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La création d'une vue n'est pas un moyen permettant l'annulation d'un permis de construire

Ce que rappelle cet arrêt :

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la requête de Mme Renée B, a annulé la décision du 5 décembre 2006 du maire de la commune de Perpignan autorisant les travaux déclarés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme B présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et à Me Le Prado, avocat de Mme B ;




Considérant que, par un jugement du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme B, annulé la décision du 5 décembre 2006 du maire de Perpignan d'autoriser les travaux déclarés par Mme A et consistant en la création d'un accès sur le toit-terrasse d'un immeuble à usage d'habitation, au motif que ces travaux, qui ont eu pour effet de rendre accessible la toiture-terrasse de la construction, en ont changé la destination et ne pouvaient par suite être réalisés sans l'obtention préalable d'un permis de construire ; que Mme A demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Sont exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : qui n'ont pas effet de créer une surface de plancher nouvelle ; ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que sont exemptés de permis de construire les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

Considérant que la transformation du toit terrasse d'une maison d'habitation en terrasse accessible n'a pas pour effet de changer la destination de la construction au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, en jugeant que de tels travaux changeaient la destination de la construction et ne pouvaient être réalisés sans l'obtention préalable d'un permis de construire, le tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié les faits de l'espèce et, par suite, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les travaux déclarés par Mme A n'avaient pas pour effet de changer la destination de la construction sur laquelle ils portaient ; que la circonstance que l'aspect extérieur de la construction existante s'en trouve modifié ne suffit pas, à elle seule, à soumettre ces travaux à l'obtention préalable d'un permis de construire, dès lors qu'il est constant qu'ils n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le maire de Perpignan ne pouvait légalement autoriser les travaux déclarés ;

Considérant en second lieu que les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que les travaux autorisés donnent à Mme A une vue directe sur la propriété de Mme B est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Perpignan du 5 décembre 2006 d'autoriser les travaux déclarés par Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme B versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique A, à Mme Renée B et à la commune de Perpignan.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement."

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