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Distinction des servitudes de droit privé et des servitudes d'utilité publique

Par cet arrêt :


"Vu les articles 649, 650 et 690 du code civil et la loi du 15 juin 1906, article 12.

Attendu que les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ; que tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit de faire passer les conducteurs d'électricité au dessus des propriétés privées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2005), que Mme X..., épouse Y... a assigné Electricité de France (EDF) en contestation de la légitimité de l'implantation d'une ligne électrique surplombant sa propriété ;

Attendu que pour dire qu'EDF peut se prévaloir d'une prescription acquisitive, s'agissant du passage d'une ligne électrique, et que, nonobstant l'absence de titre d'EDF, il n'y a pas voie de fait ni dépossession irrégulière, la cour d'appel retient qu'aucune disposition de la loi du 15 juin 1906 ne fait obstacle à la prescription acquisitive, cette loi instituant au contraire les servitudes nécessaires à l'établissement de lignes électriques, qu'EDF justifie que la ligne existait depuis 1956 et que cette ligne constituant une servitude continue et apparente entraîne l'application de la prescription acquisitive par un délai trentenaire, aucune réclamation n'étant intervenue dans ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers
, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne EDF à payer la somme de 2 000 à Mme X... et rejette la demande d'EDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept."

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