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  • Nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en question

    Nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en question : c'est ce principe que la Cour de Cassation approuve par cet arrêt.

     

    "Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (3 ème civile, 11 mai 2006, pourvoi n° 05 19.972), que la société civile d’attribution du Coullet ( la SCA) créée par les époux G…, a acquis en 2002 un lot du lotissement du Mas du Coullet autorisé en 1961 et ayant fait l’objet, en 1987, d’un arrêté de mise en concordance avec le plan d’occupation des sols, affiché et publié en 2003 ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rif Nel et divers copropriétaires ont assigné les époux G… et la SCA en démolition des constructions réalisées sur ce lot en vertu d’un permis de construire en ce qu’elles ne respecteraient pas le cahier des charges du lotissement, et en paiement de dommages intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que le syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en démolition alors, selon le moyen :

     

    1°/ que lorsqu’un plan d’urbanisme ou d’occupation des sols est approuvé postérieurement à une autorisation de lotissement, l’autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents du lotissement et notamment le règlement et le cahier des charges, pour mettre ces documents en concordance avec le plan local d’urbanisme ; que lorsqu’il s’applique au cahier des charges, document contractuel, ce pouvoir de modification trouve ses limites dans le droit des colotis de définir les règles qui s’appliqueront dans leurs rapports entre eux ; qu’ainsi, l’arrêté du 6 mars 1987 ne pouvait valablement modifier les règles du cahier des charges par lesquelles les colotis avaient contractuellement défini dans leurs rapports entre eux, notamment l’implantation et la hauteur des constructions au sein du lotissement, et qui restaient compatibles avec les limites résultant du plan d’occupation des sols postérieurement approuvé ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 315 4 du code de l’urbanisme et 1134 du code civil ;

     

    2°/ que la juridiction de l’ordre judiciaire à laquelle est opposée une exception d’illégalité d’un texte réglementaire dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, est tenue de surseoir à statuer et d’inviter les parties à saisir le juge administratif de la question préjudicielle de la légalité de cet acte ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 12, 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

     

    Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires et des divers copropriétaires que ceux ci, qui ont seulement fait valoir que la mise en concordance avec les dispositions du POS n’avait pas modifié les règles du cahier des charges qui ne lui étaient pas contraires, aient soulevé l’exception d’illégalité de l’arrêté municipal du 20 octobre 1986 ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

     

    Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu à bon droit que l’arrêté du maire s’imposait au juge judiciaire, l’appréciation de sa légalité relevant de la compétence du juge administratif ;

     

    D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

     

    Sur le second moyen :

     

    Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

     

    1°/ que nulne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, notamment en le privant d’ensoleillement et de vue ; que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et violé l’article 1382 du code civil ;

     

    2°/ qu’en énonçant par un motif d’ordre général que “dans un lotissement” Mme X… devait s’attendre à être privée d’un avantage d’ensoleillement et de vue, sans rechercher si dans le lotissement concerné par la présente espèce, dans l’enceinte duquel les colotis avaient manifestement entendu préserver leur vue et leur ensoleillement en limitant la hauteur des constructions ainsi que cela résulte des stipulations du cahier des charges avant sa modification par l’autorité administrative, cette atteinte à la vue et à l’ensoleillement ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

     

    Mais attendu qu’ayant retenu que nul n’était assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme pouvait toujours remettre en question, la cour d’appel, qui a constaté que l’immeuble de la copropriété Le Rif Nel avait été bâti dans une zone très urbanisée d’Huez en Oisans dont l’environnement immédiat était constitué, entre autres, d’immeubles plus élevés que celui de la Résidence Chalet Alpina édifié par la SCA, et que Mme X… devait, dans un lotissement, s’attendre à être privée d’un avantage d’ensoleillement déjà réduit par sa position au premier étage formant rez de chaussée, la cour d’appel, qui n’a pas fondé sa décision sur le respect des dispositions légales et qui n’était pas tenue de faire une recherche sur l’incidence des stipulations du cahier des charges antérieures à l’arrêté de mise en conformité que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que la construction de la Résidence Chalet Alpina ne constituait pas un trouble anormal du voisinage et a légalement justifié sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."

  • La loi sur la sous traitance n'a pas à faire l'objet d'une question préalable de constitutionnalité

    La loi sur la sous traitance n'a pas à faire l'objet d'une question préalable de constitutionnalité : c'est ce que juge la Cour de Cassation par cet arrêt :

     

    "Attendu que la société Lindner Isoliertechnik & Industrieservice (la société Lindner), société de droit néerlandais, sous-traitante de la société LAB pour des travaux réalisés lors de la construction d'une usine aux Pays-Bas, a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une action en nullité du sous-traité faute pour l'entreprise principale d'avoir fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

     

    Que la société LAB a posé une question prioritaire de constitutionnalité au tribunal de commerce de Lyon qui, ayant dit que cette question n'était pas dépourvue de sérieux, l'a transmise dans les termes suivants :

     

    « L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de l'article 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté contractuelle, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue par l'entrepreneur, et ce même lorsque toutes les prestations réalisées lui ont été payées et au prix convenu, portant de ce fait une atteinte à la sécurité juridique et au maintien de l'économie du contrat de sous-traitance légalement conclu ?

     

    - L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté d'entreprendre, en ce que ce texte empêche un entrepreneur de passer certains marchés de travaux lorsqu'il est dans l'impossibilité économique de fournir une caution ?

     

    - L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 garantissant un principe d'égalité entre les citoyens, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue, révélant ainsi une inégalité manifeste, tant entre les différents types d'entrepreneurs qu'une inégalité certaine entre ceux-ci et leurs sous-traitants ? »

     

     

    Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

     

    Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

     

    Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition prévoyant la fourniture d'une caution par l'entreprise principale trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant et que la loi du 31 décembre 1975 prévoit des modes alternatifs de garantie du sous-traitant et n'institue pas une différence de traitement entre des entreprises placées dans une situation identique ;

     

    D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatorze."