immobilisation, que la somme remise par le bénéficiaire au titre de l'exclusivité consentie par le promettant au bénéficiaire restera acquise au promettant faute pour le bénéficiaire de lever l'option dans le délai ; qu'au demeurant, l'indemnité d'immobilisation n'a pas une nature indemnitaire et ne vise pas à réparer un préjudice mais constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de sorte que l'impossibilité, pour les parties, d'obtenir une indemnité consécutivement à la caducité de la promesse ne forme pas obstacle à la rémunération de l'exclusivité consentie par le promettant et qu'au surplus, entre professionnels de l'immobilier, le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ne peut légitimement s'attendre à ce que le promettant immobilise gratuitement son bien à son profit en s'interdisant de trouver un autre acquéreur ; qu'ainsi, en l'espèce, la promesse unilatérale de vente prévoyait, dans une première clause (1.2), intitulée « DUREE DE LA PROMESSE » - et non « REALISATION DE LA PROMESSE » comme l'a à tort retenu la Cour d'appel, que « la promesse est consentie et acceptée pour une durée fixée ci-après aux conditions particulières » et que « passé ce délai, éventuellement prorogé, la promesse sera caduque par le seul fait de l'échéance du terme et les parties libérées l'une envers l'autre de tout engagement en découlant, sans indemnité de part ou d'autre » (p. 1) ; dans une deuxième clause (1.3), intitulée « REALISATION DE LA PROMESSE », que « faute par le BENEFICIAIRE d'avoir réalisé d'avoir réalisé la vente dans le délai ci-dessus fixé…, la promesse sera caduque, sauf les effets de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation, ci-après stipulée, le PROMETTANT recouvrant son entière liberté par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité » (p. 1) ; et, enfin, dans une troisième clause (1.6), intitulée « INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION », que, « faute par le BENEFICIAIRE d'avoir demandé la réalisation de la promesse dans les délais et conditions ci-dessus fixés après réalisation des conditions suspensives, la somme restera acquise de plein droit au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, en raison de l'exclusivité consentie par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE sur les Biens immobiliers » (pp. 8-9) ; que ces clauses, claires et précises, ne sont nullement contradictoires ; qu'en procédant néanmoins à leur interprétation et en retenant, pour libérer la société FRANCE INVEST ANS de toute obligation au titre de l'indemnité d'immobilisation que le contrat mettait pourtant clairement à sa charge, qu'il est incontestable que les dispositions des articles 1.3 et 1.6 sont en totale contradiction avec l'article 1.1 qui fixait le cadre du contrat de ce qui était nommé promesse unilatérale de vente, que l'article 1.6 est incompatible avec le cadre juridique convenu contractuellement et ne peut trouver application et que, dans le doute, en application de l'article 1162 du Code civil, cette convention doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation (arrêt attaqué p. 6, paragraphe 6 et p. 7, paragraphe 1), la Cour d'appel a dénaturé de l'acte du 4 avril 2007 et de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;



    ALORS DE SIXIEME PART QU'en tout état de cause, en considérant d'abord que la promesse unilatérale consentie par la société DR CAP CORNICHE à la société FRANCE INVEST ANS devait être requalifiée en promesse synallagmatique dès lors qu'au vu de l'importance de l'indemnité d'immobilisation, les articles 1.3 et 1.6 de l'acte de promesse du 4 avril 2007 créaient une véritable obligation d'acquérir à la charge de la société FRANCE INVEST ANS, tout en retenant ensuite que, ces mêmes articles 1.3 et 1.6 contredisant les articles 1.1 et 1.2, l'ambiguïté de l'acte devait conduire à l'interpréter au profit du débiteur et à libérer la société FRANCE INVEST ANS de toute indemnité d'obligation, ce dont il résultait nécessairement qu'elle n'avait aucune obligation d'acquérir, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.



    SECOND MOYEN DE CASSATION



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :



    D'AVOIR débouté la société DR CAP CORNICHE de sa demande en paiement de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi par la société FRANCE INVEST ANS en vertu de la promesse unilatérale de vente conclue entre elles le 4 avril 2007 ;



    AUX MOTIFS QUE « l'acte du 4 avril 2007 est intitulé PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ; que, dans son article 1.1 intitulé NATURE DU CONTRAT, il stipule : « Le PROMETTANT promet de vendre, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, au BENEFICIAIRE, qui accepte cette promesse, sans toutefois prendre l'engagement d'acquérir, les biens et droit immobiliers désignés à l'article 11.2 des conditions particulières » ; que l'intitulé de l'acte et son article 1.1 définissent le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'économie générale du contrat et les obligations réciproques des parties ; que s'agissant d'un acte unilatéral, seule une partie a contracté une obligation à savoir le promettant de vendre, le bénéficiaire acceptant sans prendre aucun engagement ; qu'à l'article 1.2 « REALISATION DE LA PROMESSE » (sic) est indiquée : « La promesse est consentie et acceptée pour une durée fixée ci-après aux conditions particulières… Passé ce délai, éventuellement prorogé, la promesse sera caduque par le seul fait de l'échéance du terme et les parties libérées l'une envers l'autre de toute engagement en découlant, sans indemnité de part ou d'autre », ce qui reste dans le droit fil de l'article précédent ; qu'à l'article 1.3 « REALISATION DE LA PROMESSE » est toutefois indiqué « faute par le BENEFICIAIRE d'avoir réalisé d'avoir réalisé la vente dans le délai ci-dessus fixé…, la promesse sera caduque, sauf les effets de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation, ci-après stipulée, le PROMETTANT recouvrant son entière liberté par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité » ; qu'enfin, en pages 8 et 9 du contrat, l'article 1.6 INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION stipule « faute par le BENEFICIAIRE d'avoir demandé la réalisation de la promesse dans les délais et conditions ci-dessus fixés après réalisation des conditions suspensives, la somme restera acquise de plein droit au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, en raison de l'exclusivité consentie par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE sur les biens immobiliers » ; qu'il est incontestable que les dispositions des articles 1.3 et 1.6 sont en totale contradiction avec les articles 1.1 et 1.2 qui fixaient pourtant le cadre du contrat ; qu'en effet, au vu de l'importance de l'indemnité d'immobilisation, ces derniers articles créent une véritable obligation d'acquérir à la charge du bénéficiaire transformant la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique ; que les articles 1.1 et 1.2 fixant le cadre juridique de ce qui était nommé promesse unilatérale de vente, l'article 1.6 est incompatible avec le cadre juridique convenu contractuellement et ne peut trouver application ; que, dans le doute, en application de l'article 1162 du Code civil, cette convention doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE INVEST ANS à payer à la SARL DR CAP CORNICHE la somme de 214.350 € détenue en l'étude de Maître Y..., notaire à SETE, et débouté la société FRANCE INVEST ANS de ses demandes ; que la SARL DR CAP CORNICHE sera déboutée de sa demande et condamnée à restituer à la société FRANCE INVEST ANS la somme de 214.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation actuellement en séquestre chez Maître Thierry Y..., notaire à SETE, majorée des intérêts accumulés lors du séquestre depuis le 15 juillet 2007 ;

    que la SARL DR CAP CORNICHE demande 50.000 € de dommages intérêts au motif que la société FRANCE INVEST ANS aurait eu une attitude dolosive à son égard et lui aurait causé un préjudice du fait du retard apporté à la vente ; qu'outre que la SARL DR CAP CORNICHE ne précise pas en quoi consistait l'attitude dolosive de la société FRANCE INVEST ANS, force est de constater que cette dernière société n'ayant souscrit aucune obligation d'acquérir n'a commis aucune faute en refusant l'acquisition » ;





    ALORS QU'en relevant d'abord qu'au vu de l'importance de l'indemnité d'immobilisation, les articles 1.3 et 1.6 de l'acte de promesse du 4 avril 2007 créaient une véritable obligation d'acquérir à la charge de la société FRANCE INVEST ANS, transformant la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique, tout en retenant ensuite que cette société, n'ayant souscrit aucune obligation d'acquérir, n'avait pu commettre de faute en refusant d'acquérir le bien objet de la promesse, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Remise en état du terrain pollué et responsabilité du propiétaire

    Voici un arrêt qui pose le principe de la responsabilité de la remise en état du terrain pollué par le propriétaire s'il n'y a pas d'autre responsable identifiable et qu'il n'a pas été négligent ou complaisant :



    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2010), que Mmes X... et Y... ont donné à bail à Mme Z... un terrain pour l'exercice d'une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la protection de l'environnement ; que le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de Mme Z... clôturée pour insuffisance d'actifs ; que des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession ; que le préfet a confié à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) le soin de conduire les travaux d'élimination des déchets abandonnés ; que l'ADEME, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné Mmes X... et Y... pour les voir condamner, sur le fondement de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, à lui régler la somme de 246 917 euros ;

    Attendu que l'ADEME fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code l'environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets et qu'aux termes de l'article 1er de la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975, on entend par " détenteur " le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets " en sa possession " ; que ce texte qualifie de détenteur la personne qui a les déchets en sa possession, sans qu'il puisse être dérogé à cette qualification pour une quelconque raison et que le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvent des déchets en est donc le détenteur dès lors qu'il jouit des attributs de son droit de propriété, lesquels lui confèrent la possession desdits déchets ; qu'en déboutant l'ADEME de ses demandes dirigées contre les Mmes X... et Y..., aux motifs que, bien qu'ayant recouvré les attributs de leur droit de propriété sur le terrain sur lequel se trouvaient des déchets, elles n'avaient pas, à l'occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l'activité qui les avait générés, cependant qu'elles n'avaient pas elles-mêmes, par leur propre activité, contribué à un risque de pollution, et aux motifs que l'abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code l'environnement interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975 ;

    Mais attendu qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement dans leur rédaction applicable, tels qu'éclairés par les dispositions de la directive CEE n° 75-442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si Mmes X... et Y... étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l'exploitant, elles ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'étaient pas débitrices de l'obligation d'élimination de ces déchets et tenues de régler à l'ADEME le coût des travaux ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne l'ADEME aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADEME à payer à Mme X... et à Mme Estève, divorcée A..., la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de l'ADEME ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE de ses demandes dirigées contre les dames Y... et X... ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ADEME fonde ses demandes sur les articles L 541-1, L 541-2, issus de la loi du 15 juillet 1975, L 132-1 du code de l'environnement, 1382, 1383 et 1384 du code civil ; que l'article L 541-1 du code de l'environnement, définit un déchet comme étant « tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. » ; que l'article L 541-2 du même code prévoit « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets » ; qu'il est précisé par l'article L 541-3 que, au cas où des déchets sont abandonnés (...) contrairement aux prescriptions de la présente loi (...) l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ; que sont visés en qualité de responsable par l'article L 541-2, le producteur ou le détenteur des déchets ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que le site litigieux, situé..., est un terrain industriel de 6328 m2, comportant des locaux commerciaux, notamment un hangar occupant la partie centrale, dans lesquels madame Emilienne Z... a exploité, en vertu d'un bail commercial du 1er avril 1971, une activité industrielle de conditionnement et de négoce de produits chimiques à caractère oenologique ou agroalimentaire ; que Madame Z... a procédé à la déclaration de son activité auprès de l'autorité administrative qui a le 30 juillet 1971 rangé cet établissement dans la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; que l'exploitante a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 mai 1992 et d'un plan de continuation arrêté le 16 février 1993, dont la résolution a été prononcée le 27 juin 1997 ; que le redressement judiciaire a été converti le même jour en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 mars 1999 ; qu'à la suite de l'effondrement d'une partie du hangar, dont la locataire a été jugée entièrement responsable, le bail a été résilié par jugement du tribunal d'instance de TOULOUSE du 19 mai 1995, confirmé par arrêt du 10 décembre 1996 ; que les bailleresses, après avoir pu rentrer dans les lieux, ont le 7 octobre 1998 déposé plainte contre madame Z... pour abandon de produits chimiques sur leur propriété ; qu'un procès-verbal de la brigade de gendarmerie de FENOUILLET a mis en évidence que sur le site se trouvaient un hangar menaçant ruine et une quantité importante de produits chimiques constituant un danger permanent pour les personnes susceptibles d'y pénétrer, et pour l'environnement ; que cette situation a été confirmée par un rapport du commandant de la compagnie de Toulouse Saint-Michel, qui attirait l'attention de l'autorité préfectorale sur la sérieuse menace pour la sécurité et la salubrité publique, et par un rapport de l'Inspection des Installations classées, lequel mentionnait qu'il avait été constaté que le site était encombré de divers stockages de produits chimiques, bases, acides, insecticides, conditionnés soit en bidons, en sacs, soit en vrac dans des réservoirs aériens sans aucune protection concernant le sol et le sous-sol ; que compte tenu de ces constatations l'autorité préfectorale a pris le 1er décembre 1999 un arrêté imposant les travaux de réhabilitation du site pollué à madame Z... , et le 14 avril 2000 un arrêté imposant ces mêmes travaux à mesdames X... et Y..., propriétaires du site ; qu'à défaut de réalisation de ces travaux, un nouvel arrêté préfectoral du 22 juin 2000, modifié par arrêté du 11 octobre 2000, a été pris, chargeant l'ADEME d'y procéder « aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site (...) » ; que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le 7 mai 2002 la requête en annulation de l'arrêté du 1er décembre 1999 présentée par madame Z... ; qu'en revanche cette même juridiction, saisie par les consorts Y..., a par décision du 12 octobre 2000, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2000, dont elle a ensuite prononcé l'annulation suivant jugement du 6 juin 2002 ; que cette décision, à laquelle l'ADEME n'était pas partie n'a pas l'autorité de la chose jugée à son égard ; que toutefois il n'est pas contesté que les déchets abandonnés sur le terrain appartenant aux consorts X...-Y... proviennent de l'activité pour laquelle madame Z... avait souscrit une déclaration au titre de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et qu'en application de la loi du 19 juillet 1976 il incombe à l'exploitant d'une installation classée, ou à son ayant droit, lorsqu'elle est mise en arrêt définitif, de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de cette loi ; que madame Z... n'a pas respecté son obligation, et que la liquidation judiciaire de cette entreprise, clôturée pour insuffisance d'actif, n'a dégagé aucune somme susceptible de permettre d'y satisfaire ; qu'il est constant que cette prescription ne s'applique pas au propriétaire du site pollué, dont la responsabilité n'est d'ailleurs pas recherchée au cas d'espèce sur le fondement des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ; que l'ADEME soutient que mesdames X... et Y... étalent devenues les détentrices exclusives des produits chimiques depuis le mois de juillet 1998, et devaient à ce titre en assurer l'élimination ; qu'il est acquis aux débats que maître DE B..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de madame Z... , a autorisé les propriétaires à reprendre possession des locaux par courrier du 3 juillet 1998 ; que pour autant elles ne peuvent être déclarées détentrices au sens de l'article L 541-2 du code de l'environnement, des déchets qui se trouvaient sur le site lorsqu'elles en ont repris possession, et responsables de leur élimination, dès lors que l'abandon de ces déchets a pour origine la cessation d'activité d'une installation classée ; qu'il est intervenu alors que les propriétaires n'avaient aucun pouvoir de direction et de contrôle sur les locaux litigieux ainsi que sur les produits qui y étaient entreposés ; que l'obligation d'élimination de ces déchets incombait au, dernier exploitant ou à son ayant droit, et qu'elles-mêmes n'ont pas par leur propre activité contribué à un risque de survenance de pollution ; que les consorts X...-Y..., ont déposé plainte contre madame Z..., et ont sollicité du juge des référés la condamnation de cette dernière au versement d'une provision pour évacuer les produits chimiques toxiques, ainsi que la désignation d'un expert pour faire l'inventaire des produits abandonnés sur le site, chiffrer le coût de leur enlèvement et de la remise en état du site ; qu'elles ont exercé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2000 pris à leur encontre une vole de recours qui a abouti à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif ayant décidé qu'elles ne pouvaient être considérées comme détenant les déchets trouvés sur leur terrain ; que les intimées ne peuvent donc se voir reprocher aucun comportement fautif ; que l'ADEME n'est donc pas fondée à obtenir des consorts X... Y... la prise en charge des frais qu'elle a exposés en application d'une décision de l'autorité administrative prise dans un intérêt collectif touchant à la protection de l'environnement, et alors que ces dépenses auraient dû être assumés par l'exploitant pollueur ou ses ayants droit ; que l'intervention de cet organisme trouve sa cause dans l'arrêté préfectoral du 22 juin 2000 modifié par arrêté du 11 octobre 2000, l'ayant chargée d'assurer les travaux nécessaires à l'élimination des déchets abandonnés par madame Z..., de sorte que l'ADEME n'est pas fondée à se prévaloir d'un enrichissement sans cause des consorts X...-Y... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la notion de détention, n'est pas définie par le Code civil, même si les articles 2228 et 2236 anciens du Code civil y faisaient référence, pour définir la notion de possession ; que selon l'analyse communément admise, le détenteur est celui qui a le pouvoir de fait sur une chose ; que selon cette analyse, le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le déchet, se trouverait de facto détenteur de ce déchet ; que cette position n'est pas satisfaisante, au regard des termes mêmes de loi du 15 juillet 1975, puisque en effet, elle précise en son article 1, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « est un déchet au sens de la présente loi... tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » ; qu'ainsi, le détenteur du déchet, des termes mêmes de la loi, est celui qui le destine à l'abandon, celui qui le détient au moment où il l'abandonne ; que dans ces conditions, le propriétaire d'un site où se trouvent des déchets abandonnés pourra se trouver soumis à des régimes différents, selon qu'il sera i ou non démontré que les déchets présents sur sa propriété ont ou non été abandonnés par d'autres que lui ; que si cette démonstration n'est pas faite, il sera présumé, en sa qualité de propriétaire, détenir les déchets se trouvant sur sa propriété ; qu'au contraire, s'il est démontré que ces déchets ont été abandonnés sur sa propriété par un tiers, seul détenteur de ces déchets, au sens de la loi de 1975, (article L 541-1 du Code de l'environnement), alors il ne pourra être soumis à l'obligation que l'article L. 541-2 que ce même Code impose qu'aux producteurs et aux détenteurs des déchets ; qu'en d'autres termes, le propriétaire d'un terrain, en cette seule qualité, est présumé détenteur des déchets qui peuvent s'y trouver, au sens de la loi de 1975 ; que cependant, cette présomption n'est pas irréfragable, et il peut démontrer, pour échapper à cette qualification de détenteur, que c'est un autre que lui qui a procédé à leur abandon ; qu'en l'espèce, cette démonstration est faite, puisqu'il résulte de façon incontestable de l'ensemble des pièces du dossier que les déchets se trouvant sur la propriété de Mme X... et Mme Y... proviennent en fait de l'exploitation des lieux par Mme Z... Emilienne, et que Mme X... et Mme Y... sont étrangères à leur abandon ; que dans ces conditions, Mme X... et Mme Y... contestent à juste titre la qualité de détenteur des déchets, et ne sont donc pas soumises à l'obligation d'assurer leur élimination ; qu'elles n'ont donc pas à supporter le coût des frais avancés par l'ADEME pour ces opérations de réhabilitation ;

    ALORS QU'aux termes de l'article L. 541-2 du Code l'environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets et qu'aux termes de l'article 1er de la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975, on entend par « détenteur » le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets « en sa possession » ; que ce texte qualifie de détenteur la personne qui a les déchets en sa possession, sans qu'il puisse être dérogé à cette qualification pour une quelconque raison et que le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvent des déchets en est donc le détenteur dès lors qu'il jouit des attributs de son droit de propriété, lesquels lui confèrent la possession desdits déchets ; qu'en déboutant l'ADEME de ses demandes dirigées contre les dames Y... et X..., aux motifs que, bien qu'ayant recouvré les attributs de leur droit de propriété sur le terrain sur lequel se trouvaient des déchets, elles n'avaient pas, à l'occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l'activité qui les avait générés, cependant qu'elles n'avaient pas elles-mêmes, par leur propre activité, contribué à un risque de pollution, et aux motifs que l'abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas imputable, la Cour a violé l'article L. 541-2 du Code l'environnement interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975."