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Sursis à statuer à demande d’un permis de construire et avancement du plan local d’urbanisme

Une décision sur ce sujet :


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00793 du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la SCI Géromar et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la SCI Géromar devant ce tribunal administratif ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


3°) de mettre à la charge de la SCI Géromar le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Géromar,


- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Géromar,





Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. (...)/ A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (...) ;


Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de la COMMUNE DE RAMATUELLE, par un arrêté du 7 juin 2005, a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire formée par la SCI Géromar en vue de la construction d'une deuxième maison sur les parcelles contiguës dont elle est propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté a été motivé par la perspective de classement en zone inconstructible de la parcelle où devait être réalisée cette construction par le futur plan local d'urbanisme, en vue de préserver le caractère naturel du secteur situé au sud de la bâtisse déjà édifiée ; qu'en se fondant, pour juger que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan, sur la seule circonstance que la construction envisagée devait être réalisée à proximité de constructions déjà existantes, implantées en continuité, sans rechercher si ce projet était compatible avec l'objectif fixé au plan local d'urbanisme, dans son projet d'aménagement et de développement durable, tendant à stopper le processus de mitage des espaces naturels et agricoles , la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Considérant, d'une part, que la prescription de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'ensemble du territoire de la COMMUNE DE RAMATUELLE a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal en juin 2001 ; qu'à la date de la décision attaquée, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, composante du plan local d'urbanisme, ainsi qu'un projet de règlement de celui-ci, comportant des cartes détaillées du zonage à venir, avaient été rendus publics ; que le projet de plan local d'urbanisme avait ainsi fait l'objet d'une exposition au public à la mairie au printemps 2005 ; que, par suite, l'état d'avancement des travaux d'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme permettait, à la date de la décision attaquée, de préciser la portée exacte des modifications projetées ;


Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, représentant une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 335 m², se situe en lisière d'une zone boisée qui s'étend au sud de la maison déjà construite par la SCI Géromar sur ses parcelles, dont le projet de plan local d'urbanisme entend conserver le caractère naturel préservé de toute construction ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet d'aménagement et de développement durable de la COMMUNE DE RAMATUELLE fixe expressément deux objectifs tendant, d'une part, à maintenir la qualité des milieux naturels et des paysages et plus particulièrement de la frange littorale et, d'autre part, à stopper le processus de mitage des espaces naturels et agricoles ; que le projet de règlement du plan local d'urbanisme inclut les parcelles de la SCI Géromar en zone Nb recouvrant principalement des terrains d'urbanisation diffuse existante et où, sauf exceptions dûment précisées, les constructions et installations de toute nature sont interdites ; qu'eu égard à la situation littorale de la commune, la SCI Géromar ne peut se borner à invoquer l'existence d'autres constructions à proximité du projet litigieux pour justifier que celui-ci ne méconnaîtrait pas l'objectif de protection fixé par le document d'urbanisme à venir ; qu'en tout état de cause, la réalisation de cette construction serait de nature, eu égard à ses finalités, à compromettre l'exécution du futur plan ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur les circonstances, d'une part, que l'état d'avancement du futur plan ne permettait pas de déterminer la portée exacte des modifications envisagées et, d'autre part, que le projet litigieux étant situé dans une zone urbanisée de la commune, sa réalisation n'était pas de nature à compromettre l'exécution de ce plan ;


Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Géromar devant le tribunal administratif de Nice ;


Considérant, en premier lieu, que M. Michel A, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, a reçu délégation de signature, par arrêté du 26 mars 2001, à l'effet de signer au nom du maire tous actes et décisions relatifs aux demandes d'autorisation d'utilisation du sol ; que, par suite, M. A était compétent pour signer au nom du maire l'arrêté attaqué ;


Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis conforme du préfet du Var a été transmis à la COMMUNE DE RAMATUELLE dans le délai d'un mois requis par les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que l'avis délivré par l'architecte des Bâtiments de France, à l'issue d'une visite sur les lieux pour l'organisation de laquelle il avait préalablement demandé un délai supplémentaire de soixante jours par rapport aux dispositions fixées par l'article R. 421-38-5 du même code, a été régulièrement émis ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'adoption de l'arrêté litigieux doivent être écartés ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Géromar n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2005 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Géromar le versement de la somme de 4 000 euros que demande la COMMUNE DE RAMATUELLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE RAMATUELLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame au même titre la SCI Géromar ;




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt du 5 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Géromar devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La SCI Géromar versera une somme de 4 000 euros à la COMMUNE DE RAMATUELLE.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE et à la société civile immobilière Géromar.

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