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  • Le maître d'oeuvre n'a pas à informer le maître d'ouvrage des conséquences du défaut d'agrément du sous-traitant


    C'est ce que juge cet arrêt :

    "Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e civ. 18 décembre 2002 pourvoi n° 99-19870), que la société civile immobilière Le Valleseri (la SCI), maître de l'ouvrage, a confié à la société TTFBI, entreprise principale, la réalisation d'un bâtiment industriel et de locaux administratifs, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cesil assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; qu'ayant été condamnée à payer une certaine somme à la société Durmeyer, sous-traitant non agréé de la société TTFBI, la SCI a sollicité la garantie de la CAMB ; 

    Sur le moyen unique :

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

    1°/ qu'il incombe à l'architecte, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, non seulement d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la présence effective de sous-traitants sur le chantier, mais encore de l'informer des obligations résultant pour lui de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en retenant que la SA Cesil, maître d'oeuvre chargé d'une mission générale de direction et d'exécution des travaux, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en se bornant à informer la SCI Le Valleresi, maître de l'ouvrage, de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    2°/ que les juges ne sauraient, sans les dénaturer, donner à des écrits clairs et précis un sens et une portée qu'ils n'ont manifestement pas ; qu'en retenant que la SA Cesil n'était pas fautive dès lors qu'elle avait, en outre, rappelé à la société TTFBI, entreprise principale, la nécessité de faire agréer ses sous-traitants, en se fondant sur les comptes rendus de chantier des 7 et 14 septembre 1989 et sur des courriers datés des 22 septembre et 5 octobre 1989, lesquels ne mentionnaient nullement un tel rappel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

    3°/ qu'en vertu de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que l'arrêt retient que, par un courrier du 5 octobre 1986, la société TTFBI, entreprise principale, a adressé à l'architecte, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, la demande d'agrément de sous-traitant de la société Durmeyer, et énonce qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de faire procéder à la régularisation de la situation dudit sous-traitant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres énonciations que l'entrepreneur principal s'étant acquitté de ses obligations en transmettant la demande d'agrément du sous-traitant, la procédure de mise en demeure prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 était sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    4°/ que dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2006 , la SCI Le Valleseri faisait valoir que la demande d'agrément de sous-traitant de la société Durmeyer transmise le 5 octobre 1986 par l'entrepreneur principal à l'architecte ne lui a pas été adressée par celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si le défaut de transmission par le maître d'oeuvre de la demande d'agrément datée et signée du sous-traitant ne constituait pas, à tout le moins, une faute ayant concouru avec celle du maître de l'ouvrage à la production du dommage subi par la société Durmeyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 

    5°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la SCI Le Valleseri tiré du défaut de transmission par le maître d'oeuvre de la demande d'agrément datée et signée du sous-traitant, et en ne s'expliquant pas sur les pièces produites à l'appui de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, maître de l'ouvrage, avait confié à la société Cesil, une mission complète de maîtrise d'oeuvre, que cette société avait rappelé à l'entrepreneur principal la nécessité de faire agréer les sous-traitants, que lorsque la société Cesil avait informé la SCI de la présence sur le chantier d'un sous traitant non agréé, celle-ci avait encore la faculté de faire procéder à la régularisation de la situation du sous traitant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 la cour d'appel qui a exactement retenu que le devoir de conseil de la société Cesil ne lui faisait pas obligation d'informer la SCI des conséquences du défaut d'agrément de ce sous traitant et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'absence de transmission par le maître d'oeuvre, de la demande d'agrément formée par ce sous traitant que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans dénaturation, qu'aucune faute en rapport avec le non agrément du sous traitant ne pouvait être imputée à la société Cesil ; 

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne la SCI Le Valleseri aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Valleseri ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile."

  • Abus du droit de refuser d'agréer le sous-traitant par le maître d'ouvrage

    Le cas est rarement admis par les juges, compte tenu du caractère discrétionnaire de l'agrément par le maître d'ouvrage, mais il existe au moins une décision qui a retenu un abus de droit de droit, celle-ci :


    "Attendu qu'ayant relevé que l'abus de droit dans la procédure d'agrément était caractérisé et constituait une faute au sens de l'article 1382 du code civil et, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le préjudice de la société Tôlerie industrielle d'Aquitaine était établi dès lors qu'elle avait été abusivement privée de la protection de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, ce qui lui aurait permis d'éviter les impayés de la société Clim'Alpes, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce préjudice était en lien de causalité avec la faute du maître d'ouvrage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Limoux distribution aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limoux distribution à payer à la société Tolerie industrielle d'Aquitaine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Limoux distribution ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Limoux distribution.

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Limoux Distribution à payer à la SAS Tolerie d'Aquitaine la somme de 45.854,43 à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 ;

    Aux motifs que la société Clim'Alpes a été bénéficiaire du lot n° 15 dans le cadre de l'extension du centre commercial Leclerc de Limoux ; que le titulaire du lot a sous-traité une partie du marché et que des demandes d'agrément ont été déposées auprès du maître d'ouvrage ; qu'aux termes du courrier adressé par la Sari Etudes et Technique en date du 24 janvier 2005, il est clairement mentionné que le maître d'ouvrage et cette société ont refusé le dossier de sous-traitance de la société TIA au motif que le dossier était incomplet par manque de document à savoir « lettre de renonciation à tout recours auprès du maître d'ouvrage » conformément au modèle adressé à Clim'Alpes avec le compte rendu de chantier ; que la lettre de renonciation annexée au compte rendu de chantier n° 1 mentionnait que l'entreprise sous-traitante déclarait être payée intégralement par l'entreprise principale et renonçait dès lors à tout recours de règlement auprès du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage en cas de litige avec l'entreprise mandataire ; que cette renonciation était totalement contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que si la décision d'agrément relève du pouvoir discrétionnaire du maître d'ouvrage, encore faut-il que ce dernier n'ait pas imposé au sous-traitant des conditions contractuelles d'acceptation de son contrat contraires aux dispositions légales, ce qui est le cas en l'espèce, et le refus résultant exclusivement de l'absence de signature par le sous-traitant d'un document lui faisant attester d'un paiement par l'entrepreneur principal de ses prestations alors que ce paiement n'était pas exécuté et d'une renonciation à recours à l'encontre du maître d'ouvrage consécutif à ce paiement est abusif ; que l'abus de droit dans la procédure d'agrément est donc caractérisé ; qu'il est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que le préjudice de la société TIA est établi dès lors qu'elle a été abusivement privée de la protection de la loi précitée qui permet le paiement direct par le maître d'ouvrage au sous-traitant, ce qui lui aurait permis d'éviter les impayés de la société Clim'Alpes ; qu'il est en lien de causalité avec la faute précitée du maître d'ouvrage ;

    ALORS D'UNE PART QU'il n'y a pas de lien de causalité certain entre le refus, fût-il abusif, d'un maître d'ouvrage d'examiner un dossier d'agrément d'un sous-traitant et les impayés dont se plaint ce sous-traitant dès lors que le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'accepter le sous-traitant ni d'agréer ses conditions de paiement et que rien n'établit qu'il les aurait agréés s'il avait examiné son dossier ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, pour condamner le maître d'ouvrage à payer au sous-traitant non agréé l'intégralité de ses impayés au titre de l'indemnisation de son préjudice, après avoir seulement retenu un abus de droit dans la procédure d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage n'est pas de droit dans le cadre d'un marché privé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le marché litigieux, portant sur l'extension d'un centre commercial Leclerc, était privé et qu'en cas d'agrément, la société TIA devait être payée intégralement par l'entreprise principale ; qu'en condamnant cependant le maître d'ouvrage à réparer le préjudice du sous-traitant consistant, selon l'arrêt attaqué, dans le fait d'avoir été abusivement privé du paiement direct par le maître d'ouvrage au sous-traitant, la Cour d'appel a violé les articles 4, 6, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, et l'article 1382 du Code civil ;

    Et aux motifs que, à titre superfétatoire, les pièces produites aux débats démontrent que la présence de la société TIA sur le chantier était connue de la maîtrise d'oeuvre et du maître d'ouvrage ; qu'il ressort des termes du courrier adressé le 11 mai 2004 à la société Clim'Alpes qu'il était demandé à Clim'Alpes de faire viser la lettre de renonciation aux sociétés ECF et TIA sous peine pour celles-ci de se voir interdire le travail sur ce chantier, ce qui peut laisser entendre que TIA avait déjà entamé le chantier à la connaissance du maître d'ouvrage ; que cette mise en oeuvre est confirmée par le relevé de facturation établi par la société TIA démontrant que cette dernière avait déjà exécuté des travaux le 26 mai 2004 pour un montant conséquent de 19.389,76, démontrant ainsi une présence effective sur ce chantier ; qu'aucune preuve n'est rapportée que la société TIA aurait sciemment cherché à cacher son intervention sur le chantier, l'absence de connaissance par la société AEF de l'agrément éventuel, l'absence de présentation de TIA par Clim'Alpes et de manifestation de sa présence auprès de cette société ne constituant pas la preuve d'une volonté manifeste de TIA de cacher sa qualité d'entreprise autonome ; qu'en outre le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'absence de retour de la lettre de renonciation précitée et donc son absence d'acceptation, ce qui laisse penser qu'il devait être vigilant sur la poursuite du travail sur le chantier de sous-traitants non acceptés ; que pour autant, il n'a pas procédé à l'exécution de ses menaces d'interdiction de travail, étant observé en outre qu'il s'est gardé manifestement de prévenir la société TIA de cette interdiction d'accès en cas d'absence de signature de la lettre de renonciation ; que ce comportement est également fautif ;

    ALORS D'UNE PART QUE le maître d'ouvrage n'engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant que lorsque ayant connaissance de l'intervention de ce dernier sur le marché, il n'a pas mis l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; qu'en l'espèce, pour condamner le maître d'ouvrage à payer au sous-traitant l'intégralité de ses impayés, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la présence de la société TIA sur le chantier était connue de la maîtrise d'oeuvre et du maître d'ouvrage, au seul motif que le courrier du 11 mai 2004 « peut laisser entendre que TIA avait déjà entamé le chantier à la connaissance du maître d'ouvrage » et qu'aucune preuve n'est rapportée que la société TIA aurait sciemment cherché à cacher son intervention sur le chantier ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la connaissance par le maître d'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'informer le sous-traitant de son absence d'acceptation ni de lui notifier une interdiction d'intervenir sur le chantier ; qu'en l'espèce, en retenant à faute à l'encontre du maître de l'ouvrage, pour le condamner à payer au sous-traitant l'intégralité de ses impayés, le fait de n'avoir procédé à l'exécution de ses menaces d'interdiction de travail, et de n'avoir pas prévenu la société TIA de cette interdiction d'accès, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    Et aux motifs qu'il convient de condamner la SA Limoux Distribution à payer la somme de 45.854,63 au titre de l'indemnisation du préjudice résultant des impayés, étant précisé que le montant de ceux-ci n'est pas contesté ;

    ALORS QUE le sous-traitant ne peut obtenir le paiement de sommes plus importantes que celles qui lui sont dues par l'entrepreneur principal en vertu du contrat de sous-traitance ; que lorsque l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective, le sous-traitant ne peut obtenir plus que le paiement de la créance qu'il a déclarée à cette procédure collective ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage rappelait dans ses conclusions d'appel (p. 3, § 4) que la société TIA avait déclaré sa créance au passif de l'entrepreneur principal pour un montant de 42.266,63, dont elle lui demandait aujourd'hui le paiement ; qu'en condamnant cependant le maître de l'ouvrage à payer au sous-traitant la somme de 45.854,63, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil."