Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 3

  • L’article R.111-21 du code de l’urbanisme

    Une application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme par cet arrêt qui juge " qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site".


    "Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Engoulevent, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de la société EDF Energies nouvelles (EDF EN) France et autres, le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les délibérations du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, les arrêtés du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a délivré à la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; 

    2°) de mettre à la charge de la société EDF EN France, de l'Etat, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;



    Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie F, demeurant ..., M. Claude , demeurant ..., M. Christophe , demeurant ..., M. Guy , demeurant au Triby à Fraïsse-sur-Agout (34330) et M. Pierre , demeurant ... ; Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; 

    2°) de mettre à la charge de la société EDF EN France, de l'Etat, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;






    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, 

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de Fraïsse-sur-Agout et de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc, 

    - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société EDF EN France, à la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, à Me Carbonnier, avocat de la commune de Fraïsse-sur-Agout et de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ;




    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout ; que, par deux arrêtés du 30 août 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a délivré à la société SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions présentées par l'association Engoulevent et par Mme F et autres tendant à l'annulation de cette délibération et de ces permis de construire ; que, saisie par la société EDF EN France et par la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de Fraïsse-sur-Agout, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 25 novembre 2010, a annulé le jugement attaqué puis, statuant après évocation, a annulé la délibération du 12 avril 2006 mais rejeté les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire ; que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigés contre ce même arrêt, en tant qu'il a refusé d'annuler ces permis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 

    2. Considérant que les désistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 

    3. Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des permis de construire attaqués, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que celui-ci avait reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault " par arrêté préfectoral du 23 janvier 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, si les requérants soutiennent que l'arrêté ainsi désigné n'avait donné délégation de signature à l'intéressé qu'à l'occasion des permanences de week-ends et jours fériés alors que les permis litigieux ont été signés en semaine, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrêté, pris le même jour, le préfet avait donné délégation au signataire des permis de construire attaqués pour signer également, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fériés, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault " ; qu'ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu délégation à l'effet de les signer et en écartant pour ce motif le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces permis, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 

    4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date des permis de construire attaqués, relatif à la règle de constructibilité limitée en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ; que ces dispositions permettent de déroger à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; qu'en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, les projets éoliens en cause, eu égard à leur importance et à leur destination, sont des équipements publics susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à ces dispositions, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; 

    5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 111-14 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) " ; que, toutefois, il résulte de l'article R. 111-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, par voie de conséquence de l'absence de bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, au motif que celles-ci régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué ; 

    6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout admettent, par dérogation au principe de protection des espaces productifs qui régit la zone NC et au principe de préservation des espaces naturels qui régit la zone ND, les " équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés " ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour a relevé que, eu égard à leur importance et à leur destination, les aérogénérateurs en cause devaient être regardés comme des " équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés " ; que ce faisant, et dès lors que la destination d'un projet tel que celui envisagé présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

    7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

    8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21cité ci-dessus ;

    9. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault aurait entaché la décision par laquelle il a accordé les permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille a procédé à l'examen du caractère du site dans lequel devait être réalisé le projet de parc éolien, en soulignant à la fois les éléments illustrant son caractère naturel et ceux de nature à atténuer l'intérêt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intérêt des plantations couvrant de larges espaces et à la présence de différents équipements électriques de puissance tout autour du site ; qu'elle a ensuite apprécié, après avoir procédé à la caractérisation du site, l'impact du projet d'éoliennes sur le paysage ; qu'en déduisant des appréciations auxquelles elle avait procédé que l'atteinte portée au site par le projet, au demeurant limitée et ne conduisant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'était pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation regroupée assure en matière de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intérêts visés à l'article R. 111-21, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, si la cour a en outre relevé, pour qualifier l'ampleur de l'atteinte portée au site, que l'implantation du projet d'éoliennes assurait l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie, elle s'est, ce faisant, bornée à prendre en compte la caractéristique de l'implantation du projet, sans méconnaître les règles rappelées au point 8 de la présente décision ; 

    10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date des permis de construire attaqués : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; 

    11. Considérant que, pour juger que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a souverainement estimé, sans dénaturer les faits de l'espèce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnée GR7 situé à proximité de l'éolienne n° 6 étaient minimes ; que, dès lors qu'en vertu de l'article R. 111-2 cité ci-dessus, un risque minime, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a, en statuant ainsi, pas commis d'erreur de droit ; 

    12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres doivent être rejetés ;

    13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société EDF EN France, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Engoulevent une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société EDF EN France, d'une part, et à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et à la commune de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu de mettre respectivement à la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros à verser à la société EDF EN France, d'une part, et à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et à la commune de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mêmes dispositions ;




    D E C I D E :

    Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. 

    Article 2 : Les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetés. 

    Article 3 : L'association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d'une part, à la société EDF EN France et, d'autre part, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'à la commune de Fraïsse-sur-Agout au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

    Article 4 : Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d'une part, à la société EDF EN France et, d'autre part, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'à la commune de Fraïsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Engoulevent, à Mme Marie F, premier requérant dénommé sous le n° 346280, à la société EDF EN France, à la communauté de commune Montagne du Haut-Languedoc, à la commune de Fraïsse-sur-Agout, à la ministre de l'égalité des territoires et logement et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

    Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat."

  • Bail professionnel et d'habitation, droit au renouvellement et absence d'utilisation en fin de bail

    Cet arrêt juge que dans le cas d'un bail à usage professionnel et d'habitation le droit au renouvellement n'est acquis en application de la loi du 6 juillet 1989 que si le locataire occupe les lieux à titre d'habitation au moins partiellement à la fin du bail :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2011), que le 24 octobre 1980, la société GAN vie, aux droit de laquelle se trouve la société civile immobilière IMEFA 34 (la SCI), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à la société civile professionnelle Mothon-Astima-Lapouge, aux droits de laquelle se trouve la société civile professionnelle d'avocats (la SCP), "dans les termes de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948" ; que le bail a été tacitement reconduit ; que le 28 mars 2007, la SCI a délivré à la SCP un congé pour le 30 septembre 2007 invoquant l'usage exclusivement professionnel du local ; que la locataire s'étant maintenue dans les lieux, la bailleresse l'a assignée aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir son expulsion ;

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à un bail portant sur des locaux qui ne sont pas affectés à l'habitation du preneur ; qu'en l'espèce, la SCI faisait valoir que les locaux donnés à bail à la SCP servaient à une utilisation exclusivement professionnelle, de sorte que le congé qui lui avait été délivré n'était pas soumis à l'article 15 de cette loi ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer nul le congé du 28 mars 2007, qu'il ne visait aucun des motifs prévus par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, sans rechercher si, comme il était soutenu, les locaux n'étaient pas affectés à un usage exclusivement professionnel, de sorte que le bail échappait aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que le bail, portant sur un appartement, avait été consenti à usage d'habitation pour l'un des membres de la SCP locataire ou pour l'exercice de la profession d'avocat, la cour d'appel, qui a procédé à la seule recherche, à laquelle elle était tenue, relative à la destination contractuelle de la location, a pu retenir que le bail était désormais soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et le congé à l'article 15 de cette loi ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

    Vu l'article 2 et l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ;

    Attendu que pour déclarer le congé nul, l'arrêt retient qu'il a été délivré "conformément aux dispositions du code civil, des termes de votre contrat de location et de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation", au motif que ladite SCP utilise les lieux à usage exclusivement professionnel et qu'ainsi elle ne peut bénéficier du droit au renouvellement prévu et réglementé par la loi du 6 juillet 1989 au profit des locations à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, que ce congé ne vise aucun des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir, soit la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, que ledit congé est donc entaché de nullité ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un motif légitime et sérieux de congé sans constater un usage à titre d'habitation principale, au moins partiellement, des locaux loués, au terme du contrat, a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne la SCP Chatenet et Join-Lambert aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Chatenet et Join-Lambert à payer à la SCI IMEFA 34 la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la SCP Chatenet et Join-Lambert ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la SCI IMEFA 34.

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 28 mars 2007 par la SCI IMEFA 34 à la SCP Chatelet et Join-Lambert, et d'avoir constaté la reconduction du bail de celle-ci à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de six ans,

    AUX MOTIFS QUE « la société Gan-Vie, aux droits de laquelle se trouve la SCI IMEFA 34, a consenti le 24 octobre 1980 et à effet du 1er octobre 1980, « dans les termes de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 modifiée par la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 », à la SCP Mothon Astima Lapouge, aux droits de laquelle se trouve la SCP Chatelet et Join-Lambert, un bail à usage d'habitation pour l'un des membres de la SCP locataire ou pour l'exercice de la profession d'avocat sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, ce bail portant sur un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble du 3 avenue Bugeaud à Paris ; que ledit bail, initialement convenu au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, est désormais soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que la SCI IMEFA 34 a fait notifier le 28 mars 2007 à la SCP Chatelet et Join-Lambert un congé à effet du 30 septembre 2007 délivré « conformément aux dispositions du Code civil, des termes de votre contrat de location et de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation », au motif que ladite SCP utilise les lieux à usage exclusivement professionnel et qu'ainsi elle ne peut bénéficier du droit au renouvellement prévu et réglementé par la loi du 6 juillet 1989 au profit des locations à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel ; qu'or ce congé du 28 mars 2007 ne vise aucun des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit un motif légitime et sérieux notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; que ledit congé est donc entaché de nullité comme l'appelante le soutient, le bail litigieux ayant donc été reconduit à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de six ans »,

    ALORS QUE, D'UNE PART, les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à un bail portant sur des locaux qui ne sont pas affectés à l'habitation du preneur ; qu'en l'espèce, la SCI IMEFA 34 faisait valoir que les locaux donnés à bail à la SCP Chatelet et Join-Lambert servaient à une utilisation exclusivement professionnelle, de sorte que le congé qui lui avait été délivré n'était pas soumis à l'article 15 de cette loi ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer nul le congé du 28 mars 2007, qu'il ne visait aucun des motifs prévus par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, sans rechercher si, comme il était soutenu, si les locaux n'étaient pas affectés à un usage exclusivement professionnel, de sorte que le bail échappait aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, en toute hypothèse, l'utilisation des lieux par le locataire à un usage exclusivement professionnel constitue un motif légitime et sérieux de refus de renouvellement du bail au sens de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le congé du 28 mars 2007 était motivé par le fait que la SCP locataire utilisait les lieux à usage exclusivement professionnel et qu'ainsi elle ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement prévu et réglementé par la loi du 6 juillet 1989 au profit des locations à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel ; qu'ainsi ce congé visait un motif légitime et sérieux de non-renouvellement du bail et satisfaisait aux exigences du texte susvisé ; qu'en retenant, pour déclarer le congé nul, qu'il ne visait aucun des motifs prévus par ce texte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989."