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  • L'exercice de son droit de rétractation par l'acquéreur entraîne l'anéantissement du contrat

    Ainsi jugé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2010), que M. et Mme X... ont vendu par acte sous seing privé un immeuble à Mme Y... par l'entremise des sociétés CIB et Côte basque immo ; que l'acquéreur n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en paiement de la clause pénale prévue dans la promesse et les agences immobilières en paiement de la commission ; que Mme Y... leur a opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouvert par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du code civil ;

    Attendu que pour accueillir partiellement les demandes, l'arrêt retient qu'après avoir exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal, Mme Y... était revenue pratiquement immédiatement sur celle-ci, avait confirmé dans des termes dépourvus d'équivoque son engagement d'acquérir l'immeuble aux conditions contractuelles et avait adressé à l'assureur de protection juridique des vendeurs un chèque en complément de la somme séquestrée lors de la signature de la promesse de vente, de sorte qu'elle avait expressément renoncé à la faculté de rétractation ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par Mme Y... de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Et sur le second moyen :

    Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

    Attendu que, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société CIB, l'arrêt retient qu'elle avait déjà été présentée en première instance ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions de première instance, la société CIB s'était bornée à demander le paiement d'une commission, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

    Condamne M. et Mme X... et la société CIB aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... et la société CIB à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a, sur la demande de Monsieur et Madame X..., et après avoir justement ordonné la restitution de la somme de 19 000 €, condamné Madame Y... à payer la somme de 11 000 € à titre de pénalités ;

    AUX MOTIFS QUE « Par acte sous seing privé du 4 avril 2007, Mme Y... a acheté à M. et Mme X... par l'intermédiaire de la société Saint Pierre Immo une maison située à Bayonne moyennant le prix de 360 000 €, outre une commission de 25 000 € à la charge de l'acquéreur ; que Mme Y... a obtenu le financement de cette opération le 9 mai 2007, mais elle ne s'est pas présentée à la signature de l'acte authentique, et elle a déclaré renoncer à son achat par lettre du 9 juillet 2007, motivée par la présence de termites dans l'immeuble non signalée par les vendeurs ; que l'acte de vente sous seing privé a été signé par les époux X... et par Mme Y... le 4 avril 2007 et il a été établi en autant d'originaux qu'il y a de parties ; que l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit un délai de rétractation de sept jours, et son alinéa 3 précise que lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation ; que dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret ; qu'en l'espèce, la preuve de la remise en mains propres de cet acte à Mme Y... le jour de sa rédaction n'a pas été rapportée ;qu'en conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dont il résulte que l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, la notification devant être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ; qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de carence du 13 juillet 2007 établi par le notaire chargé de la vente que cet acte de vente a été notifié à Mme Y... par lettre recommandée du 5 avril 2007, et que la première présentation a eu lieu le 7 avril 2007 ; qu'en conséquence, le délai de rétractation a commencé à courir le 8 avril 2007 ; que la première lettre de rétractation présentée par Mme Y... est datée du 12 avril 2007, et qu'elle a été postée le 13 avril 2007, ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste ; qu'elle a donc exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier que Mme Y... s'est pratiquement immédiatement rétractée, puisqu'elle a adressé le 17 avril 2007 à l'agent immobilier un courrier dans lequel elle a expressément annulé le contenu de sa correspondance du 12 avril 2007, et qu'elle a confirmé dans des termes dépourvus d'équivoque son engagement d'acquérir cet immeuble aux conditions contractuelles ; qu'au surplus, par lettre du 3 septembre 2007 adressée à la société d'assurance DAS, assureur garantissant la protection juridique des époux X..., elle a reconnu expressément sa carence en lui adressant un chèque de 11 000 € accompagné de la formule suivante : « veuillez recevoir ce jour un chèque d'un montant de 11 000 € en complément d'un premier versement effectué à la signature du sous seing privé le 4 avril 2007 d'un montant de 19 000 € » ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... a expressément renoncé à se prévaloir de la faculté de rétractation, et qu'il y a donc lieu de faire application de la stipulation contractuelle relative à la clause pénale qui est ainsi libellée : « il est convenu qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti... que la partie qui n'est pas en défaut percevra à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de 30 000 € de l'autre partie » ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'immeuble objet de ce contrat de vente est resté immobilisé du mois d'avril au mois d'août 2007, c'est-à-dire pendant une période assez courte ; que, par ailleurs, M. et Mme X... ne justifient pas de la perte de valeur de leur bien résultant du retard pris pour le mettre en vente ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger que le montant de la clause pénale est excessif, de confirmer le jugement du 9 novembre 2009 qui l'a limité à la somme de 11 000 €, et d'ordonner la restitution à Mme Y... de la somme de 19 000 € séquestrée entre les mains de Me A..., notaire » ;

    ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'acquéreur a usé de sa faculté de rétractation, l'exercice de ce droit de rétractation emporte de plein droit anéantissement de la convention ; qu'en condamnant Mme Y..., en adoptant un point de vue contraire, les juges du fond ont violé l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du Code civil ;

    ALORS QUE, deuxièmement, l'exercice du droit de rétractation crée une situation définitive sans que l'on ait à prendre en compte l'attitude ultérieure de l'acquéreur, qu'il revienne sur sa rétractation ou qu'il y renonce ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du Code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a condamné Madame Y... à payer à la société CIB une indemnité de 20 000 € ;

    AUX MOTIFS QUE « La SARL CIB est l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'acte sous seing privé du 4 avril 2007 a été conclu ; que sa demande est recevable en la forme, puisqu'elle a déjà été présentée en première instance contrairement à ce que soutient Mme Y... ; que cette agence a accompli des diligences ainsi que des démarches pour présenter le bien à la vente, et un mandat portant le numéro 1809 a été passé entre cette société et les époux X... le 19 juillet 2006 ; qu'il prévoyait le règlement d'une commission de 25 000 € à la charge de l'acquéreur ; que l'acte sous seing privé signé le 4 avril 2007 entre les époux X... et Mme Y... sous l'égide de cette agence stipule qu'en cas de refus de régularisation de l'acte authentique, « la rémunération du mandataire restera due intégralement, l'opération étant définitivement conclue » ; que cette stipulation est issue de l'article 74 du décret numéro 72-618 du 20 juillet 1972 qui dispose que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ; que cette disposition doit être combinée avec l'article 6 alinéa 6 de la loi du 2 janvier 1970 dont il résulte qu'aucune commission ne peut être réclamée avant qu'une des opérations visées à l'article premier de la loi ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; mais que l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 précise que l'écrit exigé par ce texte est l'acte authentique de vente ; qu'en l'espèce, l'acte authentique de vente n'a pas été passé et la commission n'est donc pas due ; que cependant, si la vente ne se réalise pas par la faute de l'acquéreur, des dommages-intérêts peuvent être alloués à l'agent immobilier ; qu'il est manifeste que Mme Y... a commis une faute qui est à l'origine directe du préjudice subi par l'agent immobilier, puisque sans aucun motif légitime, elle a renoncé à cette acquisition, et qu'elle avait en outre obtenu le financement nécessaire ; que le préjudice de la SARL CIB est constitué par la perte d'une chance de percevoir la commission d'un montant de 25 000 € ; qu'au regard de cet aléa, il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 € le montant des dommages-intérêts que Mme Y... sera condamnée à payer à la SARL CIB » ;

    ALORS QUE, premièrement, ainsi qu'il résulte des commémoratifs mêmes du jugement, la société CIB demandait en première instance le paiement d'une commission et non le paiement de dommages et intérêts, pas plus que, a fortiori, le paiement de dommages et intérêts fondé sur une perte de chance ; que, dès lors, les juges du fond étaient en présence d'une demande nouvelle ; qu'en affirmant le contraire, ils ont violé les articles 4 et 464 du Code de procédure civile ;

    ALORS QUE, deuxièmement, en estimant que l'agent immobilier demandait l'octroi de dommages et intérêts, quand les conclusions se bornaient à demander le paiement d'une commission, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé encore l'article 4 du Code de procédure civile ;

    ALORS QUE, troisièmement, dès lors que, en application de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 1134 du Code civil, l'exercice du droit de rétractation emportait anéantissement définitif du contrat, il était exclu qu'une quelconque obligation pèse sur Mme Y... à l'égard de l'agent immobilier et puisse fonder une condamnation à dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble les articles L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil."

  • Procuration non annexée à l'acte authentique

    L'un des arrêts qui jugent des effets de cette omission :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2011), que la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers aux termes de deux actes dressés les 2 avril 2004 et 29 juillet 2004 par M. Y..., notaire associé de la société civile professionnelle de notaires Z... (la société civile de notaires) ; que la banque ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a fait assigner ces derniers, et M. Y... et la société civile de notaires (les notaires), appelés en garantie ; que M. et Mme X... ont soutenu que les actes de prêts qui étaient entachés d'une irrégularité formelle ne pouvaient constituer des titres exécutoires permettant les poursuites ;

    Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° J 11-15. 439 et le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° K 11-18. 085 réunis, tels que reproduits en annexe :

    Attendu que la banque et les notaires font grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière ;

    Mais attendu que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu que les actes notariés devaient être déclarés nuls, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

    Et attendu que l'arrêt ne dit pas que les procurations données par M. et Mme X... devaient être annexées aux copies exécutoires des actes notariés ;

    D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° K 11-18. 085 et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 11-15. 439, réunis :

    Attendu que la banque et les notaires font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

    1°/ que le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que la banque ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire régulier en raison de l'absence d'annexion des procurations aux actes notariés, sans préciser si elle entendait mettre en oeuvre une règle applicable aux copies exécutoires ou aux actes originaux, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

    2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs pris de l'absence d'annexion des procurations à " l'acte notarié ", dont on ignore s'ils se rapportent à l'acte authentique ou à la copie exécutoire, et sans indiquer par quel mécanisme " l'acte notarié ", ainsi tenu pour irrégulier mais dont elle ne constate pas la nullité-l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'étant pas sanctionnée par le nullité de l'acte-aurait perdu son caractère exécutoire ou, tout au moins, vu sa force exécutoire atteinte, de sorte que le créancier n'aurait pas justifié " d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ", la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que les procurations données par M. et Mme X... n'étaient pas annexées aux actes notariés de prêt et que ces actes ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire rédacteur, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a dit que ces actes étaient entachés d'une irrégularité formelle ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen du pourvoi n° J 11-15. 439 pris en ses troisième et quatrième branches et le moyen unique du pourvoi n° K 11-18. 085, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, réunis :

    Attendu que la banque et les notaires font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

    1°/ que toujours à supposer que " l'irrégularité constatée " ait trait à la copie exécutoire sur le fondement de laquelle la procédure de saisie a été engagée, et subsidiairement que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de la copie exécutoire, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, à supposer qu'elle soit requise, n'est pas sanctionnée par sa nullité ; que cette irrégularité ne peut donc affecter son caractère exécutoire, sa force exécutoire ; qu'en considérant " que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins, à porter atteinte à sa force exécutoire ", la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

    2°/ qu'à supposer que " l'irrégularité constatée " ait trait à l'acte authentique, à la minute, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; que cette irrégularité ne peut donc affecter sa nature d'acte authentique et, au delà, le carctère exécutoire, la force exécutoire, de la copie exécutoire ; qu'en considérant " que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de ptêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ", la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

    3°/ que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de la minute, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité ou la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé et ne peut donc affecter le caractère exécutoire de la copie exécutoire ; qu'en jugeant que le défaut d'annexion des procurations données par M. et Mme X... au clerc de notaire qui les avait représentés aux actes de prêt, aux minutes de ces actes, leur avait fait perdre leur caractère exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1318 du code civil et 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    4°/ qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées à l'original de l'acte authentique soient également annexées à sa copie exécutoire ; qu'en considérant que les procurations données par M. et Mme X... au clerc de notaire qui les avaient représentées aux actes de prêt auraient dû être annexées aux copies exécutoires de ces actes, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    5°/ que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de la copie exécutoire, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, à supposer qu'elle soit requise, n'est pas sanctionné par la nullité du titre exécutoire ou la perte de sa force exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion des procurations données par M. et Mme X... au clerc de notaire qui les avait représentés aux actes de prêt aux copies exécutoires de ces actes, avait fait perdre à ces actes leur caractère exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    Mais attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ;

    Et attendu qu'ayant relevé que les procurations données par M. et Mme X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêt, n'étaient pas annexées aux actes et que ces actes ne mentionnaient pas leur dépôt au rang des minutes de M. Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X... ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE les pourvois ;

    Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, M. Y..., la SCP Z... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros, M. Y... et la société civile professionnelle Z..., ensemble, à leur payer la même somme ; rejette les demandes de la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, de M. Y... et de la société civile professionnelle Z... ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits au pourvoi n° J 11-15. 439 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est,

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement à fin de saisie immobilière délivré par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST aux époux X... le 21 octobre 2009,

    Aux motifs, sur le titre exécutoire, que l'article 21 (ancien article 8) du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prescrit que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés, ; que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; or en l'espèce les procurations données par les époux X... ne sont pas annexées aux actes de prêt (alors qu'elles figurent au titre des pièces annexées dans le corps de ces actes), qu'il n'est pas fait mention du dépôt des procurations au rang des minutes du notaire et qu'il n'est pas produit d'éléments suffisants permettant de considérer que ces procurations ont été déposées aux minutes du notaire ; que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, il reste que la force exécutoire de l'acte notarié est amoindri si ces si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signée par le notaire ; que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est ainsi, pas permis de retenir que le créancier saisissant est susceptible de se prévaloir, en l'état, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ; qu'en conséquence, le commandement aux fins de saisie immobilière sera déclaré nul et de nul effet,

    Alors que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la contestation tirée de l'absence d'annexion des procurations à l'acte notarié-minute ou copie exécutoire-soulevée par les époux X..., postérieurement à l'expiration du délai de prescription, ne s'analysait pas en une exception de nullité, irrecevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, puisque les époux X... avaient commencé à rembourser le prêt qui leur avait été consenti par le CREDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement à fin de saisie immobilière délivré par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST aux époux X... le 21 octobre 2009,

    Aux motifs, sur le titre exécutoire, que l'article 21 (ancien article 8) du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prescrit que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés, ; que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; or en l'espèce les procurations données par les époux X... ne sont pas annexées aux actes de prêt (alors qu'elles figurent au titre des pièces annexées dans le corps de ces actes), qu'il n'est pas fait mention du dépôt des procurations au rang des minutes du notaire et qu'il n'est pas produit d'éléments suffisants permettant de considérer que ces procurations ont été déposées aux minutes du notaire ; que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, il reste que la force exécutoire de l'acte notarié est amoindri si ces si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signée par le notaire ; que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est ainsi, pas permis de retenir que le créancier saisissant est susceptible de se prévaloir, en l'état, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ; qu'en conséquence, le commandement aux fins de saisie immobilière sera déclaré nul et de nul effet,

    Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs, pris de l'absence d'annexion des procurations à « l'acte notarié », dont on ignore s'ils se rapportent à l'acte authentique ou à la copie exécutoire, et sans indiquer par quel mécanisme « l'acte notarié », ainsi tenu pour irrégulier mais dont elle ne constate pas la nullité-l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'étant pas sanctionnée par la nullité de l'acte-, aurait perdu son caractère exécutoire ou, tout au moins, vu sa force exécutoire atteinte, de sorte que le créancier n'aurait pas justifié « d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,

    Alors, d'autre part, à supposer que « l'irrégularité constatée » ait trait à la copie exécutoire sur le fondement de laquelle la procédure de saisie a été engagée, qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées de l'acte authentique soient également annexées à la copie exécutoire ; qu'en considérant que les procurations données par les époux X... au clerc de notaire qui les avait représentés à l'acte auraient dû être annexées à la copie exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,

    Alors, de troisième part, toujours à supposer que « l'irrégularité constatée » ait trait à la copie exécutoire sur le fondement de laquelle la procédure de saisie a été engagée, et subsidiairement, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de la copie exécutoire, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, à supposer qu'elle soit requise, n'est pas sanctionnée par sa nullité ; que cette irrégularité ne peut donc affecter son caractère exécutoire, sa force exécutoire ; qu'en considérant « que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,

    Alors, de quatrième part, à supposer que « l'irrégularité constatée » ait trait à l'acte authentique, à la minute, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; que cette irrégularité ne peut donc affecter sa nature d'acte authentique, et, au-delà, le caractère exécutoire, la force exécutoire, de la copie exécutoire ; qu'en considérant « que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit au pourvoi n° K 11-18. 085 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, aux Conseils pour M. Y... et autre

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le commandement à fin de saisie immobilière délivré par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST aux époux X... le 21 octobre 2009 ;

    AUX MOTIFS QUE sur le titre exécutoire, l'article 21 (ancien article 8) du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dispose que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés, que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte et que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'or, en la cause, les procurations données par les époux X... ne sont pas annexées aux actes de prêt (alors qu'elles figurent au titre des pièces annexées dans le corps de ces actes), qu'il n'est pas fait mention du dépôt des procurations au rang des minutes du notaire et qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer que les procurations ont été déposées aux minutes du notaire ; que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, il demeure que l'acte notarié est dépourvu de sa force exécutoire si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signée par le notaire ; que l'irrégularité constatée est de nature, en l'espèce, à faire perdre aux actes de prêt leur caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à leur force exécutoire ; qu'il n'est ainsi pas permis de retenir que le créancier saisissant est susceptible, en l'état, de se prévaloir d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ;

    1° ALORS QUE le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire régulier en raison de l'absence d'annexion des procurations aux actes notariés, sans préciser si elle entendait mettre en oeuvre une règle applicable aux copies exécutoires ou aux actes originaux, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

    2° ALORS QU'en toute hypothèse, les deux actes authentiques de prêt reçus les 2 avril et 29 juillet 2004 par Monsieur Y... précisaient (p. 2) que « l'emprunteur » était « représenté par (un) Clerc de Notaire (…) en vertu (…) d'une procuration reçue par Maître Y... (…) le 8 mars 2004 » conservée, en tant que telle, au rang des minutes de Monsieur Y... ; qu'en sanctionnant le défaut d'annexion des procurations données par les époux X... au clerc de notaire qui les avait représentés aux actes de prêt aux minutes de ces actes – annexion qui n'était requise que si les procurations n'étaient pas déjà déposées au rang des minutes du notaire rédacteur, Monsieur Y... – aux motifs qu'il n'était pas fait mention du dépôt de ces procurations au rang des minutes du notaire rédacteur et qu'il n'existait pas d'élément suffisant permettant de considérer que ces procurations avaient été déposées aux minutes du notaire rédacteur, la Cour d'appel a dénaturé les actes authentiques en violation de l'article 1134 du Code civil ;

    3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de la minute, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité ou la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé et ne peut donc affecter le caractère exécutoire de la copie exécutoire ; qu'en jugeant que le défaut d'annexion des procurations données par les époux X... au clerc de notaire qui les avait représentés aux actes de prêt aux minutes de ces actes, leur avait fait perdre leur caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1318 du Code civil et 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    4° ALORS QU'en toute hypothèse, aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées à l'original de l'acte authentique soient également annexées à sa copie exécutoire ; qu'en considérant que les procurations données par les époux X... au clerc de notaire qui les avait représentés aux actes de prêt auraient dû être annexées aux copies exécutoires de ces actes, la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    5° ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de la copie exécutoire, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, à supposer qu'elle soit requise, n'est pas sanctionné par la nullité du titre exécutoire ou la perte de sa force exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion des procurations données par les époux X... au clerc de notaire qui les avait représentés aux actes de prêt aux copies exécutoires de ces actes, avait fait perdre à ces actes leur caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991."