Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Aucune disposition légale ne garantit au propriétaire d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon

C'est la Cour de Cassation qui le dit :


"Attendu qu'ayant relevé que les immeubles des parties étaient situés en ville, dans un secteur très urbanisé et qu'aucune disposition légale ne garantissait au propriétaire d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la perte d'ensoleillement et de perspective que pouvaient causer à M. X... les travaux réalisés par M. Y... n'était que légère et que le pare-vue en bois qu'il avait mis en place n'entraînait pas des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le long débat que Jacques X... a initié sur le point de savoir si la passerelle permettant à Henri Y... d'accéder à sa terrasse à partir du premier étage de sa maison et constituant la toiture de l'accès à la pièce construite en surélévation de son garage, a ou non fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire, est parfaitement stérile dès lors qu'il n'est pas établi que cette passerelle ait été réalisée en violation d'une règle d'urbanisme de fond, un tiers ne pouvant se prévaloir du simple fait que son voisin n'ait pas déposé une déclaration préalable de travaux ou ait réalisé des travaux non-conformes à sa déclaration ; Que de surcroît, l'accès à la terrasse aménagée sur la toiture du bâtiment constitué du garage en rez-de-chaussée et de la pièce en surélévation, figure bien sur les plans joints à la déclaration de travaux déposée par Henri Y... ; que grâce au pare-vue en bois qu'il a mis en place, Henri Y... n'a créé aucune vue irrégulière sur le fonds de Jacques X... ; qu'aucune disposition du Code civil ne garantit aux propriétaires d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, ni sur le panorama proche ou éloigné ; que les immeubles des parties sont situés en ville, dans un secteur très urbanisé, en sorte que la légère perte d'ensoleillement et de perspective que peuvent causer à Jacques X... les travaux réalisés par Henri Y..., de même que la promiscuité pouvant résulter du voisinage immédiat d'une terrasse accessible et la présence d'un appareil de climatisation dont le niveau sonore n'est pas en cause, ne peuvent constituer des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage ; que bien que Jacques X... n'ait pas invoqué ce moyen, il convient d'ajouter à titre surabondant et pour être complet, que la vue qu'il pouvait avoir sur le fonds de son voisin à partir de son toit-terrasse accessible, donnait sur le toit-terrasse inaccessible du garage de ce dernier, en sorte qu'elle n'était pas irrégulière et que même si elle existait depuis plus de trente lorsque qu'elle a été supprimée par les travaux litigieux, elle n'a pu lui conférer une servitude lui permettant d'exiger le recul de toute construction à un mètre quatre vingt dix de sa terrasse ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Jacques X... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert, Monsieur Z..., avait constaté dans son rapport que la façade séparative édifiée par Monsieur Y..., d'une hauteur de plus de 2, 20 mètres du côté de la propriété de Monsieur X..., allait « totalement supprimer la vue actuellement dégagée existant ce jour de la propriété X... » (rapport, page 13, § 4) et engendrer « une perte d'ensoleillement qui sera plus sensible en hiver » (rapport, page 13, dernier §) ; qu'en estimant toutefois que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir que d'une légère perte de vue et d'ensoleillement, la Cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs, précis du rapport, et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de préciser sur quels éléments elle avait pu se fonder pour considérer que l'érection d'une palissade séparative de plus de deux mètres n'était de nature à engendrer qu'une légère perte de perspective et d'ensoleillement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage."

Les commentaires sont fermés.