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Poêle à bois et garantie décennale ?

Un poêle à bois peut relever de la garantie décennale.

 

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"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2017), que M. et Mme Y…, estimant que le poêle à bois qu’ils avaient fait installer dans leur maison par la société Cheminées Hervé Gehin, ne donnait pas satisfaction, ont assigné l’entreprise en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y… sur le fondement de la responsabilité décennale, l’arrêt retient, d’une part, que la société Cheminées Hervé Gehin ne peut être considérée comme un constructeur d’ouvrage, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le poêle litigieux puisse être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’insuffisance de chauffage ne rendait pas l’ensemble de la maison impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de M. et Mme Y…, l’arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société Cheminées Hervé Gehin aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cheminées Hervé Gehin et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR écarté des débats les conclusions des époux X… et Marie-Andrée Y… en date du 24 janvier 2017, déposées à l’audience du 25 janvier 2017 et d’AVOIR débouté les époux Y… de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU’en date du 20 septembre 2016, il a été fait application des dispositions de l’article 912 du code de procédure civile : le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli l’avis des conseils des parties à l’audience, a fixé le calendrier des nouveaux échanges de conclusions en précisant que le conseil des époux Y… devait déposer ses conclusions récapitulatives, s’il y avait lieu, au plus tard le mardi 25 octobre 2016, que le conseil de la SAS Cheminées Hervé Gehin devait déposer ses conclusions récapitulatives, s’il y avait lieu, au plus tard le 25 novembre 2016, que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 25 janvier 2017 et que l’affaire serait plaidée le 27 février 2017. Or, le conseil des époux Y… a déposé ses conclusions récapitulatives, datées du 24 janvier 2017, le 25 janvier 2017, soit le jour de l’ordonnance de clôture. En application des dispositions susvisées et du calendrier de procédure ainsi fixé mais également de la nécessité pour les parties de respecter le principe du contradictoire édicté par les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, il doit être retenu que le dépôt tardif de ces conclusions, intervenu au jour de l’ordonnance de clôture, a privé la SAS Cheminées Hervé Gehin de la possibilité d’en prendre connaissance et, le cas échéant, d’y répondre. En conséquence, il convient d’écarter des débats les conclusions récapitulatives des époux Y… datées du 24 janvier 2017 et déposées à la cour le 25 janvier 2017 ;

1) ALORS QUE le non-respect par une partie de son obligation de déposer ses conclusions complémentaires dans le délai fixé par le conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de ces conclusions ; qu’en retenant en l’espèce, pour déclarer irrecevables les conclusions des époux Y… du 24 janvier 2017, que le conseiller de la mise en état avait fixé le calendrier des nouveaux échanges de conclusions en précisant que le conseil des époux Y… devait déposer ses conclusions récapitulatives au plus tard le 25 novembre 2016, quand le non-respect de ce délai n’était pas sanctionné par l’irrecevabilité, la cour d’appel a violé l’article 912 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions des époux Y… datées du 24 janvier 2017, qu’elles avaient été déposées le 25 janvier 2017 soit le jour de l’ordonnance de clôture, quand il résultait de l’avis de réception de ces conclusions délivré par le greffe que ces conclusions avaient été déposées le 24 janvier 2017, soit la veille de l’ordonnance de clôture, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux Y… de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la SAS Cheminées Hervé Gehin : Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Les articles suivants définissent les personnes physiques ou morales pouvant être considérées comme étant les constructeurs d’ouvrage mais également dans quels cas cette présomption vient à s’appliquer. Ainsi, l’article 1792-2 du code civil énonce que la présomption de l’article 1792 du code civil s’applique également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Or, il apparaît, d’une part, que la SAS Cheminées Hervé Gehin ne peut être considérée comme un constructeur d’ouvrage et, d’autre part, qu’il n’est nullement établi que le poêle litigieux puisse être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Les dispositions des articles 1792-2 et suivants du code civil sont donc inapplicables en l’espèce. S’agissant d’un contrat d’entreprise, seules les dispositions des articles 1147 et suivants anciens du code civil sont applicables à la relation des parties ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nature du contrat et les obligations : la facture n° FC110672 du 15 février 2013 comprend l’achat du poële ainsi que de sa livraison et montage. La responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil n’a donc pas vocation à s’appliquer, l’installation du poële ne pouvant être assimilée à un ouvrage ;

ALORS QUE les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu’en se bornant à retenir en l’espèce, pour écarter la garantie décennale de la société Cheminées Hervé Gehin d’une part, que celle-ci ne pouvait être considérée comme un constructeur d’ouvrage et d’autre part, que le poêle litigieux ne pouvait être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, sans rechercher, comme il était soutenu par les époux Y…, si l’insuffisance de chauffage ne rendait pas l’ensemble de la maison impropre à sa destination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux Y… de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de relever les faits suivants : Avant l’établissement du devis, M. X… Y…, par un courriel en date du 17 novembre 2012, s’est inquiété des conditions générales de vente en indiquant : « je lis que votre installation de chauffage ne peut en aucun cas être considérée comme le chauffage exclusif de l’installation. Mon but est bien de chauffer la maison entière lorsque nous sommes présents et donc de limiter de manière importante le recours au chauffage électrique. Cédric A… m’a bien confirmé cette possibilité. En clair, je souhaite que le chauffage électrique ne serve qu’à assurer le hors gel et l’appoint pour les salles de bain par exemple. Ce souhait est-il bien compatible avec la phrase des conditions générales de vente ? » Le 20 novembre 2012, l’assistante commerciale de la SAS Cheminées Hervé Gehin a répondu à M. X… Y… par courriel en lui précisant bien que « le KAITA est capable de chauffer jusqu’à 120 m² très efficacement » mais en ajoutant que « le poêle à bois ne peut être considéré comme un chauffage principal car il n’est pas possible de chauffer quand personne n’est là pour alimenter le poêle. Un chauffage complémentaire est ainsi nécessaire pour garder la maison hors gel ». Il résulte du devis n° DC111310 établi en date du 21 novembre 2012 que les époux Y… ont entendu acquérir auprès de la SAS Cheminées Hervé Gehin, se faire livrer et poser par cette dernière poêle mixte à bois TULIKIV/ KAITA 123. Conformément aux conditions générales de vente, une facture d’acompte a été établie puis une facture finale le 15 février 2013. Dès le 27 février 2013, M. X… Y… s’est plaint auprès de la SAS Cheminées Hervé Gehin de ce que le poêle ne remplissait nullement ses attentes puisqu’au bout de trois heures, la température avait péniblement augmenté de deux degrés seulement à l’étage passant de 12°C à 14°C. Seuls 20°C étaient atteints à deux mètres du poêle. Après l’intervention de la SAS Cheminées Hervé Gehin et par un courriel du 12 mars 2013, M. X… Y… a indiqué qu’il y avait eu des progrès puisque la température de 19°C/20°C avait été atteinte au premier étage. Il a néanmoins estimé que, malgré une marge de progression atteignable en terme de savoir faire, il restait des difficultés et que atteindre les 24°C en une heure comme promis ne lui semblait guère envisageable. La SAS Cheminées Hervé Gehin a, à nouveau, envoyé un de ses employés sur place. Selon un devis n° DC111586 en date du 17 juin 2013, la SAS Cheminées Hervé Gehin a proposé d’installer une bouche de chaleur depuis le poêle vers le salon pour un coût de 276,06 €. Il n’est pas démontré en l’espèce que la SAS Cheminées Hervé Gehin a failli à son obligation de conseil : – d’une part, car il résulte du catalogue fourni que les poêles proposés à la vente sont à rayonnement et promettent, à la différence des autres poêles, une chaleur uniforme et saine, tout en précisant qu’elle se caractérise par des déplacements d’air deux à quatre fois plus lents que dans le chauffage par convection. Les schémas démontrent que la chaleur « entoure » le poêle et les photographies mettent en scène des espaces ouverts dans des logements de type loft ; – d’autre part, car les conditions générales de vente précisent bien, et ce n’est pas contesté, que le poêle ne pouvait constituer une source de chauffage principal ; – enfin, car avant la transmission du devis, il a été répondu à M. X… Y… que le poêle ne pouvait être considéré comme un chauffage principal. Il doit être constaté que les interventions successives de la SAS Cheminées Hervé Gehin a permis aux époux Y… de constater une amélioration dans le rendement de leur poêle grâce à une meilleure utilisation découlant des conseils qui leur ont été donnés quant à l’utilisation de ce matériel. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément probatoire que les parties aient convenu d’une température de 24°C dans toute la maison obtenue en une heure, comme prétendu par M. Y… dans l’un de ses courriels. S’agissant enfin de la fourniture et de la pose du poêle, il n’a pas été démontré par les époux Y… que le poêle était atteint d’un vice quelconque entraînant son dysfonctionnement. Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a considéré que la SAS Cheminées Hervé Gehin n’avait failli à aucune de ses obligations contractuelles et ainsi débouté les époux Y… de leur demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat qui lie les parties doit être qualifié de contrat d’entreprise entre le locateur d’ouvrage (la SAS Cheminée Hervé Gehin) et le maître de l’ouvrage (les époux Y…) par lequel la Société SAS Cheminée Hervé Gehin s’est engagée contre rémunération à exécuter un travail matériel, en l’espèce la fourniture et pose d’un poêle à bois acquis auprès d’elle. Il y a lieu de distinguer la prestation intellectuelle de la prestation matérielle, le régime de la défaillance contractuelle étant différent. S’agissant de la prestation intellectuelle, l’obligation est de moyen. S’agissant de la prestation matérielle, la jurisprudence considère que si l''entrepreneur a la maîtrise de la chose, l’obligation est de résultat. Telle est le cas de l’obligation du vendeur et installateur d’un système de chauffage. En l’espèce, les demandeurs imputent à SAS Cheminée Hervé Gehin le défaut d’information et de conseil qui consisterait selon eux en un conseil inadapté d’une chaudière ne permettant pas de chauffer à elle seule une maison de 130 mètres carrés avec un chauffage électrique d’appoint seulement. Les conditions générales acceptées par les demandeurs comprennent une clause selon laquelle (art 10) : « notre installation de chauffage ne peut en aucun cas être considérée comme le chauffage exclusif de votre habitation« . Il est exact que X… Y… s’est étonné de cette clause dans un mail adressé à la Société Cheminées Hervé Gehin le 17 novembre 2012 en indiquant notamment qu’il »souhaite que le chauffage électrique ne serve qu’à assurer le hors gel et l’appoint pour les salles de bain par exemple ». Il s’est interrogé de savoir si ce "souhait est compatible avec les conditions de vente » Par un retour de mail du 20 novembre 2013, l’assistante commerciale de la SAS Cheminées Hervé Gehin lui a répondu que « les mentions légales au bas du devis sont obligatoires et sont des textes pré-établis, mais le KAITA est capable de chauffer jusqu’à 120 m² très efficacement (c’est justement car il n’est pas possible de chauffer quand la personne n’est là pour alimenter le poêle et qu’un chauffage complémentaire est nécessaire pour garder la maison hors gel, que le poële à bois ne peut être considéré comme un chauffage principal), mais quand vous serez là, pas de soucis ni de crainte à avoir ». L’expert du bureau « Polyexpert » mandaté par les demandeurs, rappelle dans son rapport du 4 février 2014 que « le technico- commercial de la SAS Cheminée Hervé Gehin a verbalement précisé aux époux Y… que le chauffage à bois serait le chauffage principal et permettait de chauffer l''ensemble de la maison à 21° par températures hivernales négatives pour une résidence secondaire. Il ne fait toutefois que reprendre les propos des époux Y… qui sont contestés par la Société Cheminées Hervé Gehin et non établis par des éléments de preuve écrites contraires alors que les documents contractuels ainsi que le mail de l’assistante de la société (bien que maladroitement rédigé) font mention de ce que le poêle ne peut être considéré comme un chauffage principal. L’expert en question n’a relevé aucun dysfonctionnement du poële. Il note »qu’après 7 heures en fonctionnement continu du poêle en température extérieure à 4-5° et intérieure 11°, il a pu être obtenu : à l''entrée, aux abords immédiats du poële, une température de 26,5°, au rez-de-chaussée, à la cuisine attenante : 15,7°, à l’étage dans la chambre : 17,4°. L’expert note aussi que "les 20° au rez-de-chaussée et étage ont été atteints le dimanche dans l’après- midi soit environ 48 heures après le lancement du foyer, ce qui est loin des performances annoncées par le dépliant publicitaire ». Il ajoute que "force est de constater que la configuration des lieux et l’emplacement du poêle ne permettront pas de chauffer l’ensemble de la maison. Ainsi, le poêle ne pourra constituer le mode de chauffage principal comme le souhaite les époux Y… L’expert MAIF intervenant pour le compte de l’épouse rappelle que le poële fonctionne uniquement par rayonnement de sorte que la portée de sa chaleur en milieu clos à d’autres pièces est difficile, voire impossible selon lui. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Société Cheminées Hervé Gehin a vendu et installé un poële qui fonctionne. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leurs exigences de chauffe rentraient dans le champ contractuel. Une demande d’expertise n’a pas d’intérêt puisqu’avant de demander à un expert judiciaire d’effectuer des essais de chauffe, les époux Y… doivent démontrer que leurs exigences de chauffe rentraient dans le champ contractuel, ce qu’ils ne sont pas en mesure de faire. En conséquence, le manquement à l’obligation de conseil, simple obligation de moyen ainsi que le manquement à la prestation matérielle ne sont pas rapportés de sorte que la demande est rejetée ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, comme l’ont constaté les juges du fond, l’article 10 des conditions générales de vente, figurant au verso de la facture du 15 février 2013, stipulait que « notre installation de chauffage ne peut en aucun cas être considérée comme le chauffage exclusif de votre habitation » ; qu’en relevant, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Cheminées Hervé Gehin, que les conditions générales de vente précisaient bien que le poêle ne pouvait constituer « une source de chauffage principal », ce qui n’était pas la même chose, un poêle pouvant être la source principale de chauffage sans en être la source exclusive, la cour d’appel a dénaturé les conditions générales de vente et a violé l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce.

2) ALORS QUE le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation ; qu’en l’espèce, comme l’a constaté la cour d’appel, M. Y… avait, par un courriel du 17 novembre 2012, écrit à la société Cheminées Hervé Gehin que « mon but est bien de chauffer la maison entière lorsque nous sommes présents (
) je souhaite que le chauffage électrique ne serve qu’à assurer le hors gel et l’appoint pour les salles de bain par exemple », et la société Cheminées Hervé Gehin lui avait répondu par un courriel du 20 novembre 2012 que « le Kaita est capable de chauffer jusqu’à 120 m² très efficacement » dès lors que quelqu’un est présent pour alimenter le poêle et « qu’un chauffage complémentaire est nécessaire pour garder la maison hors gel (
) mais quand vous serez là, pas de soucis ni de crainte à avoir » ; qu’en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Cheminées Hervé Gehin, que les époux Y… ne rapportaient pas la preuve que leurs exigences de chauffe rentraient dans le champ contractuel, quand il ressortait du courriel de M. Y… du 17 novembre 2012 que sa demande tendant à ce que la maison entière soit chauffée par le poêle à bois lorsqu’il serait présent avec son épouse, avait été exprimée clairement et du courriel du 20 novembre 2012 que cette demande avait été acceptée par la société Cheminées Hervé Gehin, et avait ainsi un caractère contractuel, la cour d’appel a violé l’article 1101 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce ;

3) ALORS QUE l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités ; qu’en retenant, pour écarter tout manquement de la société Cheminées Hervé Gehin à son obligation de résultat, que le poêle n’était pas atteint de vice entraînant son dysfonctionnement, quand la société Cheminées Hervé Gehin était tenue d’installer un système de chauffe capable, comme convenu entre les parties, de chauffer efficacement l’ensemble de la maison des époux Y… en leur présence, et qu’il résultait de ses propres constatations que ce résultat n’avait pas été atteint, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce ;

4) ALORS QUE l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que selon l’expert amiable Polyexpert, la température de 20°C au rez-de-chaussée et à l’étage n’avaient été atteintes qu’après 48 heures de chauffe ; qu’en retenant, pour écarter tout manquement de la société Cheminées Hervé Gehin à son obligation de résultat, qu’il n’était pas démontré que les parties aient convenu d’une température de 24°C dans toute la maison obtenue en une heure, comme prétendu par M. Y…, sans rechercher quelles étaient les performances fournies par le poêle, et si elles correspondaient aux besoins de chauffe de la maison des époux Y…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux Y… de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU’il convient de relever les faits suivants : Avant l’établissement du devis, M. X… Y…, par un courriel en date du 17 novembre 2012, s’est inquiété des conditions générales de vente en indiquant : « je lis que votre installation de chauffage ne peut en aucun cas être considérée comme le chauffage exclusif de l’installation. Mon but est bien de chauffer la maison entière lorsque nous sommes présents et donc de limiter de manière importante le recours au chauffage électrique. Cédric A… m’a bien confirmé cette possibilité. En clair, je souhaite que le chauffage électrique ne serve qu’à assurer le hors gel et l’appoint pour les salles de bain par exemple. Ce souhait est-il bien compatible avec la phrase des conditions générales de vente ? » Le 20 novembre 2012, l’assistante commerciale de la SAS Cheminées Hervé Gehin a répondu à M. X… Y… par courriel en lui précisant bien que « le KAITA est capable de chauffer jusqu’à 120 m² très efficacement » mais en ajoutant que « le poêle à bois ne peut être considéré comme un chauffage principal car il n’est pas possible de chauffer quand personne n’est là pour alimenter le poêle. Un chauffage complémentaire est ainsi nécessaire pour garder la maison hors gel ». Il résulte du devis n° DC111310 établi en date du 21 novembre 2012 que les époux Y… ont entendu acquérir auprès de la SAS Cheminées Hervé Gehin, se faire livrer et poser par cette dernière poêle mixte à bois TULIKIV/ KAITA 123. Conformément aux conditions générales de vente, une facture d’acompte a été établie puis une facture finale le 15 février 2013. Dès le 27 février 2013, M. X… Y… s’est plaint auprès de la SAS Cheminées Hervé Gehin de ce que le poêle ne remplissait nullement ses attentes puisqu’au bout de trois heures, la température avait péniblement augmenté de deux degrés seulement à l’étage passant de 12°C à 14°C. Seuls 20°C étaient atteints à deux mètres du poêle. Après l’intervention de la SAS Cheminées Hervé Gehin et par un courriel du 12 mars 2013, M. X… Y… a indiqué qu’il y avait eu des progrès puisque la température de 19°C/20°C avait été atteinte au premier étage. Il a néanmoins estimé que, malgré une marge de progression atteignable en termes de savoir-faire, il restait des difficultés et qu’atteindre les 24°C en une heure comme promis ne lui semblait guère envisageable. La SAS Cheminées Hervé Gehin a, à nouveau, envoyé un de ses employés sur place. Selon un devis n° DC111586 en date du 17 juin 2013, la SAS Cheminées Hervé Gehin a proposé d’installer une bouche de chaleur depuis le poêle vers le salon pour un coût de 276,06 €. Il n’est pas démontré en l’espèce que la SAS Cheminées Hervé Gehin a failli à son obligation de conseil : – d’une part, car il résulte du catalogue fourni que les poêles proposés à la vente sont à rayonnement et promettent, à la différence des autres poêles, une chaleur uniforme et saine, tout en précisant qu’elle se caractérise par des déplacements d’air deux à quatre fois plus lents que dans le chauffage par convection. Les schémas démontrent que la chaleur « entoure » le poêle et les photographies mettent en scène des espaces ouverts dans des logements de type loft ; – d’autre part, car les conditions générales de vente précisent bien, et ce n’est pas contesté, que le poêle ne pouvait constituer une source de chauffage principal ; – enfin, car avant la transmission du devis, il a été répondu à M. X… Y… que le poêle ne pouvait être considéré comme un chauffage principal. Il doit être constaté que les interventions successives de la SAS Cheminées Hervé Gehin a permis aux époux Y… de constater une amélioration dans le rendement de leur poêle grâce à une meilleure utilisation découlant des conseils qui leur ont été donnés quant à l’utilisation de ce matériel. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément probatoire que les parties aient convenu d’une température de 24°C dans toute la maison obtenue en une heure, comme prétendu par M. Y… dans l’un de ses courriels. S’agissant enfin de la fourniture et de la pose du poêle, il n’a pas été démontré par les époux Y… que le poêle était atteint d’un vice quelconque entraînant son dysfonctionnement. Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a considéré que la SAS Cheminées Hervé Gehin n’avait failli à aucune de ses obligations contractuelles et ainsi débouté les époux Y… de leur demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat qui lie les parties doit être qualifié de contrat d’entreprise entre le locateur d’ouvrage (la SAS Cheminée Hervé Gehin) et le maître de l’ouvrage (les époux Y…) par lequel la Société SAS Cheminée Hervé Gehin s’est engagée contre rémunération à exécuter un travail matériel, en l’espèce la fourniture et pose d’un poêle à bois acquis auprès d’elle. Il y a lieu de distinguer la prestation intellectuelle de la prestation matérielle, le régime de la défaillance contractuelle étant différent. S’agissant de la prestation intellectuelle, l’obligation est de moyen. S’agissant de la prestation matérielle, la jurisprudence considère que si l''entrepreneur a la maîtrise de la chose, l’obligation est de résultat. Telle est le cas de l’obligation du vendeur et installateur d’un système de chauffage.
En l’espèce, les demandeurs imputent à SAS Cheminée Hervé Gehin le défaut d’information et de conseil qui consisterait selon eux en un conseil inadapté d’une chaudière ne permettant pas de chauffer à elle seule une maison de 130 mètres carrés avec un chauffage électrique d’appoint seulement. Les conditions générales acceptées par les demandeurs comprennent une clause selon laquelle (art 10) : « notre installation de chauffage ne peut en aucun cas être considérée comme le chauffage exclusif de votre habitation« . Il est exact que X… Y… s’est étonné de cette clause dans un mail adressé à la Société Cheminées Hervé Gehin le 17 novembre 2012 en indiquant notamment qu’il »souhaite que le chauffage électrique ne serve qu’à assurer le hors gel et l’appoint pour les salles de bain par exemple ». Il s’est interrogé de savoir si ce "souhait est compatible avec les conditions de vente » Par un retour de mail du 20 novembre 2013, l’assistante commerciale de la SAS Cheminées Hervé Gehin lui a répondu que « les mentions légales au bas du devis sont obligatoires et sont des textes pré-établis, mais le KAITA est capable de chauffer jusqu’à 120 m² très efficacement (c’est justement car il n’est pas possible de chauffer quand la personne n’est là pour alimenter le poêle et qu’un chauffage complémentaire est nécessaire pour garder la maison hors gel, que le poële à bois ne peut être considéré comme un chauffage principal), mais quand vous serez là, pas de soucis ni de crainte à avoir ». L’expert du bureau « Polyexpert » mandaté par les demandeurs, rappelle dans son rapport du 4 février 2014 que « le technico- commercial de la SAS Cheminée Hervé Gehin a verbalement précisé aux époux Y… que le chauffage à bois serait le chauffage principal et permettait de chauffer l''ensemble de la maison à 21° par températures hivernales négatives pour une résidence secondaire. Il ne fait toutefois que reprendre les propos des époux Y… qui sont contestés par la Société Cheminées Hervé Gehin et non établis par des éléments de preuve écrites contraires alors que les documents contractuels ainsi que le mail de l’assistante de la société (bien que maladroitement rédigé) font mention de ce que le poêle ne peut être considéré comme un chauffage principal. L’expert en question n’a relevé aucun dysfonctionnement du poële. Il note »qu’après 7 heures en fonctionnement continu du poêle en température extérieure à 4-5° et intérieure 11°, il a pu être obtenu : à l''entrée, aux abords immédiats du poële, une température de 26,5°, au rez-de-chaussée, à la cuisine attenante : 15,7°, à l’étage dans la chambre : 17,4°. L’expert note aussi que "les 20° au rez-de-chaussée et étage ont été atteints le dimanche dans l’après- midi soit environ 48 heures après le lancement du foyer, ce qui est loin des performances annoncées par le dépliant publicitaire ». Il ajoute que "force est de constater que la configuration des lieux et l’emplacement du poêle ne permettront pas de chauffer l’ensemble de la maison. Ainsi, le poêle ne pourra constituer le mode de chauffage principal comme le souhaite les époux Y… L’expert MAIF intervenant pour le compte de l’épouse rappelle que le poële fonctionne uniquement par rayonnement de sorte que la portée de sa chaleur en milieu clos à d’autres pièces est difficile, voire impossible selon lui. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Société Cheminées Hervé Gehin a vendu et installé un poële qui fonctionne. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leurs exigences de chauffe rentraient dans le champ contractuel. Une demande d’expertise n’a pas d’intérêt puisqu’avant de demander à un expert judiciaire d’effectuer des essais de chauffe, les époux Y… doivent démontrer que leurs exigences de chauffe rentraient dans le champ contractuel, ce qu’ils ne sont pas en mesure de faire. En conséquence, le manquement à l’obligation de conseil, simple obligation de moyen ainsi que le manquement à la prestation matérielle ne sont pas rapportés de sorte que la demande est rejetée ;

1) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en retenant, en l’espèce, qu’il n’était pas démontré que la société Cheminées Hervé Gehin avait failli à son obligation de conseil, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1147 et 1315 du code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce ;

2) ALORS QUE l’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un système de chauffage lui impose d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur son inadaptation à l’utilisation qui en est prévue ; qu’en l’espèce, les époux Y… soutenaient, dans leurs conclusions d’appel, qu’avant de passer commande, un représentant de la société Cheminées Hervé Gehin s’était rendu sur place à deux reprises pour étudier la faisabilité du projet, et qu’il avait préconisé l’achat d’un poêle Kaita de 4,5 kws à installer dans l’entrée ; qu’en retenant, pour considérer que la société Cheminées Hervé Gehin n’avait pas manqué à son devoir de conseil, que le catalogue fourni précisait les poêles à rayonnement se caractérisaient par « des déplacements d’air deux à quatre fois plus lents que dans le chauffage par convection », que les schémas démontraient que la chaleur « entoure » le poêle et que les photographies mettent en scène des espaces ouverts dans des logements de type loft, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société Cheminées Hervé Gehin n’avait pas lui-même préconisé le choix du poêle litigieux et son installation dans l’entrée après visite des lieux, de sorte que l’inadaptation de ce poêle à la maison des époux Y… caractérisait le manquement de la société Cheminées Hervé Gehin à son devoir de conseil, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce ;

3) ALORS QUE l’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un système de chauffage lui impose d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur son inadaptation à l’utilisation qui en est prévue ; qu’en retenant, pour considérer que la société Cheminées Hervé Gehin n’avait pas manqué à son devoir de conseil, qu’avant la transmission du devis il avait été répondu à M. Y… que le poêle ne pouvait être considéré comme le chauffage principal, quand il résultait de ses propres constatations que M. Y… avait expressément interrogé la société Cheminées Hervé Gehin sur la capacité du poêle à chauffer toutes les pièces de sa maison et que celle-ci, loin d’attirer son attention sur les limites du poêle à rayonnement, lui avait au contraire assuré que le poêle Kaita pouvait chauffer sa maison entière dès lors que quelqu’un était présent pour alimenter le poêle, de sorte que la société Cheminées Hervé Gehin avait manqué à son devoir de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce."

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