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Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et pénalités de retard

Voici un arrêt rendu en matière de pénalités de retard dans un CCMI

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2011), que, le 21 mars 2005, les époux X... et la société Constructions Robert Brouca (société CRB) ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle ; que la réception est intervenue avec réserves le 27 décembre 2006, les époux X... remettant à la société CRB un chèque d'un montant égal au solde du prix, correspondant à 5 % du prix total, ce chèque ne pouvant cependant être encaissé avant exécution des travaux de reprise ; que, le 19 septembre 2008, la société CRB est intervenue au domicile des époux X... et un procès-verbal de levée des réserves a été signé ; que la société CRB a assigné les époux X... en paiement des sommes dues au titre du solde du chantier et que les époux X... ont formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de condamner la société CRB à leur payer la somme de 1 888,33 euros au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen, que, si, concernant l'action en paiement de pénalités de retard dirigée contre le garant de la livraison, le terme des pénalités se situe à la livraison de la maison, lorsque l'action est dirigée contre le constructeur lui-même, les pénalités doivent s'appliquer jusqu'à l'achèvement complet des travaux, ce qui s'entend du jour de la levée intégrale des réserves ; qu'en l'espèce l'action en paiement des garanties contractuelles était dirigée par les maîtres de l'ouvrage contre le constructeur et non contre le garant de la livraison ; qu'en fixant néanmoins le terme des pénalités de retard au jour de la livraison de l'ouvrage et non de la levée des réserves par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le tribunal s'était exactement prononcé en chiffrant le montant des pénalités de retard dues par la société CRB relativement à la période comprise entre la date du 3 octobre 2005, marquant le commencement des travaux et la livraison de l'ouvrage par remise des clefs intervenue le 27 décembre 2006, alors que cet ouvrage était habitable malgré l'existence de réserves à la réception ultérieurement levées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.888,33 € la condamnation d'un constructeur (la société CRB) envers les maîtres de l'ouvrage (M. et Mme X..., les exposants) au titre des pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QU'il ressortait sans autre précision du contrat de construction que les pénalités de retard étaient dues en cas de retard dans la livraison ; que, dès lors, le tribunal s'était exactement prononcé, tant en faisant droit à la demande en paiement formée par la société CRB qu'en chiffrant le montant des pénalités de retard dû par celle-ci relativement à la période comprise entre la déclaration d'ouverture du chantier, en date du 3 octobre 2005, ayant marqué le commencement des travaux et la livraison de l'ouvrage par remise des clés, intervenue le 27 décembre 2006, quand celui-ci était habitable nonobstant les réserves qui n'avaient été levées qu'ultérieurement (arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa, et p. 6, 1er alinéa) ; qu'il résultait des articles L.231-2 et R.231-14 du code de la construction et de l'habitation que les pénalités de retard avaient pour terme la livraison, laquelle pouvait être définie comme la prise de possession de l'immeuble en l'état d'être utilisé conformément à son affectation, et pouvait intervenir avant l'achèvement total de l'ouvrage, la livraison ne se confondant pas avec la levée des réserves (jugement entrepris, p. 2, 2ème colonne, alinéas 5 à 6) ;

ALORS QUE si, concernant l'action en paiement de pénalités de retard dirigée contre le garant de la livraison, le terme des pénalités se situe à la livraison de la maison, lorsque l'action est dirigée contre le constructeur lui-même, les pénalités doivent s'appliquer jusqu'à l'achèvement complet des travaux, ce qui s'entend du jour de la levée intégrale des réserves ; qu'en l'espèce l'action en paiement des garanties contractuelles était dirigée par les maîtres de l'ouvrage contre le constructeur et non contre le garant de la livraison ; qu'en fixant néanmoins le terme des pénalités de retard au jour de la livraison de l'ouvrage et non de la levée des réserves par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil."

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