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Les thuyas dépassent deux mètres : ils doivent être élagués !

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt rendu au visa de l'article 671 du Code civil.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 septembre 2002), que les époux X..., se plaignant de ce que les époux Y..., propriétaires du fonds contigu au leur, laissaient pousser, à moins de deux mètres de la limite séparative, une haie de thuyas au dessus de la hauteur de deux mètres et de ce qu'ils laissaient pénétrer des ronces et mauvaises herbes sur leur propre fonds, les ont assignés en vue de faire élaguer la haie et couper la végétation dépassant sur leur fonds ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en vue d'obtenir la condamnation des époux Y... à couper les ronces, alors, selon le moyen que,si, par dérogation au principe selon lequel "nul ne peut se faire justice à lui-même", le propriétaire qui souffre des ronces en provenance du fonds voisin peut de lui-même les couper, ce droit ne fait nullement disparaître l'obligation, pour le propriétaire du fonds d'où proviennent les plantes, de les couper ; qu'ainsi, le propriétaire du fonds voisin, plutôt que de procéder lui-même à la coupe, peut demander au juge de contraindre son voisin à satisfaire à son obligation, et ce sous astreinte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel "nul ne peut se faire justice à lui-même" ainsi que les articles 1143 et 1144 du Code civil, et 673 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, la provenance des chardons et des orties qui sont assimilés aux ronces n'était pas établie, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que les époux X... devaient être déboutés de leur demande en vue d'obtenir la condamnation des époux Y... à couper les ronces provenant de leur fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 671 et 672 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en vue d'élaguer une haie de thuyas située en limite séparative en tant qu'elle excédait la hauteur de deux mètres, l'arrêt retient qu'à la date de l'audience de première instance, soit le 28 février 2001, les époux Y..., qui avaient justement attendu la période propice pour pouvoir procéder à ce travail, avaient mis leur haie en conformité avec les textes du Code civil ainsi qu'il avait été demandé par les époux X..., que c'est en vain que ces derniers invoquent qu'au mois d'avril 2001, certains thuyas auraient dépassé de dix à quinze centimètres la hauteur règlementaire de deux mètres, qu'il s'agit là de la croissance naturelle des végétaux dont il est en l'espèce recommandé de ne les tailler qu'à l'automne, que cette croissance naturelle ne justifie pas l'appel interjeté ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que certains thuyas situés en limite séparative dépassaient la hauteur de deux mètres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en vue d'élaguer une haie de thuyas située en limite séparative en tant qu'elle excédait la hauteur de deux mètres, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre."

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