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Notion d’édification d’une construction unique ne comportant qu’un seul logement sur un seul terrain

Le Conseil d’État juge par la décision qui suit que lorsque le règlement du plan d’occupation des sols prévoit qu’il ne peut être édifié sur un même lot constructible plus d'une construction à usage d'habitation, ladite construction ne devant comprendre qu'un seul logement, cette disposition ne pas à une construction existante, et ne s’oppose pas à l’aménagement d’un bâtiment ancien pour y créer six logements :

 

 

 

« Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2005 et 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2002 du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 du maire d'Iverny ayant refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement de six logements dans un bâtiment ancien sis 4, rue du Fresne à Iverny ;

 

 

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à la commune d'Iverny de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

 

 

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune d'Iverny en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Iverny, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

Considérant que, par jugement du 31 janvier 2002, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation d'un arrêté du 5 janvier 2001 du maire d'Iverny lui refusant un permis de construire en vue de l'aménagement de six logements dans un bâtiment ancien ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UA 8 du plan d'occupation des sols de la commune d'Iverny applicables aux sous-secteurs UAa et UAc de ce plan qu'il ne peut y être édifié « plus d'une construction à usage d'habitation sur un même lot constructible qui ne comprendra qu'un seul logement » ; que cette règle régit l'implantation des constructions nouvelles les unes par rapport aux autres sur une même propriété, mais non l'aménagement d'une construction existante ; que, dès lors, en jugeant que le projet d'aménagement du requérant conduisait à la création d'un second logement sur une même parcelle et méconnaissait l'article UA 8, alors qu'il est constant que ce projet consistait à aménager des logements dans un bâtiment existant, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 22 septembre 2005 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a écarté le moyen tiré de ce que le maire d'Iverny ne pouvait pas légalement se fonder sur l'article UA 8 du plan d'occupation des sols de la commune pour refuser le permis de construire demandé ; qu'il s'ensuit que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu de se prononcer, ni sur les exceptions d'illégalité de l'article UA 8, lequel n'est pas applicable en l'espèce, ni sur le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols ne pouvait régir les aménagement intérieurs ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, si l'arrêté du 5 janvier 2001 attaqué mentionne l'article UA 1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Iverny, le refus du maire d'Iverny d'accorder le permis de construire sollicité est fondé sur le seul motif tiré de la violation de l'article UA 8 du même texte ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le refus méconnaîtrait l'article UA 1 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 15 janvier 2001 lui refusant un permis de construire en vue de l'aménagement de six logements dans un bâtiment ancien ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Iverny de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'instruction de la demande de permis de construire formée par M. A ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le délai pour prendre ces mesures doit être fixé à un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Yverny le versement de la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. A ;

 

 

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 septembre 2005, le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2002 et l'arrêté du 5 janvier 2001 du maire d'Iverny refusant un permis de construire à M. A sont annulés.

 

 

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Iverny de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'instruction de la demande de permis de construire formée par M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

 

 

Article 3 : La commune d'Iverny versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

 

 

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Iverny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

 

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la commune d'Iverny. »

 

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