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Le Mur pour la Paix ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public

Cette décision juge que le Mur pour la Paix peut être légalement maintenu, même s'il est irrégulièrement implanté sur le domaine public :

 

"Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 avril et 31 mai 2012, présentés pour le comité d'aménagement du VIIème arrondissement, dont le siège est 105 rue Saint-Dominique à Paris (75007), représenté par son président en exercice, par MeA... ; le Comité d'aménagement du VIIème arrondissement demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1014953 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé de mettre en demeure les propriétaires de l'installation dénommée " Mur de la Paix " implantée sur l'esplanade du Champ-de-Mars à Paris (VIIème arrondissement) de la retirer ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;



3°) d'enjoindre à la ville de Paris, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de mettre en demeure les associations " Le Mur de la Paix 2000 par Clara Halter " et " Association pour la pérennité du Mur pour la Paix " et tous occupants de leur chef de retirer l'installation dénommée " Mur pour la Paix " implantée sans autorisation sur le plateau Joffre de l'esplanade du Champ-de-Mars dans le VIIème arrondissement ;



4°) d'enjoindre à la ville de Paris, passé le délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de saisir en référé le président du Tribunal administratif de Paris d'une demande d'expulsion à l'encontre des deux associations intéressées et de tous occupants de leur chef ;



5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



.....................................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :



- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,



- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,



- et les observations de Me C...pour le comité d'aménagement du VIIème arrondissement et de Me B...pour la ville de Paris ;



1. Considérant qu'à l'occasion du passage à l'an 2000, le ministère de la culture et de la communication a, dans le cadre d'une commande publique, décidé de soutenir le projet de Clara Halter de réaliser une oeuvre dénommée " Le Mur pour la Paix " s'inspirant " librement d'un lieu de mémoire universelle, le Mur des lamentations de Jérusalem " et incarnant " un symbole de paix et de fraternité " ; que l'installation de cette oeuvre, constituée d'une charpente métallique habillée de bois, d'inox et de verre, sur les façades de laquelle est inscrit le mot " paix " en plusieurs langues, a été autorisée sur le domaine public de la ville de Paris, au Champ-de-Mars, à compter du mois de mars de l'année 2000 jusqu'au 30 juin suivant ; qu'à cette date, le maire de Paris a émis un avis favorable au maintien de l'oeuvre sur ce site jusqu'au 1er novembre 2000 ; qu'à l'expiration de cette échéance, " Le Mur pour la Paix " est demeuré sur le domaine public de la ville de Paris ; que, dans ce contexte, le comité d'aménagement du VIIème arrondissement a, par une lettre en date du 8 avril 2010, demandé au maire de Paris, en sa qualité d'autorité chargée de la conservation du domaine public, de mettre fin à l'occupation irrégulière du Champ-de-Mars par le " Mur pour la Paix " en invitant les propriétaires de cette installation à la retirer et, le cas échéant, à faire procéder à leurs frais, à la dépose de celle-ci ; que le maire de Paris, ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de deux mois, doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée ; que le comité d'aménagement du VIIème arrondissement relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;



2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'implantation du " Mur pour la Paix " sur le domaine public de la ville de Paris a été régulièrement autorisée jusqu'au 1er novembre 2000, aucune autorisation expresse de maintien de cette installation n'a été postérieurement accordée par le maire de Paris aux propriétaires de celle-ci ; qu'ainsi, à la date à laquelle le maire a refusé de mettre fin à l'occupation irrégulière du Champ-de-Mars et contrairement à ce que soutient la ville de Paris, le maintien de l'ouvrage ne pouvait résulter que d'une tolérance de plusieurs années de la part de l'autorité administrative ;



3. Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation à sa destination et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre ; que, si cette obligation ne peut être méconnue pour des motifs tirés de simples convenances administratives, elle trouve cependant sa limite dans les autres intérêts généraux dont ces autorités ont la charge ;



4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la ville de Paris a été sensible à la " portée symbolique forte " du " Mur pour la Paix " constitutif, ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, d'une oeuvre " au service des valeurs essentielles de la démocratie ", vecteur de rassemblements autour de messages de paix et d'initiatives similaires dans d'autres villes du monde ; que, contrairement à ce que soutient le comité d'aménagement du VIIème arrondissement, l'ouvrage présente ainsi un intérêt public culturel mais, également, touristique susceptible de justifier son maintien temporaire sur la dépendance domaniale irrégulièrement occupée ;



5. Considérant qu'il est constant que l'ouvrage litigieux a été implanté en méconnaissance des règles d'occupation du sol ainsi que de la législation sur les monuments historiques et les établissements recevant du public ; que l'intérêt urbanistique du quartier, notamment la préservation de la perspective entre la colline du Trocadéro et l'Ecole militaire, constitue un intérêt général à prendre également en compte par le maire dans l'appréciation de la conformité de l'utilisation du domaine public communal à sa destination ; que toutefois, dès lors que, notamment, l'implantation à titre temporaire du " Mur de la paix " ne remet pas en cause l'affectation du Champ-de-Mars à l'usage du public, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de Paris a fait prévaloir l'intérêt public culturel et touristique sur les autres intérêts publics dont il a la charge et a refusé de faire usage de son pouvoir de police et de gestion du domaine public communal pour ordonner son enlèvement du Champ-de-Mars ;



6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité d'aménagement du VIIème arrondissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;



7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au comité d'aménagement du VIIème arrondissement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la ville de Paris ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête du comité d'aménagement du VIIème arrondissement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

 

"Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 avril et 31 mai 2012, présentés pour le comité d'aménagement du VIIème arrondissement, dont le siège est 105 rue Saint-Dominique à Paris (75007), représenté par son président en exercice, par MeA... ; le Comité d'aménagement du VIIème arrondissement demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1014953 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé de mettre en demeure les propriétaires de l'installation dénommée " Mur de la Paix " implantée sur l'esplanade du Champ-de-Mars à Paris (VIIème arrondissement) de la retirer ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;



3°) d'enjoindre à la ville de Paris, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de mettre en demeure les associations " Le Mur de la Paix 2000 par Clara Halter " et " Association pour la pérennité du Mur pour la Paix " et tous occupants de leur chef de retirer l'installation dénommée " Mur pour la Paix " implantée sans autorisation sur le plateau Joffre de l'esplanade du Champ-de-Mars dans le VIIème arrondissement ;



4°) d'enjoindre à la ville de Paris, passé le délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de saisir en référé le président du Tribunal administratif de Paris d'une demande d'expulsion à l'encontre des deux associations intéressées et de tous occupants de leur chef ;



5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



.....................................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :



- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,



- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,



- et les observations de Me C...pour le comité d'aménagement du VIIème arrondissement et de Me B...pour la ville de Paris ;



1. Considérant qu'à l'occasion du passage à l'an 2000, le ministère de la culture et de la communication a, dans le cadre d'une commande publique, décidé de soutenir le projet de Clara Halter de réaliser une oeuvre dénommée " Le Mur pour la Paix " s'inspirant " librement d'un lieu de mémoire universelle, le Mur des lamentations de Jérusalem " et incarnant " un symbole de paix et de fraternité " ; que l'installation de cette oeuvre, constituée d'une charpente métallique habillée de bois, d'inox et de verre, sur les façades de laquelle est inscrit le mot " paix " en plusieurs langues, a été autorisée sur le domaine public de la ville de Paris, au Champ-de-Mars, à compter du mois de mars de l'année 2000 jusqu'au 30 juin suivant ; qu'à cette date, le maire de Paris a émis un avis favorable au maintien de l'oeuvre sur ce site jusqu'au 1er novembre 2000 ; qu'à l'expiration de cette échéance, " Le Mur pour la Paix " est demeuré sur le domaine public de la ville de Paris ; que, dans ce contexte, le comité d'aménagement du VIIème arrondissement a, par une lettre en date du 8 avril 2010, demandé au maire de Paris, en sa qualité d'autorité chargée de la conservation du domaine public, de mettre fin à l'occupation irrégulière du Champ-de-Mars par le " Mur pour la Paix " en invitant les propriétaires de cette installation à la retirer et, le cas échéant, à faire procéder à leurs frais, à la dépose de celle-ci ; que le maire de Paris, ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de deux mois, doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée ; que le comité d'aménagement du VIIème arrondissement relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;



2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'implantation du " Mur pour la Paix " sur le domaine public de la ville de Paris a été régulièrement autorisée jusqu'au 1er novembre 2000, aucune autorisation expresse de maintien de cette installation n'a été postérieurement accordée par le maire de Paris aux propriétaires de celle-ci ; qu'ainsi, à la date à laquelle le maire a refusé de mettre fin à l'occupation irrégulière du Champ-de-Mars et contrairement à ce que soutient la ville de Paris, le maintien de l'ouvrage ne pouvait résulter que d'une tolérance de plusieurs années de la part de l'autorité administrative ;



3. Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation à sa destination et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre ; que, si cette obligation ne peut être méconnue pour des motifs tirés de simples convenances administratives, elle trouve cependant sa limite dans les autres intérêts généraux dont ces autorités ont la charge ;



4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la ville de Paris a été sensible à la " portée symbolique forte " du " Mur pour la Paix " constitutif, ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, d'une oeuvre " au service des valeurs essentielles de la démocratie ", vecteur de rassemblements autour de messages de paix et d'initiatives similaires dans d'autres villes du monde ; que, contrairement à ce que soutient le comité d'aménagement du VIIème arrondissement, l'ouvrage présente ainsi un intérêt public culturel mais, également, touristique susceptible de justifier son maintien temporaire sur la dépendance domaniale irrégulièrement occupée ;



5. Considérant qu'il est constant que l'ouvrage litigieux a été implanté en méconnaissance des règles d'occupation du sol ainsi que de la législation sur les monuments historiques et les établissements recevant du public ; que l'intérêt urbanistique du quartier, notamment la préservation de la perspective entre la colline du Trocadéro et l'Ecole militaire, constitue un intérêt général à prendre également en compte par le maire dans l'appréciation de la conformité de l'utilisation du domaine public communal à sa destination ; que toutefois, dès lors que, notamment, l'implantation à titre temporaire du " Mur de la paix " ne remet pas en cause l'affectation du Champ-de-Mars à l'usage du public, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de Paris a fait prévaloir l'intérêt public culturel et touristique sur les autres intérêts publics dont il a la charge et a refusé de faire usage de son pouvoir de police et de gestion du domaine public communal pour ordonner son enlèvement du Champ-de-Mars ;



6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité d'aménagement du VIIème arrondissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;



7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au comité d'aménagement du VIIème arrondissement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la ville de Paris ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête du comité d'aménagement du VIIème arrondissement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

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