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Loterie et vente immobilière

J'ai déjà évoqué ce sujet ici, voici l'opinion du ministre répondant à un parlementaire :



La question

M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions éventuelles d'obtention d'une dérogation pour créer une société chargée de concevoir et de commercialiser des tickets de tombola en direction des personnes qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. En effet, notamment pendant cette période de difficultés rencontrées par le secteur de l'immobilier, certaines personnes désireuses de vendre leur habitation principale, mais n'y parvenant pas, pourraient avoir accès à ce recours. Les transactions immobilières ne se réaliseraient que devant un notaire. Il lui demande si une telle dérogation est possible.



La réponse

La loi du 21 mai 1836 dans son article 1er prohibe les loteries de toute espèce. Dans son article 6, la loi tolère toutefois, par exception, les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qu'ils se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. Seul le secteur associatif a vocation à poursuivre les buts énumérés par ces dispositions : les projets de nature commerciale, ne serait-ce qu'en raison de la recherche du profit qui leur est inhérente, ne peuvent y répondre et, partant, contreviennent aux dispositions de la loi. Le recours à l'organisation de tombolas et de concours afin de vendre un bien immobilier est contraire à l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 qui dispose : « Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles (...) effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes, ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ». Dans ce cas, les dispositions pénales prévues par l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 auraient pleinement vocation à être appliquées. Il n'est pas envisagé d'apporter de dérogations en la matière.

 

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