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Le propriétaire qui demande le bornage n'a pas à justifier d'un motif particulier

Le propriétaire qui demande le bornage n'a pas à justifier d'un motif particulier.

 

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"Vu l'article 646 du code civil ;

Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2012), que M. et Mme X..., propriétaire d'une parcelle AV 181, ont assigné M. Y..., leur voisin, devant le tribunal d'instance, aux fins, notamment, de voir ordonner l'arrachage de plantations débordant sur leur propriété et la réparation du mur séparatif ; que M. Y..., qui contestait que la parcelle AV 181 puisse inclure une "voyette"séparant les deux fonds et appartenant, selon lui, à un tiers, a reconventionnellement demandé un bornage ;

Attendu que pour rejeter cette demande en bornage, l'arrêt retient que le terrain d'assiette de la "voyette" est compris dans la parcelle AV 181 appartenant à M. et Mme X..., et que la demande en bornage de M. Y... est dépourvue de fondement dès lors que celui-ci ne conteste pas la limite entre son propre fonds et le terrain d'assiette de la "voyette" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les fonds respectifs des consorts Y... et des époux X... étaient contigus et que le propriétaire qui demande le bornage n'a pas à justifier d'un motif particulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en bornage, l'arrêt rendu le 18 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt du 18 avril 2012 attaqué, rectifié par un arrêt du 4 septembre 2012, d'avoir rejeté la demande en bornage présentée par les consorts Y...,

Aux motifs adoptés des premiers juges que l'interprétation de M. Bernard Y... est que la ligne indiquée en pointillés et en gras sur le plan cadastral constitue la parcelle section AV n° 179 sur toute sa longueur ; que cette interprétation semble peu convaincante au regard du fait que l'extrait du plan cadastral informatisé fait clairement apparaître une première parcelle n° 179 qui s'arrête au niveau de la parcelle n° 180, les propriétés des parties étant semble-t-il exclusivement longées à l'arrière par la parcelle n° 181, propriété des époux X... ; que néanmoins le plan cadastral informatisé ne comporte aucune légende de sorte qu'il n'est pas possible de conclure d'une façon certaine que ce trait en pointillés en gras ne constitue pas la représentation d'un passage ; que l'expert géomètre en 2003 a noté qu'une bande de 91 m², qui est en fait un sentier, a été incorporée par le service du cadastre dans la parcelle AV n° 181, ce qui tend à démontrer qu'il existait bien un sentier appartenant aux Houillères à l'arrière des propriétés des parties et aucune précision n'est fournie quant à la date et les formalités d'incorporation de ce sentier dans la parcelle AV n° 181 alors même que ce sentier était semble-t-il une propriété autre et qu'aucun acte de cession n'est produit ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai produit fait état d'une délimitation entre les parcelles 181, 182 et 180 et non entre la parcelle 179 et la parcelle 181 alors qu'il existe manifestement une ambigüité sur ce point ; qu'enfin M. Bernard Y... produit un courrier de Me Z..., notaire, du 27 juillet 2010, qui indique que le liquidateur de Charbonnages de France lui a confirmé que le sentier cadastré section AV n° 179 passant à l'arrière de la propriété de M. Bernard Y... était la propriété des Houillères, de sorte qu'il apparaît que les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais ne semblent absolument pas avoir consenti à l'incorporation qui semble s'être réalisée au niveau des services du cadastre de leur parcelle n° 179 dans la parcelle n° 181 ; que cependant l'article 646 relatif au bornage évoque le bornage de propriétés contiguës entre voisins ; qu'en l'espèce, il s'agirait de borner la parcelle n° 181 par rapport à la parcelle n° 179 dont M. Bernard Y... n'est pas propriétaire ; qu'en réalité la demande de M. Bernard Y... ne vise pas à borner les parcelles contiguës (puisque justement il souhaite démonter qu'il existe un sentier appartenant aux Houillères n° 179 entre sa propriété et la propriété des demandeurs n° 181) mais à déterminer l'existence d'un passage appartenant aux Houillères qui aurait été incorporé irrégulièrement dans la parcelle n° 181 ; qu'il s'agit donc d'une contestation sur le droit de propriété de M. Rémi X... et Mme Patricia X..., née A..., sur une fraction de la parcelle AV n° 181 qui aurait intégré la parcelle n° 179 au niveau du service du cadastre,

Et aux motifs propres qu'ainsi qu'il a été retenu par le premier juge à l'issue d'une analyse exhaustive des pièces produites aux débats et notamment des titres et plans, par une application pertinente des règles de droit, la demande des consorts Y... porte sur la consistance du droit de propriété des époux X... sur la parcelle AV 181 ; qu'ils ne soutiennent pas que cette fraction de parcelle, ancienne « voyette » utilisée jadis par les mineurs leur appartient mais qu'elle reste appartenir à un tiers, les Houillères aux droits desquelles se trouvent les Charbonnages de France ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que selon acte reçu le 4 décembre 2000 par Me Z..., notaire associé à Carvin, les époux X... A... ont acquis de M. Philippe B... et de Mme Anne C..., son épouse, les parcelles cadastrées section AV n° 0149 lieudit « rue de la gare d'Harnes » pour 28 a 81 ca, 0150 lieudit « rue de la gare d'Harnes » pour 28 a 82 ca et 0181 lieudit « la voie Vochelle » pour 04 a 68 ca ; qu'ils les tenaient de Mlle Marie-Claire D... laquelle les tenait elle-même d'un procès-verbal d'adjudication dressé par Me E..., notaire à Carvin le 2 septembre 1983, en suite d'un cahier des charges dressé par le même notaire, le 2 septembre 1983, le tout publié au deuxième bureau des hypothèques de Béthune le 11 janvier 1984 volume 2256 numéro 19 ; qu'il s'en suit que les époux X... ont acquis la parcelle cadastrée section AV numéro 181 pour une contenance de 4 a 68 centiares de sorte que cette contenance comprend la portion de l'ancienne « voyette » longeant leurs parcelles cadastrées section AV numéros 149 et et les parcelles cadastrées section AV numéros 27, 28 et 136 appartenant aux consorts Y... ; que la cour relève d'une part, que les consorts Y... ne contestent pas la vente intervenue entre les époux X... et les époux B..., et d'autre part, qu'ils ne prétendent pas être propriétaires de la portion de « voyette » longeant le fond de leur propriété et n'agissent pas en revendication mais en bornage ; que cette dernière action est dépourvue de fondement dès lors que les limites entre les deux propriétés ne sont pas contestées, la seule affirmation selon laquelle la limite de propriété de la parcelle AV est usurpée par les époux X..., alors qu'elle correspond à leur titre, étant inopérante,

Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que « les époux X... ont acquis la parcelle cadastrée section AV numéro 181 pour une contenance de 4 a 68 ca de sorte que cette contenance comprend la portion de l'ancienne « voyette » longeant leurs parcelles cadastrées section AV n° 149 et 150 et les parcelles cadastrées AV n° 27, 28 et 136 appartenant aux consorts Y... » sans dire en quoi la seule indication de contenance dans le titre de propriété des époux X... démontrait l'incorporation de l'ancienne « voyette » à la parcelle cadastrée section AV numéro 181, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ,

Alors, d'autre part, que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'il s'évince des énonciations de l'arrêt que la parcelle acquise par les époux X... cadastrée section AV n° 181 « comprend la portion de l'ancienne « voyette » longeant leurs parcelles cadastrées section AV n° 149, 150 et les parcelles cadastrées section AV n° 27, 28 et 136 appartenant aux consorts Y... » ; qu'il en résultait que la parcelle cadastrée section AV n° 181 appartenant aux époux X... était contiguë aux parcelles cadastrées section AV n° 27, 28 et 136 appartenant aux consorts Y... ; qu'en rejetant néanmoins l'action en bornage exercée par les consorts Y... au motif inopérant que « les limites entre les deux propriétés ne sont pas contestées », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 646 du code civil."

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