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Le risque et le trouble du voisinage

Cet arrêt juge que le risque d'effondrement et le défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, excédent les inconvénients normaux de voisinage. 

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que, pour y édifier une maison d'habitation, M. R... a fait réaliser des travaux de terrassement et une plate-forme de terre sur une parcelle lui appartenant, en pente et située au-dessus de celle propriété de la SCI Quatro (la SCI), sur laquelle est aussi construite une maison d'habitation ; qu'invoquant notamment un risque de glissement de terre sur son fonds, à partir de celui de M. R..., la SCI a, après une expertise ordonnée en référé, assigné celui-ci et son épouse afin d'obtenir, sur le fondement, à titre subsidiaire, du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles et à réparer ses préjudices ; qu'un premier jugement mixte, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable, a dit que les risques de déstabilisation des remblais d'ouvrage de plate-forme constituaient pour le fonds voisin appartenant à la SCI un trouble de voisinage engageant la responsabilité des époux R... et a ordonné un complément d'expertise afin de vérifier l'état des lieux après la réalisation par M. R... d'un mur de soutènement ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a, notamment, constaté que son ouvrage de soutènement se révèle au terme de l'expertise judiciaire parfaitement insuffisant à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d'éboulement et de ruissellement pour être affecté de vices de construction et de fondations qui relèvent de manquements aux règles de l'art applicables dans les réalisations de mur de soutènement en terrain pentu, dit que ce défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre efficace, satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux, caractérise un trouble anormal de voisinage qui engage sa responsabilité à l'égard du propriétaire du fonds mis en péril, et l'a condamné à effectuer les travaux propres à remédier aux périls selon les modalités indiquées et à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprennent tous les frais d'expertise et tous les frais de constat d'huissier de justice, alors, selon le moyen, que le trouble de voisinage n'engage la responsabilité de son auteur que si sa survenance future est certaine ou s'il existe un risque caractérisé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les défauts du mur de soutènement érigé par M. R... mettaient en cause sa pérennité « à plus ou moins long terme » et, d'autre part, que la stabilité du mur était seulement « précaire » ; qu'en retenant l'existence d'un trouble en raison d'un simple risque de précarité du mur de soutènement cependant qu'elle n'a pas relevé d'éléments ayant permis d'acquérir la certitude d'un effondrement ou du caractère inéluctable de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les constatations de l'expert judiciaire, le mur de soutènement construit par M. R..., qui était affecté de défauts importants compromettant, au regard de la nature du sol et de son caractère pentu, sa stabilité à moyen ou long terme, présentait un risque d'effondrement et que, de ce fait, non seulement il ne garantissait pas la disparition des périls menaçant le fonds de la SCI, mais encore les aggravait, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce risque d'effondrement et le défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, excédaient les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCI Quatro la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a, notamment, constaté que l'ouvrage de soutènement R... se révèle au terme de l'expertise judiciaire parfaitement insuffisant à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d'éboulement et de ruissellement pour être affecté de vices de construction et de fondations qui relèvent de manquements aux règles de l'art applicables dans les réalisation de mur de soutènement en terrain pentu, dit que ce défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre efficace, satisfaisant la contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux, caractérise un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité de Monsieur E... R... à l'égard du propriétaire du fonds mis en péril et condamné Monsieur R... à effectuer les travaux propres à remédier aux périls selon les modalités indiquées et à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprennent tous les frais d'expertise et tous les frais de constat d'huissier ;

Aux motifs propres que « E... R... est irrecevable à solliciter la mise hors de cause de son épouse, cette demande ne pouvant émaner que de l'intéressée elle-même qui n'est ni appelante ni intimée devant la cour ; que l'arrêt de la cour en date du 9 Janvier 2014 a confirmé le jugement du 21 novembre 2012, en ce qu'il avait débouté la SCI Quatro de ses demandes indemnitaires formées au titre de la moins-value immobilière et des préjudices tirés de la configuration et de l'esthétique des lieux et en ce qu'il lui avait accordé la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage créé par des accumulations de terre sur son fonds issu des remblais mis en place sur la propriété R... et par des ruissellements d'eau en provenance du talus non stabilisé et non compacté, situé au sud de la propriété R... et l'a infirmé dans ses dispositions relatives à la détérioration de la clôture en bois et à la perte de vue, pour lesquelles il a alloué à la SCI les sommes respectives de 2000 € et de 1500 € ; que la cour, rappelant par ailleurs que l'expert judiciaire soulignait qu'en raison de l'extrême instabilité des talus, la propriété de la SCI Quatro se trouvait exposée à des risques de ruissellements d'eau en cas de fortes précipitations, à des risques de glissement de masse et enfin à des risques de glissement du talus, a considéré dans les motifs de son arrêt que l'exposition permanente à de tels risques était constitutive d'un trouble excessif du voisinage mais, relevant que la réparation de ce trouble était indiscutablement liée à l'efficacité des travaux de soutènement entrepris par E... R..., a confirmé le jugement, en ce qu'il avait réservé l'indemnisation de la SCI Quattro de ce chef, dans l'attente de la réponse à la question de savoir si l'ouvrage en nature de mur de soutènement édifié par E... R... suffit à stabiliser l'ouvrage litigieux et à empêcher tout risque d'affaissement ; que sont établis par les conclusions du rapport d'expertise émises à l'issue d'investigations motivées et circonstanciées, les éléments objectifs suivants : - l'ouvrage de confortation réalisé par E... R... n'est pas conforme aux préconisations du premier rapport d'expertise ; qu'il se rapproche de la solution N° 1 laquelle visait toutefois un ouvrage maintenant le talus grâce à sa masse et sans augmentation de la surface de plate-forme, alors que l'ouvrage exécuté a mis en oeuvre un soutènement classique, vertical, avec augmentation de la surface de la plate-forme à l'arrière du mur de soutènement ; - que cet ouvrage de confortation n'est pas davantage conforme aux règles de l'art, notamment dans ses fondations, la largeur de la semelle étant notoirement insuffisante ; - que le mur n'a pas de barbacane mais possède un drain, à l'arrière, qui peut y suppléer, sauf à relever que la faiblesse des fondations justifiait la présence de barbacanes afin de diminuer la pression derrière le mur, dans le cas où le drain se trouverait à un moment ou à un autre saturé en eau ; – que le mur n'est pas totalement vertical, côté aval et il n'est pas stable au regard des fiches de cal culs examinées, - que le défaut de stabilité du mur à moyen et à long terme aggrave les périls sur le fonds de la SCI Quatro en raison des risques de basculement du mur sur le fonds ainsi que des mouvements des matériaux situés en amont du mur et constituant le nivellement de la plate-forme ou du talus initial ; - que le sol pentu est constitué par un plaquage morainique sur des marnes ; - que selon l'expert, le seul remède efficace consiste à détruire le mur et à le reconstruire, selon les règles de l'art relatives à la construction d'un mur de soutènement en terrain pentu ; - que la présence du mur de soutènement a toutefois permis, d'après l'expert, de stopper les ruissellements et les glissements de remblai s sur le fonds de la SCI mais ne garantit la disparition des périls qui demeurent latents puisque la stabilité du mur n'est pas certaine ; que les documents techniques produits par E... R... ne suffisent pas à combattre le rapport d'expertise judiciaire ; que la conformité des travaux aux prescriptions du PLU de la commune de Beauvezer, attestée par l'architecte A... est inopérante ; que les éléments figurant au rapport d'expertise du cabinet Lamy Expertise mandaté par E... R... ne parviennent pas davantage à entamer la force probante du rapport de l'expert B... ; que si l'auteur de ce rapport relève l'absence de désordres et de signes d'effondrement proches ou lointains et émet une appréciation globalement favorable sur le mur, il ne pointe pas moins divers défauts, recoupant ainsi l'analyse de l'expert judiciaire sur les insuffisances structurelles de l'ouvrage ; que la cour, privilégiant le rapport B... , retient en conséquence que l'ouvrage de confortation exécuté par E... R..., dont les caractéristiques ne dépassent pas celle d'un ouvrage provisoire de soutènement, est affecté de défauts importants mettant en cause, au regard en particulier de la nature et du caractère pentu du sol, son efficacité et sa pérennité, à plus ou moins long terme ; que la précarité de la stabilité du mur, qui présente un risque d'effondrement, caractérise l'anormalité du trouble de voisinage ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que le défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre efficace, satisfaisant la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, constitue un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de E... R... à l'égard de la SCI Quatro, propriétaire du fonds menacé ; que le premier juge doit également être approuvé en ce qui concerne son appréciation des modalités de réparation du trouble ; que le jugement dont appel doit en définitive être confirmé dans son intégralité, en ce compris le rejet de la demande d'astreinte formée par la SCI Quatro, l'ouvrage litigieux remplissant provisoirement et à court terme sa fonction de soutènement ; que la solution apportée au litige en cause d'appel justifie que E... R... soit condamné à payer à la SCI Quatro la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour » (arrêt attaqué, pp. 5-7) ;

Et aux motifs adoptés que « Sur le trouble anormal de voisinage, l'arrêt de la cour d'appel a clairement rappelé qu'en l'état des constatations de l'expert judiciaire relatives aux risques de glissements divers et de ruissellement des eaux en cas de fortes pluies il était important de savoir si l'ouvrage R... consistant en un mur de soutènement était de nature à stabiliser l'ouvrage litigieux et empêcher tout risque d'affaissement et a réservé l'appréciation de ce risque au complément d'expertise ordonnée par le premier juge ; que l'appréciation favorable du cabinet LAMY est insuffisante en termes d'appréciation de la mise en oeuvre des définitions techniques d'un mur de soutènement en terrain pentu sauf à avoir relevé que la réalisation des fondations ne respectait pas les usages ; qu'il convient de retenir l'appréciation de l'expert judiciaire qui a clairement caractérisé sur le plan technique que l'ouvrage de confortation entièrement réalisé par Monsieur R... était affecté de défauts extrêmement importants qui mettent en cause sa pérennité à plus ou moins long terme : pose de parpaings non horizontale et base de semelle de fondation non horizontale épousant la pente du terrain, semelle de fondation qui n'est pas horizontale, largeur de semelle de fondation insuffisante, fondation qui n'est pas hors gel, défaut de redans dans les fondations, débord des fondations vers l'amont qui n'est pas assez important pour s'opposer efficacement au basculement sous l'effet des pressions exercées par les remblais en amont du mur, défaut de verticalité aval de l'ouvrage, caractère insuffisant du drainage au regard de la faiblesse des fondations, défaut de stabilité globale de l'ouvrage au regard des fiches de calcul vérifiées par l'expert ; qu'il convient de noter que cette appréciation est confortée par l'évaluation du cabinet LAMY qui a relevé que la réalisation des fondations ne respectait pas l'usage pour ce type d'ouvrage, en particulier pour présenter un talon arrière qui aurait du être plus large ; qu'il importe peu à cet égard que l'ouvrage ait pu à court terme se révéler satisfaisant comme l'a constaté le cabinet LAMY puisque le comportement d'un ouvrage de soutènement s'apprécie à long terme et à l'échelle d'événements climatiques de plus ou moins grande violence s'agissant de gros oeuvre associé à l'implantation d'un ouvrage d'habitation ; qu'il doit être rappelé à cet égard les préconisations Initiales de l'expert sur la sécurisation des opérations de construction R... destinées à garantir le voisinage : s'agissant d'un placage morainique sur des marnes, maîtrise des talus qui doivent être tenus en pied et maîtrise des eaux impérative, par diverses solutions de soutènement ; que l'ouvrage en place examiné présente en réalité des caractéristiques qui ne dépassent pas celle d'un ouvrage provisoire de soutènement ; qu'il convient de juger au visa de tous ces éléments techniques que l'ouvrage de soutènement entièrement conçu et réalisé par Monsieur R... ne présente pas les caractéristiques indispensables à l'efficacité et la pérennité d'un ouvrage de soutènement en terrain pentu et constitue dès lors un ouvrage de soutènement provisoire n'offrant pas cette stabilité à moyen et long terme permettant au gros oeuvre de supporter les contraintes de pendage inhérentes au poids de talus modifiés et d'empêcher les risques d'éboulement des matériaux situés en amont du mur ainsi que les risques de dévers massif des eaux, risque au surplus aggravé par la perspective de basculement d'un mur inadapté sur le fonds voisin de la SCI ; qu'il doit être jugé que l'ensemble des initiatives de construction de Monsieur R... a généré une contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux, qui a été appréciée et diagnostiquée de manière technique par l'expert judiciaire, qui a été mise en oeuvre par la réalisation d'un ouvrage de soutènement qui se révèle au terme de l'expertise judiciaire parfaitement insuffisant à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d'éboulement et de ruissellement pour être affecté de vices de construction et de fondation qui relèvent de manquement aux règles de l'art applicables dans les réalisations de mur de soutènement en terrain pentu ; que ce défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre efficace, satisfaisant la contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux, caractérise un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité de Monsieurs E... R... à l'égard du propriétaire du fonds mise en péril ; que sur la réparation du trouble anormal de voisinage, Monsieur E... R... qui conteste le trouble anormal ne s'est positionné sur aucune des solutions de reprise arbitrées par l'expert judiciaire ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande principale et de condamner Monsieur R... à effectuer les travaux propres remédier aux périls à savoir : mise en oeuvre de la solution numéro 1 : destruction totale du mur et remise en état du talus tel qu'il était initialement avant 2009, avec un coût des travaux de démolition du mur et de remise en état initial du talus pour un stockage des déblais hors CET classe 3 à 31 404,06 euro hors-taxes ou 37 684,87 euros TTC, et pour un stockage des déblais en CET classe 3 à 43 983,67 euros hors-taxes et 52 780,40 euros TTC, avec une nécessaire maîtrise d'oeuvre à la charge de Monsieur E... R... ; qu'il convient de rejeter les contraintes sur les appels d'offres d'entreprise ainsi que la demande d'astreinte en l'état d'un ouvrage de soutènement provisoire qui s'est avéré efficace à court terme ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts en l'état de constatations de l'expert qui ont caractérisé la cessation des ruissellements et des glissements de remblais sur le fond de la SCI par la présence du mur de soutènement provisoire » (jugement entreprise, pp. 10-11) ;

1°/ Alors que le trouble de voisinage n'engage la responsabilité de son auteur que si sa survenance future est certaine ou s'il existe un risque caractérisé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les défauts du mur de soutènement érigé par M. R... mettaient en cause sa pérennité « à plus ou moins long terme » (arrêt attaqué, p. 6, §13) et, d'autre part, que la stabilité du mur était seulement « précaire » (arrêt attaqué, p. 6, §14) ; qu'en retenant l'existence d'un trouble en raison d'un simple risque de précarité du mur de soutènement cependant qu'elle n'a pas relevé d'éléments ayant permis d'acquérir la certitude d'un effondrement ou du caractère inéluctable de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ Alors que le trouble de voisinage n'engage la responsabilité de son auteur que si sa survenance future est certaine ou s'il existe un risque caractérisé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté à la lumière du rapport d'expertise que M. R... avait bâti un mur de soutènement qui avait eu pour effet de « stopper les ruissellements et les glissements de remblais sur le fonds de la SCI » (arrêt attaqué, p. 6, §9) et que le défaut supposé de stabilité du mur n'était pas problématique à court terme, mais « à moyen et à long terme » (arrêt attaqué, p. 6, §6) ; qu'en constatant l'absence immédiate de danger pour le fonds de la société Quatro tout en caractérisant l'existence du trouble cependant que ce dernier trouvait son origine dans des travaux de construction d'une maison d'habitation qui n'ont pas vocation à s'étendre dans le temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ Alors que le trouble de voisinage n'engage la responsabilité de son auteur qu'en cas d'anormalité, c'est-à-dire lorsqu'il excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le risque qui pesait sur le fonds de la société Quatro était dû à des travaux de construction d'une habitation sur le fonds voisin et que le mur de soutènement n'était destiné qu'à protéger ce dernier d'éventuels dégâts ; qu'en considérant d'office que « la précarité de la stabilité du mur » (arrêt attaqué, p. 6, §14) permettait de caractériser un trouble anormal sans s'interroger sur le point de savoir si des travaux de construction sur le fonds de M. R..., alors même que l'édification d'un mur de soutènement était destinée à contenir d'éventuels dégâts sur le fonds voisin, ne constituaient pas des inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, par motifs propres, relevé, en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise, que « cet ouvrage de confortation n'est pas davantage conforme aux règles de l'art » (arrêt attaqué, p. 6, §§2-3), et par motifs adoptés que « l'expert estime que la non-conformité aux règles de l'art du mur de soutènement construit et que le défaut de stabilité à moyen et long terme aggrave les périls sur le fonds de la SCI » (jugement entrepris, p. 9, §4) ; qu'en se prononçant ainsi cependant que, d'une part, elle constatait que par un arrêt du 9 janvier 2014 la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait infirmé le jugement mixte du 21 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en ce qu'il avait inclus dans la mission de l'expert la mission de dire si l'ouvrage de confortation réalisé par M. R... avait été réalisé dans les règles de l'art et, d'autre part, que la société Quatro n'avait pas invoqué ces faits au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

5°/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, M. R... a soulevé dans ses écritures un moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise en raison de l'absence de neutralité et d'objectivité de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant à tenter de caractériser l'anormalité du trouble de voisinage sans répondre au moyen explicitement soulevé dans les conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

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