Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Vente de l'immeuble et indemnité d'assurance

    Voici un arrêt par lequel la Cour de cassation juge que par principe l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente :

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2013), que, par acte du 4 septembre 2007, les époux X... ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation située à Cercles ; que, lors de la vente, les époux X... ont remis une copie d'une lettre adressée au maire le 5 octobre 2005 signalant qu'à la suite d'une période de sécheresse ils avaient constaté l'apparition de lézardes et fissures; que, par arrêté du 20 février 2008, la commune de Cercles a été reconnue en état de catastrophes naturelles par suite des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2005 ; que les époux Y... ont assigné les MMA, assureur auprès duquel les époux X... avaient souscrit une assurance en paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts ;

    Attendu que pour débouter les époux Y..., l'arrêt retient que le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, la transmission de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur n'ayant d'effet que pour les sinistres postérieurs à la vente, qu'en l'espèce, le sinistre résulte des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2005, époque à laquelle les époux Y... n'étaient pas les propriétaires de l'immeuble sinistré et qu'en l'absence de convention de transfert aux époux Y... du bénéfice de l'indemnité d'assurance devant revenir à leurs vendeurs, les acquéreurs ne pouvaient demander à la société MMA le paiement d'une indemnité ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux."

  • Indemnité valeur à neuf par l’assureur et vente de l'immeuble après sinistre

    L'immeuble assuré valeur à neuf avait été incendié mais vendu après le sinistre pour un prix correspondant à sa valeur avant sinistre : l'assureur ne voulait pas payer estimant qu'il n'y avait pas de préjudice. La Cour de cassation lui donne tort.

     

    "Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;



    Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité d'assurance doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre ;



    Attendu que, le 24 octobre 1984, la société Mignaval, propriétaire d'un ensemble immobilier, a souscrit une promesse de vente pour le prix de 3 millions de francs ; que, le 1er septembre 1985, un incendie a endommagé les bâtiments ; que, le 16 décembre suivant, la société Mignaval les a vendus au prix qui avait été convenu dans la promesse de vente ; qu'elle a assigné en indemnisation la compagnie La Métropole auprès de laquelle elle avait, en 1982, assuré son ensemble immobilier contre l'incendie ;



    Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que l'incendie n'a causé à l'assuré aucun préjudice dès lors que, postérieurement, la société Mignaval a vendu les immeubles pour le prix de 3 millions de francs, somme correspondant à la valeur vénale du bien avant le sinistre ainsi qu'en témoigne le prix convenu dans la promesse de vente du 24 octobre 1984 ; qu'il en déduit que le principe indemnitaire énoncé à l'article L. 121-1 du Code des assurances et à l'article 14, paragraphe 1, du contrat d'assurance, selon lequel l'assureur ne garantit que les " pertes réelles ", s'oppose à la condamnation de la compagnie La Métropole ;



    Attendu qu'en refusant d'indemniser la société Mignaval, après avoir constaté que la police qu'elle avait souscrite garantissait, en cas d'incendie, la valeur réelle des bâtiments " au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite ", la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si, après l'incendie, l'immeuble assuré avait été vendu et à quel prix, a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et a violé, par suite, les textes susvisés ;



    PAR CES MOTIFS :



    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes."